Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 44 Arrêt du 27 mars 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) ; irrecevabilité de la plainte pour défaut de motivation Plainte du 9 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre des poursuites n° bbb, ccc et ddd dirigées contre E.________, introduites par A.________ concernant le paiement d’arriérés de pensions alimentaires, la créancière saisissante a requis la vente des articles fff, ggg et hhh de la commune de I.________ dont le débiteur est propriétaire. La vente aux enchères a été fixée par l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) au 16 juin 2026. B. Le 17 février 2026, le débiteur a déposé en mains de l’Office un montant de CHF 59'200.-, permettant de s’acquitter des trois poursuites introduites contre lui par la créancière poursuivante, sous déduction d’un montant de CHF 16'200.- que celle-ci réclamerait à tort – en l’occurrence, à double – selon lui. En parallèle, soit par mémoire du 16 février 2026, complété le 18 février 2026, E.________ a déposé une demande en annulation de la poursuite – assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension immédiate de la poursuite n° ccc – auprès du Président du Tribunal de la Gruyère, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur du montant de CHF 16'200.- réclamé à double par A.________ et à ce que la poursuite en cause soit annulée à concurrence dudit montant. Par courriel du 18 février 2026, confirmé par courrier du 26 février 2026, l’Office a fait savoir à la créancière saisissante qu’il avait décidé de suspendre les poursuites en réalisation immobilière précitées – et en particulier d’annuler la vente aux enchères prévue le 16 juin 2026 – jusqu’à droit connu sur la demande en annulation de la poursuite introduite par le débiteur. C. Le 9 mars 2026, A.________ a déposé plainte contre la décision du 26 février 2026, concluant à son annulation. L’Office s’est déterminé sur la plainte en date du 19 mars 2026, en concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. S’il y a vice de forme tel que l’absence de signature ou de procuration ou si la plainte est illisible, inconvenante, incompréhensible ou prolixe, l’autorité de surveillance fixe un délai pour la rectification. A défaut, la plainte n’est pas prise en considération (art. 7 al. 2 LALP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Concernant le contenu de la plainte sur le fond à proprement parler, quand bien même le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s.). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, qui est de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure. Ainsi, une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (CR LP-ERARD, 2ème éd. 2025, art. 17 n. 19 et réf. citées, en particulier ATF 142 III 643 précité, consid. 3.2). 1.2. En l’espèce, la recevabilité de la plainte apparaît d’emblée douteuse, dans la mesure où la décision attaquée ne fait que confirmer une décision antérieure, à savoir celle qui résulte du courriel du 18 février 2026, dont la plaignante a vraisemblablement eu connaissance avant la confirmation qui lui a été adressée par courrier du 26 février 2026 et qui lui a été notifié sous pli simple le lendemain. Cette problématique peut toutefois souffrir de demeurer indécise dans la mesure où la plainte apparaît de toute manière irrecevable pour défaut de motivation. En effet, pour peu que l’on comprenne son argumentation, la plaignante ne formule aucune critique intelligible, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause les motifs qui ont conduit l’Office à suspendre la procédure en réalisation immobilière litigieuse – et en particulier à annuler la vente aux enchères prévue le 16 juin 2026 – jusqu’à droit connu sur la demande en annulation de la poursuite introduite par le débiteur, de sorte que sa plainte est d’emblée irrecevable. 2. 2.1. A supposer recevable, la plainte devrait de toute façon être rejetée dans la mesure où elle est manifestement infondée, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 2.2. Il suffit dès lors de constater que le débiteur a déposé en mains de l’Office un montant de CHF 59'200.-, permettant de s’acquitter des trois poursuites introduites à son encontre par la créancière poursuivante, sous déduction d’un montant de CHF 16'200.- que celle-ci réclamerait prétendument à tort – en l’occurrence, à double – selon lui, avis qui est d’ailleurs partagé par l’Office dans sa détermination sur la plainte. La plaignante ne semble du reste pas véritablement contester ces différentes constatations, même si sa plainte est peu intelligible, on l’a vu (cf. supra consid. 1.2). 2.3. A supposer enfin que la plaignante entendait en réalité donner suite à la proposition qui ressort du courriel du 18 février 2026 tendant au versement immédiat en sa faveur par l’Office des créances non contestées par le débiteur – ce qui n’est pas clair –, la suspension de la procédure en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 réalisation immobilière litigieuse jusqu’à droit connu sur la demande en annulation de la poursuite introduite par l’intéressé n’est prima facie pas de nature à y faire obstacle. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur