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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.08.2023 105 2023 83

21. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,124 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 83, 85, 87, 89, 91 + 105 2023 84, 86, 88, 90, 92 Arrêt du 21 août 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Séquestre (art. 271 à 281 LP) Plaintes du 19 juillet 2023 contre les procès-verbaux de séquestre nº bbb, ccc, ddd, eee et fff établis les 7 et 11 juillet 2023 par l’Office des poursuites de la Sarine Requêtes d’assistance judiciaire du 19 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 30 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu, sur requête de G.________, deux ordonnances de séquestre distinctes à l’encontre de A.________. Les objets à séquestrer sont le « mobilier inventorié par l’Office des poursuites du district de la Sarine [(ci-après : l’Office)] dans l’inventaire du 12 janvier 2023 dressé dans le dossier nº hhh et propriété de A.________ ». Le même jour, l’Office a exécuté le séquestre sur les biens se trouvant au domicile du débiteur, en présence de son épouse. Le 4 juillet 2023, l’Office a exécuté le séquestre sur les biens entreposés dans le local commercial du débiteur sis à I.________, en présence de ce dernier. En date du 7 juillet 2023, l’Office a établi et expédié aux parties les procès-verbaux de séquestre nº bbb et fff. En date du 10 juillet 2023, la Présidente a rendu trois nouvelles ordonnances de séquestre à l’encontre du débiteur portant sur les mêmes biens que les deux précédentes ordonnances. Le 11 juillet 2023, l’Office a établi et expédié aux parties Ies procès-verbaux de séquestre nº ccc, ddd et eee. En date du 13 juillet 2023, A.________ a remis à l’Office les clés de son local commercial afin d'éviter le déplacement des biens séquestrés qui s'y trouvent. B. Par actes séparés du 19 juillet 2023, A.________ a déposé cinq plaintes contre les procèsverbaux de séquestre des 7 et 11 juillet 2023. C. Par courrier du 4 août 2023, l’Office a déposé sa détermination sur les plaintes et a conclu à leur rejet. en droit 1. 1.1. Le tribunal peut ordonner la jonction des causes qui concernent le même objet (art. 42 al. 1 let. b CPJA). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des cinq procédures de plainte (105 2023 83, 105 2023 85, 105 2023 87, 105 2023 89, 105 2023 91) dès lors qu'elles concernent le même état de fait. 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, les procès-verbaux attaqués ont été notifiés les 10 et 12 juillet 2023 au plaignant, si bien que les plaintes, déposées le 19 juillet 2023, sont recevables. Motivées et dotées de conclusions, elles sont au surplus recevables en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Le plaignant conteste le séquestre du mobilier se trouvant dans le magasin « J.________ », à I.________, invoquant une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP. Il allègue que le séquestre l’empêche d’exercer sa profession puisqu’il ne peut pas disposer des objets mis sous séquestre et qu’il n’a pas accès à son lieu de travail. 2.2. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens mentionnés à l’art. 92 al. 1 ch. 1 à 5 LP sont absolument insaisissables. Entrent notamment dans cette catégorie les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). Un outil ou instrument est nécessaire lorsque lui seul permet d’exercer la profession de manière rationnelle et concurrentielle, c’est-à-dire quand sans lui la profession ne peut plus être exercée (ATF 113 III 77 consid. 2b ; arrêt TF 5A_464/2016 du 28 août 2016 consid. 5.3.1.). Les marchandises destinées à la vente ou à la location ne sont pas insaisissables. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la saisissabilité des articles de commerce est «d'emblée assurée» lorsqu'ils sont appelés à être vendus (ATF 113 III 77 / JdT 1990 II 34 ; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 92 n. 97 ; BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 92 n.13). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu qu’une peinture que l’artiste a terminée et qui est destinée à la vente ne remplit pas les conditions de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP (arrêt TF 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 5.3.1. et les références citées). Amené à statuer sur le caractère saisissable de cassettes vidéo destinées à la location, le Tribunal fédéral a également considéré qu'elles n'étaient pas des outils ou des instruments de travail (ATF 113 III 77 / JdT 1990 II 34 et arrêts cités). Il en va de même des terrains d’une exploitation agricole (arrêt TF 7B.88/2002 du 10 juillet 2002). La protection offerte par la loi au débiteur qui exerce une profession s’inscrit dans le but général de l’art. 92 LP, qui est d’assurer au débiteur son existence ; par conséquent, elle est soumise à la condition que cette profession soit rentable. Non contenue dans le texte légal, cette condition a été posée depuis longtemps par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 106 III 108 / JdT 1982 II 145 consid. 3 ; ATF 88 III 50 / JdT 1962 II 84 consid. 2). La protection de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP disparaît si l’activité professionnelle du débiteur ne lui rapporte aucun revenu ou lui cause des pertes ou est durablement déficitaire au point que ses recettes ne suffisent pas à couvrir ses frais d’entretien ni ses dépenses d’exploitation ; le produit net du travail du débiteur doit au moins couvrir son minimum vital (ATF 86 III 47 / JdT 1961 II 7 consid. 