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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.03.2023 105 2023 4

3. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·5,142 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 4 Arrêt du 3 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, plaignant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 13 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, retraité, a touché une rente mensuelle AVS de CHF 1'425.- durant l’année 2022. Il travaille néanmoins encore à titre d’indépendant en qualité de peintre au sein de sa propre société B.________, sise à C.________. Les comptes provisoires au 31 décembre 2022 de sa société font ressortir un bénéfice net de l’exercice de CHF 20'161.47 ainsi qu’un montant de CHF 38'934.77 au débit du compte privé de A.________. B. Le 6 janvier 2023, après avoir établi le minimum vital de A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a prononcé à son encontre une saisie de salaire, à hauteur de CHF 2'000.- par mois. C. Le 13 janvier 2023, A.________ a déposé une plainte contre la saisie de salaire en question, contestant le revenu d’indépendant de CHF 4'669.60 retenu par l’Office des poursuites, arguant que ses revenus ne se montent qu’à CHF 1'680.- par mois. Il fait également valoir que le calcul du minimum vital ne tient pas compte de toutes ses charges. Par ailleurs, A.________ conteste l’interdiction faite aux entreprises D.________ SA, E.________, F.________ AG, G.________ AG et H.________, de lui payer les travaux de peinture et de verser directement à l’Office des poursuites tous les montants en lien avec ceux-ci. Il conclut à l’annulation des saisies adressées auxdites entreprises ainsi qu’à l’annulation de l’avis de saisie n° iii du 12 décembre 2022. Enfin, il réclame une indemnité de partie de CHF 3'000.- (TVA incluse). D. Le 24 janvier 2023, A.________ a produit différentes pièces auprès de la Chambre de céans, arguant qu’elles auraient dû être prises en compte dans l’examen de sa situation financière. Il s’agit de l’attestation fiscale 2022 de la Caisse de compensation, du relevé de son compte auprès de la banque J.________ bouclé au 31 décembre 2022 ainsi qu’un devis relatif à des soins dentaires daté du 12 juillet 2022. Invité à se déterminer sur la plainte du débiteur, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 26 janvier 2023 et a conclu au rejet de la plainte. E. Le 2 février 2023, le plaignant s’est prononcé sur les observations de l’Office des poursuites, faisant valoir son droit de réplique inconditionnel. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.2. L’avis de saisie du 6 janvier 2023 ayant été notifié à A.________ au plus tôt le 7 janvier 2023, la plainte du 13 janvier 2023 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. Le plaignant conteste l’avis de saisie du 6 janvier 2023 de l’Office des poursuites. Il remet en cause le calcul de son revenu d’indépendant, revenu que l’Office des poursuites a fixé à hauteur de CHF 4'669.60. Il soutient que ses revenus sont en réalité nettement inférieurs, à savoir de CHF 1'680.- (20'161.47 / 12). Additionnée à la rente AVS mensuelle de CHF 1'413.-, la totalité de ses revenus devrait alors s’élever à hauteur de CHF 3'093.-. De son côté, l’Office des poursuites retient, en référence aux normes comptables, que c’est le montant de CHF 38'934.77 ressortant du compte privé au bilan de la comptabilité de B.________ qui doit être retenu à titre de revenu, ce qui équivaut à un revenu mensuel de CHF 3'244.60 (38'934.77 / 12). En effet, le compte privé reflète la différence entre les dépenses à des fins privées du propriétaire et ses différentes sources de revenu, à savoir son salaire, l’intérêt sur le capital ainsi que le bénéfice. Ainsi, additionné à la rente AVS mensuelle de CHF 1'425.-, le revenu du plaignant se monte à CHF 4'669.60. 2.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts TF 5A_455/2017 précité consid. 3.1; 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l’autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3 et les références citées). 2.2. En l’espèce, les pièces produites par le plaignant font ressortir le bénéfice de l’exercice ainsi que le solde du compte privé. Dans sa plainte, A.