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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.03.2023 105 2023 22

23. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,183 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 22 Arrêt du 23 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignante, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 3 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une saisie de salaire de tout montant dépassant son minimum d’existence de CHF 3'020.- par mois, depuis le 8 novembre 2022. B. Par courriel du 22 février 2023, A.________ a sollicité de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) le remboursement des allocations familiales versées en faveur de son fils. Par courriels des 23 et 24 février 2023, l’Office a refusé d’entrer en matière. C. Le 3 mars 2023, A.________ a déposé plainte contre la saisie de salaire du mois de février 2023 et contre la décision de refus de l’Office de lui rembourser les allocations familiales. D. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 10 mars 2023. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 3 mars 2023 a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice, de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 66). 2. A.________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Elle reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir perçu les allocations familiales versées en faveur de son fils. En bref, la plaignante fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital d’existence. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (arrêt TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2. 2 avec la réf. à l’ATF 143 III 385 consid. 4.2). Ces principes s’appliquent aux allocations familiales, qui ne doivent pas être ajoutées aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 68 et 176 ; RJF 2014 268 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, la plaignante perçoit pour son fils CHF 325.- par mois d’allocations de formation professionnelle depuis le mois de septembre 2022, à savoir qu’elle a perçu, sur son salaire de février 2023, l’allocation de formation professionnelle de CHF 325.- ainsi que le rétroactif de ces allocations depuis le mois de septembre 2022 pour un montant de CHF 1'484.45. Le minimum d’existence de la plaignante a été fixé à CHF 3'020.- par mois. Pour le mois de février 2023, l’Office a perçu un montant de CHF 2'878.- versé par l’employeur de la plaignante (CHF 5'898.10 – CHF 3'020.-), de sorte que son minimum vital d’existence de CHF 3'020.- a été préservé et que la saisie ne portait pas sur les allocations de formation professionnelle. Quoi qu’il en soit, conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut et tel que mentionné par l’Office dans sa détermination et présenté en pièce 7 de son bordereau, les allocations doivent être portées en déduction du montant de base destiné à l’enfant. Dans le cas particulier, il y aurait donc lieu d’imputer les CHF 325.- d’allocations familiales sur le montant de base destiné à l’enfant par CHF 600.-, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter la quotité saisissable de l’intéressée de CHF 145.-, mais n’aboutirait pas à la saisie desdites allocations familiales. L’Office a toutefois indiqué avoir renoncé à modifier sa décision de saisie de salaire étant donné que les créanciers saisissants semblaient être intégralement désintéressés par les retenues futures dans le délai de péremption de la saisie. La règle de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP est ainsi respectée. Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la saisie de salaire attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la saisie de salaire prononcée le 8 novembre 2022 par l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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