2). Un indice prépondérant du caractère non rentable de l'activité professionnelle du débiteur est le nombre des poursuites en force: si le débiteur est l'objet d'autres poursuites récentes ou postérieures à celles faisant l'objet de la saisie en cours d'exécution, il y a de fortes présomptions pour que les revenus qu'il tire de sa profession ne soient pas suffisants à la couverture de son entretien ou de ses frais d'exploitation. La qualité des créanciers, la nature et l'importance des créances déduites en poursuite peuvent également orienter la décision de l'huissier saisissant (OCHSNER, art. 92 n. 113). De jurisprudence constance, seules les circonstances du moment de l’exécution de la saisie sont à prendre en considération pour déterminer si un bien est insaisissable (ATF 111 III 55 consid. 2 ; ATF 108 III 67 consid. 2 ; ATF 98 III 31, p. 32 ; ATF 97 III 57 consid. 3). 2.3. En l’espèce, le plaignant conteste de manière globale le séquestre de tous les biens mentionnés dans l’inventaire du magasin « J.________ » à l’exception des nº 1 à 4, 6, 69 et 70, se prévalant du fait que les livres, instruments, apppareils ou outils sont à certaines conditions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). Force est de constater d’emblée que les objets séquestrés ne constituent ni livres, ni outils, ni instruments, ni appareils, mais qu’il s’agit de meubles et d’objets design de marque, biens destinés à la vente, ce qu’admet le plaignant, lequel déclare exploiter dans ce local un magasin d’ameublement et que dans le cadre de cette activité, il achète et revend des meubles (et pratique également le dépôt-vente pour certains clients, sans toufefois founir le moindre indice ou début de preuve sur cette question). Plusieurs biens mentionnés à l’inventaire du 12 janvier 2023 ont d’ailleurs déjà été vendus. Partant, au vu de la jurisprudence claire et établie du Tribunal fédéral, ces biens séquestrés ne sauraient bénéficier de l’insaisissabilité de l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP. S’agissant du local commercial dans lequel sont stockés les biens séquestrés et dont les clés sont en possession de l’Office, il ressort du rapport d’opération du 13 juillet 2023 de l’Office que le débiteur a été informé qu’il avait la possibilité, avec l’accord du préposé, de se rendre dans son magasin, de sorte qu’il peut continuer à y rencontrer ses potentiels clients et exercer son activité s’il le souhaite. L’Office a également laissé à disposition du débiteur son ordinateur « iMac », lequel est quant à lui un outil nécessaire à l’exercice de sa profession et non destiné à la vente (cf. bordereau de l’Office, pièce 13). A cela s’ajoute que l'extrait du registre des poursuites du plaignant fait état de CHF 289'492.70 de poursuites et de CHF 84'412.05 d'actes de défaut de biens. Même sans tenir compte des poursuites frappées d’opposition, il faut constater que le plaignant fait actuellement l'objet de 11 avis de saisie pour CHF 15'488.50 dont des créances de l'Administration fédérale des contributions pour la TVA, du Service cantonal des contributions et de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct (cf. bordereau de l’Office, pièce 14). De plus, le dernier acte de défaut de biens à l’encontre du plaignant a été délivré en juillet 2022 (cf. bordereau de l’Office, pièce 15). Quant à son revenu mensuel net, le plaignant soutient qu’il se monte à CHF 3'600.- en se basant sur son minimum d’existence (cf. bordereau du plaignant, pièce 7). Cet extrait de document n’est toutefois pas daté. De son côté, l’Office a indiqué qu’il l’avait arrêté à CHF 1'436.70 le 11 juillet 2022 dans le cadre de l’établissement du minimum d’existence du débiteur (cf. bordereau de l’Office, pièce 15), de sorte que l’on peut en déduire qu’il s’agit de l’estimation la plus récente et encore valable, étant précisé que, comme l’a souligné l’Office, le plaignant adapte ses propos en fonction des procédures dont il fait l’objet puisqu’il avait déclaré, le 20 avril 2023, que le commerce sis à I.________, appartenait à son fils qui vit en Italie et qu’il ne percevait que des honoraires à titre de consultant ainsi qu’une prime en fin d’année (cf. bordereau de l’Office, pièce 16), alors qu’il prétend maintenant, dans le cadre de sa plainte, qu’il s’agit de son commerce. Quoi qu’il en soit, force est de constater, au vu des nombreuses poursuites et actes de défaut de biens du plaignant que son activité professionnelle n’est pas rentable dès lors que ses recettes ne suffisent pas à couvrir ses frais professionnels et à assurer son entretien et celui de sa famille, son épouse faisant également l’objet de poursuites, de saisies et d’actes de défaut de biens. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. 3.1. Le plaignant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de ses cinq plaintes. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.3. Un examen sommaire du dossier a permis de constater d’emblée que la position du plaignant était manifestement dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Partant, les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. Les procédures 105 2023 83, 105 2023 85, 105 2023 87, 105 2023 89 et 105 2023 91 sont jointes. II. Les plaintes du 19 juillet 2023 contre les procès-verbaux de séquestre des 7 et 11 juillet 2023 établis par l'Office des poursuites de la Sarine (nº 1'904'425, 1'905'323, 1'905'324, 1'905'357 et 1'904'427) sont rejetées. III. Les requêtes d’assistance judiciaire du 19 juillet 2023 sont rejetées. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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