Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 62 105 2023 63 Arrêt du 22 juin 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Calcul du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 19 mai 2023 contre la décision de saisie du 5 mai 2023 Requête d’effet suspensif du 19 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et son épouse B.________ font l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 498’711.60 pour le prénommé, dont CHF 184'118.80 au stade de la saisie. L'Office a rendu différentes décisions de saisie à leur encontre ces dernières années. Depuis le 1er juin 2022, B.________ n’a plus d’activité lucrative, ni de revenu. B. Le 6 mars 2023, B.________ a été auditionnée dans les locaux de l’Office en vue d’une révision du minimum vital de la famille. Par courrier séparé du même jour, l’intéressée a été invitée à produire un certain nombre de pièces justificatives dans un délai échéant au 20 mars 2023. Le 5 mai 2023, après réception des pièces justificatives demandées, l'Office a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence du débiteur et de sa famille. Sur la base d'un revenu mensuel net de CHF 14'084.25 et de charges à hauteur de CHF 6’731.35, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à CHF 7'300.-. En conséquence, l’Office a sommé le débiteur de lui verser mensuellement cette dernière somme dès le 5 mai 2023. C. Par mémoire de son conseil du 19 mai 2023, A.________ a déposé plainte contre cette décision en prenant les conclusions suivantes : « 1. A titre préalable, l’effet suspensif est accordé à la présente plainte. 2. La présente plainte est admise. 3. Principalement, l’avis du 5 mai 2023 concernant la saisie est annulé et la Chambre des poursuites et faillites décide ce qui suit : 3.1. Le loyer de C.________ est pris en considération dans les charges de A.________ à hauteur de CHF 1'150.-, diminuant d’autant le montant mensuel saisissable. 3.1.1. Subsidiairement que le montant du loyer assumé par le Dr A.________ pour sa famille est évalué à CHF 3'100.-, comprenant ainsi une pièce supplémentaire pour C.________. 3.2. Les frais médicaux de l’assurance complémentaire de B.________ sont pris en compte dans les charges du Dr A.________. 3.3. Les frais liés au véhicule privé de B.________ sont intégralement pris en compte dans les charges du Dr A.________. 3.4. La rétroactivité au mois de décembre 2022 est prononcée concernant la prise en charge des primes LAMal 2023 (hors LCA) des membres de la famille D.________, soit du Dr A.________, de B.________, de C.________, de E.________ et de F.________. 4. Subsidiairement, l’avis du 5 mai 2023 concernant une saisie est annulé et renvoyé à l’Office des poursuites de la Gruyère pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir que :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 4.1. Le loyer de C.________ soit pris en considération dans les charges de A.________ à hauteur de CHF 1'150.-, diminuant d’autant le montant mensuel saisissable. 4.1.1. Subsidiairement que le montant du loyer assumé par le Dr A.________ pour sa famille soit évalué à CHF 3'100.-, comprenant ainsi une pièce supplémentaire pour C.________. 4.2. Les frais médicaux de l’assurance complémentaire de B.________ soient pris en compte dans les charges du Dr A.________. 4.3. Les frais liés au véhicule privé de B.________ soient intégralement pris en compte dans les charges du Dr A.________. 4.3.1. Subsidiairement les frais liés aux déplacements de B.________ pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, en particulier à Berne et à Fribourg, soient intégralement pris en compte dans les charges du Dr A.________. 4.4. La rétroactivité au mois de décembre 2022 est prononcée concernant la prise en charge des primes LAMal 2023 (hors LCA) des membres de la famille D.________, soit du Dr A.________, de B.________, de C.________, de E.________ et de F.________. 5. La présente procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). » L'Office s'est déterminé le 2 juin 2023, en concluant au rejet de la plainte. Le 19 juin 2023, le plaignant s’est spontanément déterminé sur les observations de l’Office, en maintenant ses conclusions, à tout le moins implicitement. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 19 mai 2022 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. Vu le sort de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. Le plaignant reproche en premier lieu à l’Office d’avoir écarté le loyer de l’appartement de son fils G.________, né en 1999, lequel poursuit actuellement un Master of science in engineering à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, à plein-temps, et devrait, sauf échec aux examens, obtenir son diplôme au mois de juin 2023. Dans un second volet de son grief, le plaignant soutient pour l’essentiel qu’à supposer que les frais de logement de G.________ par CHF 1'150.- par mois
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 ne soient plus pris en considération dorénavant, l’Office devrait alors augmenter le loyer mensuel du logement familial à concurrence de CHF 3'100.- par mois, comprenant une pièce supplémentaire pour G.________. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - VONDER MÜHLL , 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (, in CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). OCHSNER (SJ 2012 ll 137) fait référence au loyer moyen correspondant dans le canton ou la région concernée en fonction des statistiques officielles cantonales. Le Tribunal fédéral a quant à lui souligné que le débiteur pouvait être astreint non seulement à changer d'appartement, mais également de localité (arrêt TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.2.2.). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; OCHSNER, SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (OCHSNER, SJ 2012 II 137 et les références citées). 2.3. Ainsi que l’a souligné l’Office, dans son arrêt du 31 mai 2022 rendu dans la cause n° 105 2022 61, la Chambre a relevé qu’il avait été tenu compte de manière très large des charges pour les enfants, en particulier le loyer pour G.