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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.02.2026 105 2026 25

26. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·844 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 25 Arrêt du 26 février 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Avis au débiteur du poursuivi (art. 99 LP) Plainte du 9 février 2026 contre la décision de saisie de salaire du 11 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A la suite d’une réquisition de continuer la poursuite à l’encontre de A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a mis à jour la situation de la poursuivie et a dressé un procès-verbal de saisie en date du 19 janvier 2026. Par courrier du 31 janvier 2026, A.________ a requis de l’Office qu’il ordonne la saisie de salaire en ses mains, sans que son employeur n’en soit informé. Par courriel du 3 février 2026, l’Office a répondu à l’intéressée qu’une saisie de salaire en ses mains pouvait être envisagée si son contrat de travail prévoyait une clause de résiliation en cas de poursuites. En l’absence d’une telle mention au contrat de travail de la poursuivie, l’Office a établi, le 11 février 2026, une décision de saisie de salaire à concurrence de tout montant dépassant le minimum vital de la débitrice arrêté à CHF 685.-. B. Le 9 février 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire, reprochant l’Office d’avoir ordonné la saisie de salaire en mains de son employeur. C. L'Office s’est déterminé en date du 16 février 2026, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante ne conteste pas le calcul du minimum vital ni le montant de la saisie de salaire. Elle reproche en revanche à l’Office d’avoir refusé la saisie en ses mains propres et de l’avoir ordonnée en mains de son employeur. 2.2. Aux termes de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’art. 99 LP prescrit impérativement à l’office des poursuites de communiquer au débiteur du poursuivi l’avis qu’il prescrit, et les autorités de surveillance ne peuvent l’en dispenser, le canton répondant du dommage qu’il pourrait résulter de l’omission de la mesure de sûreté (cf. arrêt TC 105 2015 2 du 18 mars 2015 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2.3. En l’espèce, la plaignante perd de vue qu’il n’existe aucune obligation de la part de l’Office de faire droit à sa requête tendant à la saisie de salaire en mains propres. Il est rappelé, pour autant que besoin, que la saisie de salaire en mains de l’employeur a pour dessein de protéger les créanciers; en effet, une saisie en mains propres constitue un risque pour les créanciers si le débiteur ne respecte pas ou plus son engagement. L’Office relève, en outre, dans sa détermination, qu’il aurait consenti exceptionnellement à ne pas aviser l’employeur de la plaignante à condition que son contrat de travail fasse état d’une clause de résiliation liée à l’inscription de poursuites et moyennant le versement de retenues d’avance, raison pour laquelle il avait invité la plaignante, par courriel du 3 février 2026, à produire son contrat de travail. Celui-ci ne prévoit toutefois pas une telle clause, ce que la plaignante a confirmé dans sa plainte. Ainsi, dans la mesure où la poursuivie n’a aucun droit à bénéficier d’une saisie de salaire en mains propres, c’est à raison que l’Office a exécuté la saisie de salaire auprès de son employeur. La plainte est donc rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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