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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2022 105 2022 91

26. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,208 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 91 Arrêt du 26 août 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat contre L'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Distribution des deniers (art. 261 ss LP) Plainte du 25 juillet 2022 contre la décision du 13 juillet 2022 de l'Office cantonal des faillites

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 31 mai 2016, prenant acte d'une situation conflictuelle entre les actionnaires et le liquidateur qu'il avait précédemment nommé, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de la société B.________ SA et a confié la liquidation des biens à l'Office cantonal des faillites (ci-après : l’OF). A.________ a été admis à l'état de collocation pour une créance de 3ème classe de CHF 483'963.50, représentant un apport en capital de CHF 380'823.75 effectué en 2011, montant augmenté des intérêts à hauteur de CHF 103'139.75 (pièce 4 du bordereau de l'OF). L'inventaire complémentaire du 30 juillet 2018 comprend, quant à lui, une créance de la société envers A.________ de CHF 1'245'187.50, concernant un prélèvement effectué sur le compte bancaire de la société dissoute le 1er octobre 2012, augmenté des intérêts ; l'inventaire indique en outre : "Compensation invoquée par A.________ (…) en application de l'art. 213 LP avec une créance de CHF 483'963.50" (pièce 6). Le tableau de distribution du 30 juillet 2018 mentionne dès lors la créance de A.________, mais aussi un dividende de CHF 0.-, en précisant : "Créance compensée (cf. article 213 LP) par les prétentions de la société dissoute à l'encontre de A.________ / C.________ AG" (pièce 9). Ces décisions n'ont pas fait l'objet de plaintes en temps utile, de sorte qu'elles sont définitives et exécutoires. B. Le 8 juin 2022, A.________ s'est adressé à l'OF pour demander le versement du "dividende" qui lui revient (pièce 10 du bordereau de l'OF). L'autorité intimée lui a répondu, par courrier du 10 juin 2022 (pièce 11), que la créance de CHF 483'963.50 était définitivement admise à l'état de collocation mais qu'elle était compensée avec la créance de la société à son encontre, par CHF 1'245'187.50, selon inventaire du 30 juillet 2018. Par conséquent, l'OF a prié A.________ de verser, dans les 10 jours, le solde de sa dette, à savoir CHF 761'224.- (CHF 1'245'187.50 – CHF 483'963.50). Par courrier du 23 juin 2022, A.________ a contesté la compensation opérée et a maintenu sa demande tendant au versement de la somme de CHF 483'963.50 (pièce 12). Le 13 juillet 2022, l'OF a maintenu sa position exprimée par courrier du 10 juin 2022 (pièce 13). C. Le 25 juillet 2022, A.________ a déposé plainte contre la décision de l'OF du 13 juillet 2022. Il conclut, principalement, à ce que cette décision soit réformée en ce sens que l'OF doit lui verser la somme de CHF 483'963.50 à titre de créance en dividende qu'il détient dans le cadre de la dissolution de la société B.________ SA en liquidation, ce montant ne pouvant faire l'objet d'une compensation au sens de l'art. 213 LP. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'OF pour nouvelle décision. Dans ses observations du 5 août 2022, l'OF conclut au rejet de la plainte. A.________ a encore déposé une réplique spontanée en date du 24 août 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). Ainsi, une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2) 1.2. En l’espèce, la décision attaquée ne fait que confirmer une décision antérieure, à savoir la décision de l'OF contenue dans son courrier du 10 juin 2022, laquelle a été notifiée au plaignant le 23 juin 2022 au plus tard puisque son avocat y fait référence dans le courrier rédigé à cette date. Le plaignant aurait pu – et dû – former une plainte contre la décision du 10 juin 2022 déjà et invoquer les griefs qu'il soulève actuellement. Quoi qu'il en soit, le refus de l'OF de revenir sur cette décision, notifié au plaignant par courrier du 13 juillet 2022, ne fait pas partir un nouveau délai de plainte. Il en découle que la plainte du 25 juillet 2022 est irrecevable, car elle est soit tardive – si l'on considère qu'elle vise la décision du 10 juin 2022 – soit dirigée contre la confirmation d'une décision antérieure, non susceptible de plainte. 2. A supposer qu'elle ait été recevable, la plainte du 25 juillet 2022 aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, selon l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sous réserve de l'art. 22 LP (nullité des mesures). Or, in casu, le plaignant conclut à ce que l'OF soit astreint à lui verser un "dividende" de CHF 483'963.50, ce montant ne pouvant faire l'objet d'une compensation au sens de l'art. 213 LP. Il oublie cependant que le tableau de distribution, qu'il ne soutient pas avoir contesté en temps utile, ne prévoit aucun dividende en sa faveur, précisément en raison de la compensation de sa prétention avec une contre-créance. Ses conclusions sont dès lors d'emblée vouées à l'échec. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte déposée le 25 juillet 2022 par A.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2022/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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