________ se limite à requérir la prise en compte du bénéfice de CHF 20'161.47 (différence entre le chiffre d’affaires et les charges), alors que le chiffre d’affaires n’est indiqué que par un montant global de CHF 113'332.80. En outre, le compte capital contient une erreur de calcul (17'708.04 au lieu de 15'708.04), démontrant par-là que les comptes ont été établis sur la base d’un simple document Word, sans utiliser de programme comptable, ni même de formules Excel. Dans sa plainte, le débiteur allègue encore ne pas pouvoir effectuer de travaux de peinture, puisque sa situation financière ne lui permet pas d’acheter le matériel requis (plainte du 13 janvier 2023 p. 4). Il ajoute, dans son courrier du 2 février 2023, que concernant la saisie auprès de F.________ AG, il ne s’agit pas d’une créance, puisque les travaux de peinture n’ont pas encore été effectués et qu’il ne peut s’y livrer en l’absence de revenu pour acheter de la peinture et d’autres produits nécessaires. Le raisonnement du plaignant ne peut pas être suivi et est manifestement contradictoire dans la mesure où il a acheté, au cours de l’année 2022, pour près de CHF 13'000.- de marchandises et a déboursé plus de CHF 3'300.- en frais d’entretien et de matériels, et prétend cependant ne pas avoir eu de revenu saisissable cette même année (plainte du 13 janvier 2023 p. 6). Cela étant, dans la mesure où les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, il convient de retenir le montant ressortant du compte privé du plaignant, à savoir CHF 38'934.77. Ce montant représente en effet les dépenses privées qu’il a payées par le biais de sa société et permet ainsi au mieux de déterminer son train de vie. S’agissant de l’attestation fiscale 2022 de la Caisse de compensation, produite par le plaignant le 24 janvier 2023 et de laquelle il ressort une rente AVS annuelle de CHF 17'100.-, l’Office des poursuites en a tenu compte dans son calcul, puisqu’il a retenu une rente AVS mensuelle de CHF 1'425.- (17'100 / 12). En effet, l’Office des poursuites avait expressément requis cette information auprès de la Caisse de compensation (courrier de la Caisse de compensation du 7 décembre 2022). Quant au relevé bancaire de son compte à la banque J.________ portant sur l’année 2022, outre le fait qu’il confirme la perception de CHF 1'425.- de la part de la Caisse de compensation, il n’apporte pas d’éléments susceptibles de modifier le calcul de l’Office des poursuites. Dans ces conditions, après mensualisation du montant de CHF 38'934.77 et compte tenu d’une rente AVS de CHF 1'425.-, le revenu de A.________ se monte à CHF 4'669.60, tel que fixé par l’Office des poursuites. Le grief doit ainsi être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. Le plaignant s’en prend également au minimum vital fixé par l’Office des poursuites. Arguant que les loyers et les primes d’assurance maladie ne varient pas, l’Office des poursuites aurait dû, selon lui, se référer aux précédentes décisions y relatives pour en connaître le montant. Par ailleurs, le plaignant soutient que la décision de l’Office des poursuites ne contient pas le calcul du minimum vital. Dans son courrier du 24 janvier 2023, le plaignant a produit l’estimation des honoraires relatif à des soins dentaires établie le 12 juillet 2022, en précisant que ce document n’a pas été requis par l’Office des poursuites. Pour sa part, l’Office des poursuites relève qu’il s’est fondé sur les pièces fournies par le poursuivi pour établir son minimum vital, soit CHF 1'200.- comme base mensuelle, CHF 1'300.- de loyer et CHF 75.- de frais divers, correspondant à un total de CHF 2'575.-. S’agissant des primes LAMal, l’Office des poursuites ne les a pas prises en compte, puisque le plaignant a déclaré être en retard dans le paiement des primes. Il n’a par la suite transmis aucun justificatif de paiement. De plus, il fait l’objet de poursuites émanant de son assurance maladie, K.________ AG. Quant au descriptif du calcul du minimum vital, il a été remis en annexe de la décision de saisie du 6 janvier 2023. 3.1. En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites - qui a une marge d’appréciation - doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009. Ces directives prévoient un montant de base mensuel de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement. En outre, seuls les montants effectivement payés sont retenus pour le calcul du minimum vital, ce qui vaut notamment pour les contributions d’aliments dues par le débiteur, pour le loyer et pour les primes d’assurancemaladie (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). Les frais médicaux sont compris dans le minimum d’existence du débiteur, y compris les frais dentaires (arrêt TF 7B.85/2005 du 28 juillet 2005 consid. 2.2), lorsqu’ils prennent naissance pendant la durée de la saisie. Tel n’est en revanche pas le cas des dettes antérieures à la saisie (ATF 85 III 67 / JdT 1959 II 84). Selon les Lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur. S'agissant de frais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (VONDER MÜHLL, art. 93 LP n. 32). Par ailleurs, l’obligation d’enquêter de l’autorité est limitée par l’obligation de coopérer des parties (arrêt TC FR 601 2013 110 du 2 septembre 2014 consid. 11d). En effet, en vertu de l’art. 48 lit. a CPJA, les parties sont tenues de produire les documents et de fournir les renseignements utiles qu’elles détiennent. Le cas échéant, l’autorité peut statuer sur la base du dossier (art. 49 al. 1 CPJA). 3.2. En l’espèce, s’agissant du loyer, l’Office des poursuites a pris en compte le montant de CHF 1'300.- que le plaignant paie effectivement pour la location de son appartement de 3,5 pièces sis à C.________. L’on ne voit pas ce que le débiteur pourrait reprocher à l’Office des poursuites, celui-ci s’étant fondé sur les renseignements qu’il lui a donnés (pièce 16 autorité intimée). Ce montant ressort d’ailleurs expressément du contrat de bail produit par le plaignant (pièce 4 plaignant). En ce qui concerne les primes d’assurance maladie, le poursuivi a uniquement produit la police d’assurance 2021 en vigueur auprès de K.________ AG. L’Office des poursuites a, quant à lui, relevé que le plaignant faisait l’objet de poursuites de la part de K.________ AG (pièce 17 autorité intimée), ce qui a permis de confirmer les déclarations faites par le poursuivi à l’Office des poursuites, à savoir qu’il est en retard dans le paiement de ses primes d’assurance-maladie. Celles-ci n’étant pas effectivement payées et le poursuivi n’ayant pas produit de pièces permettant d’établir qu’il assumerait réellement ces charges, c’est à juste titre que l’Office des poursuites n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital. Il appartiendra en effet au plaignant de demander, cas échéant, une révision de sa situation en produisant toutes les pièces justificatives susceptibles de faire modifier le montant de la saisie de salaire. Quant aux frais dentaires pour lesquels le plaignant a produit, dans son courrier du 24 janvier 2023, un devis daté du 12 juillet 2022, ils n’ont pas à être pris en considération dans le calcul de son minimum vital, puisqu’un devis ne correspond pas à des frais dont il doit être tenu compte dans ledit calcul. A ce jour, A.________ n’a, en effet, pas dû débourser un quelconque montant à ce titre. En outre, le devis relatif aux éventuels soins dentaires a été établi avant le début de la saisie. Par ailleurs, le plaignant a produit le devis plus de 6 mois après son établissement, alors même qu’il lui incombe, en vertu de l’art. 48 lit. a CPJA, le devoir de produire tous les documents en sa possession. En revanche, le poursuivi pourra, s’il devait effectivement faire face à des frais médicaux importants, tels que des frais dentaires, requérir une modification de la saisie de salaire auprès de l’Office des poursuites. Compte tenu de ces éléments, le montant des charges de A.________ fixé par l’Office des poursuites à hauteur de CHF 2'575.- doit être confirmé et le grief rejeté. Partant, la différence entre son revenu de CHF 4'669.60 et son minimum vital de CHF 2'575.- se monte à CHF 2'094.60. Réduite à CHF 2'000.-, elle constitue la saisie sur le salaire du poursuivi. 3.3. Sans contester sa validité, le plaignant soutient que le courrier de l’Office des poursuites l’invitant à produire des pièces est daté du 23 décembre 2022, soit une période durant laquelle il était en droit de ne pas s’attendre à recevoir une opération de poursuite (art. 56 LP) et que ledit courrier ne lui a été notifié que le 10 janvier 2023. Il ajoute que le délai imparti venait à échéance le 6 janvier 2023 à minuit, de sorte que l’avis de saisie a été rendu avant même que le délai arrive à échéance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 De son côté, l’Office des poursuites relève que la demande de pièces du 23 décembre 2022 a été remise à A.________ lors de son passage à l’Office des poursuites à cette date, rendez-vous qu’il a d’ailleurs lui-même sollicité. S’agissant des pièces requises, hormis le justificatif de paiement des primes LAMal, elles ont été remises à l’Office des poursuites par A.________ en date du 6 janvier 2023, fait qu’il semble avoir omis d’indiquer à son mandataire. 3.3.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception faite des poursuites pour effets de change. Un acte de poursuite est donné lorsque l’autorité compétente aide le poursuivant à atteindre son but et touche par la même occasion aux droits du poursuivi (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa; arrêt TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5). L’avis de saisie et l’exécution de la saisie sont des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP (ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 75). 3.3.2. En l’espèce, le courrier auquel se réfère le plaignant ne peut être qualifié d’acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, puisqu’il n’a pas pour effet de rapprocher le créancier de son but et qu’il ne porte pas directement atteinte à la situation juridique du débiteur. L’Office des poursuites était en droit de lui remettre ce courrier le 23 décembre 2022 et de lui impartir un délai pour la transmission des différents documents afin de pouvoir établir son minimum vital et, dans un second temps, sa retenue de salaire. Par ailleurs, le débiteur a signé le courrier du 23 décembre 2022, date de son passage à l’Office des poursuites à sa requête, de même que le procès-verbal des opérations de la saisie rédigé ce jourlà. L’on ne peut dès lors suivre le plaignant lorsqu’il invoque n’avoir reçu la demande de pièces qu’en date du 10 janvier 2023. S’agissant du délai, le courrier du 23 décembre 2022 comporte la phrase suivante : nous vous prions de nous envoyer les documents suivants avant la date du : 06.01.2023. L’Office des poursuites a établi l’avis de saisie du 6 janvier 2023 en tenant compte des pièces transmises par le débiteur le même jour. 4. Le plaignant s’oppose ensuite à la mesure ordonnée par l’Office des poursuites aux sociétés D.________ SA, E.________, F.________ AG, G.________ AG et H.________, qu’il aurait apprise par son fils qui travaille au sein de D.________ SA et qui consiste à leur interdire de régler les montants correspondants aux travaux de peinture réalisés par le poursuivi et de les verser directement à l’Office des poursuites. Le poursuivi soutient que la mesure ne lui a jamais été notifiée et qu’il n’a ainsi pas pu s’y opposer. Dans son courrier du 2 février 2023, le plaignant critique les démarches entreprises par l’Office des poursuites et soutient que ce dernier s’est fondé sur des renseignements lacunaires (relevés Postfinance et renseignements auprès de L.________ SA et de F.________ AG) pour déterminer la situation économique de son entreprise. De son côté, l’Office des poursuites relève que les avis concernant la saisie définitive d’une créance (art. 99 LP) adressés à diverses entités n’ont pas porté, de sorte que le chiffre 10 de la plainte du 13 janvier 2023 est sans objet. En revanche, il considère que la mesure ordonnée est totalement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 justifiée, puisque le poursuivi ne s’est pas présenté à la saisie fixée au 2 décembre 2022 et que le montant de ses poursuites s’élève à CHF 1'673'145.45, dont CHF 42'693.45 se trouvent au stade de la saisie. L’Office des poursuites confirme avoir invité les sociétés débitrices de A.________ à lui verser immédiatement les montants échus des créances, ou de déclarer sans délai s’ils reconnaissent leurs dettes. La saisie ne s’appliquant pas pour les créances futures, les démarches entreprises ne sont ainsi pas contraires à la LP. 4.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid. 5a). Par ailleurs, selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les références cités). L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 2; BSK SchKG I - LEBRECHT, art. 99 n. 9; CR LP-DE GOTTRAU, 2005, art. 99 n. 9). 4.2. En l’espèce, les avis du 16 décembre 2022 ont été adressés aux possibles débiteurs du poursuivi. L’Office des poursuites y ordonne la saisie d’éventuelles créances du débiteur et les prévient qu’ils ne pourront plus s’exécuter qu’en mains de l’office. Le débiteur poursuivi a été avisé le 15 novembre 2022 au plus tard que la saisie serait exécutée le 2 décembre suivant. Les avis du 16 décembre 2022 ne constituent dès lors pas des mesures de sûreté au sens de l’art. 99 LP prises à titre provisionnel. Au demeurant, les avis ont été adressés aux entités après l’exécution de la saisie qui a eu lieu le 2 décembre 2022 et dont la date a été régulièrement communiquée à A.________, de sorte qu’elle a été valablement exécutée et ce même en l’absence du débiteur. Par surabondance, dans la mesure où le débiteur faisait déjà l’objet de procédures de poursuite pendantes, l’Office des poursuites était en droit d’exécuter la saisie en son absence le 2 décembre 2022. S’agissant des renseignements pris auprès des sociétés L.________ SA et F.________ AG, l’on ne voit pas en quoi ils seraient lacunaires, puisqu’ils ont permis à l’Office des poursuites d’identifier les éventuels débiteurs de A.________ et de connaître sa situation financière. Compte tenu de ce qui précède, la mesure ordonnée par l’Office des poursuites est valable et justifiée, de sorte que le grief doit également être rejeté. 5. 5.1. Enfin, le plaignant conteste l’avis de saisie n° iii daté du 12 décembre 2022, au motif qu’il se réfère à une saisie exécutée le 2 décembre 2022 qui n’aurait pas eu lieu et que l’avis de saisie figurait parmi les documents qu’il dit n’avoir reçus que le 10 janvier 2023. Il ajoute que les bases de calcul ne sont pas correctes et que l’Office des poursuites ne disposait pas des informations nécessaires, puisqu’il ne les a requises qu’en date du 23 décembre 2022. Pour sa part, l’Office des poursuites rappelle que le poursuivi ne s’est pas présenté à la saisie du 2 décembre 2022, bien que régulièrement avisé. S’agissant des avis concernant la saisie définitive de créances (art. 99 LP), ils ont été adressés en date du 16 décembre 2022, soit 14 jours après la date fixée pour l’avis de saisie. De plus, le poursuivi étant un habitué de la procédure de poursuite, il sait pertinemment que, malgré son absence, la procédure suit son cours, de sorte que des avis auprès de potentiels débiteurs sont prévisibles. 5.2. L’avis de saisie n° iii est daté du 12 décembre 2022 et a pour adresse celle du débiteur. Nul doute qu’il a été envoyé à cette date et qu’il lui a ainsi été remis le 13 ou le 14 décembre 2022 au plus tard, et non pas le 10 janvier 2023 comme ce dernier le prétend, soit près d’un mois après l’établissement du courrier, respectivement après son envoi. Lorsqu’il critique les bases de calcul que l’Office des poursuites a utilisées, le plaignant n’indique toutefois pas précisément ce qui serait erroné et quelles bases de calcul devraient plutôt être suivies. Cela étant, le montant indiqué sur l’avis de saisie, à savoir CHF 31'109.20, représente la créance que M.________ a envers le débiteur. Il ne dépend alors pas du minimum vital de celui-ci. Le minimum vital a d’ailleurs été calculé le 6 janvier 2023 (avis concernant une saisie ou un séquestre de revenu du 6 janvier 2023), ce qui a permis à l’Office des poursuites de fixer le montant du prélèvement mensuel sur son salaire de CHF 2'000.-, compte tenu de son revenu mensuel d’indépendant de CHF 4'669.60. Partant, l’avis de saisie n° iii a été valablement rédigé et envoyé à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 A.________, ce dernier n’apportant d’ailleurs pas d’élément démontrant qu’il n’aurait réceptionné l’avis de saisie qu’en date du 10 janvier 2023. Le grief doit ainsi également être rejeté. 6. 6.1. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). 6.2. La requête du plaignant tendant à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 3'000.- est rejetée. la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de l’Office des poursuites de la Sarine du 6 janvier 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2023/iet La Présidente : La Greffière :

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