________, jusqu’à présent. Il semble également utile de rappeler que le plaignant a été interpellé, à deux reprises déjà, au sujet du caractère excessif du loyer de son logement, lequel a été jugé luxueux (cf. arrêt TC/FR 105 2016 130 du 6 février 2017 consid. 2. notamment). Dans ce dernier arrêt, puis dans celui 10 mai 2022 rendu dans la cause n° 105 2022 38, lesquels sont tous deux entrés en force, la Chambre avait d’ailleurs considéré que le loyer admissible pour un appartement de 5.5. à 6.5 pièces dans les environs de H.________ se situait aux alentours de CHF 1’650.- par mois. Dans ces circonstances, l’appréciation de l’Office consistant à tenir compte d’un loyer de CHF 1'800.- par mois pour une famille de 5 personnes, dont trois enfants, pour un appartement de 5.5 à 6.5 pièces dans la région de H.________ ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, ce d’autant que G.________ est à bout touchant en ce qui concerne sa formation. Le plaignant est au surplus malvenu de se plaindre d’une atteinte à son minimum vital, alors que l’Office a jusqu’ici fait montre de mansuétude à son égard – comme la Chambre n’a d’ailleurs pas manqué de le relever à plusieurs reprises déjà –, en l’invitant à adapter son train de vie et en particulier à changer d’appartement dans des délais plus que raisonnables, sans que cela ne soit suivi d’effet. On doit dès lors admettre que l’attitude de l’intéressé – qui revient notamment systématiquement sur le montant reconnu par l’Office au titre de loyer – tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. 3. En ce qui concerne la prise en compte de la prime de l'assurance-maladie complémentaire de son épouse et des frais médicaux y relatifs, le plaignant fait valoir pour l’essentiel que les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP, constituent une base d'interprétation face à laquelle les autorités préservent une marge d'appréciation afin de fixer le minimum d'existence en matière de poursuite en fonction des circonstances de fait. Dans le cas particulier, il en déduit que l’Office des poursuites doit constater en l’espèce que I'assurancemaladie obligatoire n'est pas suffisante pour B.________, dès lors que cette dernière doit prendre quotidiennement un médicament qui n'est remboursé que par l'assurance-complémentaire. Dans ces circonstances, il est clair que l'assurance-complémentaire de B.________ doit être prise en considération, à titre de « dépenses diverses » (cf. détermination spontanée du 19 juin 2023 p. 2 notamment). 3.1. Sur ce point, l’Office s'en est tenu à la jurisprudence constante, qui considère que seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et qu'ainsi, en matière d'assurancemaladie, seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 134 III 323 consid. 3). 3.2. La Chambre partage cette appréciation qu’elle ne peut que confirmer. C’est le lieu de rappeler que les primes pour une assurance-maladie complémentaire régie par la LCA constituent des contributions purement volontaires allant au-delà de ce qui est nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille, dans la mesure où il s'agit de dépenses effectuées pour assurer un confort supplémentaire non indispensable. Or, l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire du calcul du minimum vital a pour fondement légal l'art. 93 LP, qui prévoit la prise
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en compte des seuls besoins de base du débiteur et des membres de sa famille. Elle répond par ailleurs à l'intérêt des créanciers, qui n'ont pas à contribuer au financement de prestations d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur (cf. jurisprudence précitée et réf. citées). Dans ces circonstances, l'on ne peut suivre le débiteur lorsqu'il affirme que I'assurance-maladie obligatoire ne serait pas suffisante pour B.________, sous-entendant ainsi que les besoins de base de son épouse ne seraient pas couverts, ce qui est faux. 3.3. Quant aux autres griefs invoqués par le plaignant, ils sont - ainsi que cela a été relevé par l’Office - manifestement mal fondés, dans la mesure où ils sont recevables. C’est ainsi en vain que le plaignant soutient que l’Office aurait violé le droit fédéral, singulièrement l’art. 93 LP, en écartant les frais relatifs au véhicule familial, alors qu’il résulte du dossier de la cause que ces derniers sont déduits dans sa comptabilité (cf. pièce 7 du bordereau de la détermination de l’OP), si bien qu'ils ne peuvent pas être à nouveau inclus dans le minimum vital pour les divers rendez-vous médicaux de son épouse. En outre, il appert que les visites médicales de celle-ci hors périmètre de son domicile sont plutôt l’exception (cf. pièce 8 du bordereau de la détermination de l’OP). C’est tout aussi vainement que le plaignant demande la prise en considération rétroactive des primes d’assurance-maladie de la famille. Certes, celles-ci ont augmenté dès le 1er décembre 2022, alors que la retenue actuelle n'est effective que depuis le 5 mai 2023. Il n’en demeure pas moins que cette hausse est largement compensée par la quotité laissée à disposition du débiteur dans l’intervalle. En effet, la nouvelle décision de saisie de revenu s'élève à CHF 7'300.- par mois contre CHF 5'950.précédemment, soit un disponible de CHF 1'350.- par mois en faveur du débiteur. Or, l'augmentation mensuelle entre les primes d’assurance-maladie 2022 et 2023 s'élève à CHF 131.75 (cf. pièces 9 du bordereau de la détermination de l’OP). Enfin, s’agissant du grief du débiteur concernant la compensation de créance effectuée par l'un des créanciers suite à des cotisations AVS impayées, c’est à juste titre que l’Office s’est jugé incompétent pour connaître d'un tel chef de conclusions – qui, pour les mêmes motifs, ne relève pas davantage de la compétence de la Chambre –, étant ici relevé que les cotisations en question sont également déduites dans la comptabilité du débiteur si bien que son revenu mensuel net est abaissé alors que visiblement, il existe des arriérés (cf. pièce 10 du bordereau de la détermination de l’OP). Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Partant, la décision de saisie de revenu rendue le 5 mai 2023 par l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur