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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.05.2022 105 2022 52

5. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,588 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 52 Arrêt du 5 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 11 avril 2022 contre la saisie de salaire du 1er avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 1er avril 2022, l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________ et informé B.________ que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'150.- devait être retenu sur les indemnités de chômage perçues par le débiteur et versé en main de l’Office. B. Par acte du 11 avril 2022, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire précitée. L'Office a déposé une détermination en date du 20 avril 2022, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a manifestement été déposée en temps utile. En tout état de cause et pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, elle est recevable en tout temps (cf. ATF 97 III 7 consid. 2 / JdT 1973 II p. 20 ss, 22). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que A.________ demande l'abaissement de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. Le plaignant fait valoir pour l’essentiel que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes pour pouvoir vivre convenablement. Il prétend à cet égard qu’il n’est plus en mesure d’assumer une partie de ses charges courantes, en particulier ses frais de recherche d’emploi (frais de port, essence, etc.) et les frais relatifs à son chien (impôt et nourriture). Il soutient par ailleurs que son loyer serait de CHF 1'595.- par mois et non pas de CHF 1'475.-, comme faussement retenu par l’Office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, l’Office a retenu que le débiteur dispose d’un revenu mensuel de CHF 5'480.35 et a considéré que ses charges incompressibles s’élèvent à CHF 3’150.- par mois, soit une base mensuelle de CHF 1’200.-, un loyer de CHF 1’475.-, des cotisations sociales par CHF 269.25, des frais de recherche d’emploi par CHF 150.- et un montant de CHF 50.- pour les frais divers, laissant apparaître un montant insaisissable de CHF 3'144.25, lequel a été arrondi à la dizaine supérieure. 2.3. Le plaignant requiert une diminution de la saisie de salaire prononcée à son encontre, en faisant valoir pour l’essentiel qu’un montant minimum de CHF 4'200.- par mois lui est nécessaire pour pouvoir vivre convenablement. Dans ce contexte, il prétend notamment que le minimum vital fixé par l’Office le 1er avril 2022 ne lui permet pas de couvrir la totalité de ses frais de recherche d’emploi (frais de port, essence, etc.) et les frais relatifs à son chien (impôt et nourriture). Il soutient par ailleurs que son loyer serait de CHF 1'595.- par mois et non pas de CHF 1'475.-, comme faussement retenu par l’Office. Dans ses observations du 20 avril 2022, l’autorité intimée relève tout d’abord que le grief du débiteur à teneur duquel elle n’aurait prétendument pas tenu compte de l’entier de son loyer est infondé. A cet égard, elle souligne qu’elle a pris en considération l’entier du loyer de l’appartement occupé par le débiteur, ainsi que le loyer relatif à la place de parc (extérieure), laquelle est liée au contrat de bail à loyer en question. En revanche, elle a écarté le loyer relatif à la place de parc (intérieure) supplémentaire louée par le débiteur, laquelle n’est pas liée au contrat de bail à loyer de son appartement et ne fait pas partie de son minimum vital. S’agissant de ses frais de déplacement et de repas pris hors domicile, l’Office rappelle qu’ils doivent être pris en considération à condition qu’ils soient indispensables à l’exercice d’une profession. Or, le débiteur est actuellement au chômage et un montant forfaitaire de CHF 150.- lui a été alloué pour les dépenses liées à ses recherches d’emploi, lesquelles comprennent notamment les frais dont il fait état. Enfin, s’agissant des frais liés à l’entretien d’un animal de compagnie, l’Office relève que, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 128 III 337 / JdT 2002 II 79), ils sont compris dans le montant de base mensuel et qu’ils ne donnent pas lieu à un forfait supplémentaire, étant précisé encore qu’ils sont en l’état couverts par le forfait mensuel de CHF 50.- qui a été accordé au débiteur à titre de « frais divers ». Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Chambre s’y réfère expressément pour ajouter que le plaignant ne démontre pas, pièces à l’appui, ne serait-ce que globalement pour les postes concernés, que ses dépenses courantes seraient supérieures aux montants forfaitaires

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 retenus par l’Office. Par surabondance de motifs, selon l’extrait actualisé des poursuites versé au dossier, le total des poursuites ne cesse de croître. En effet, les dettes du débiteur ont augmenté de plusieurs dizaines de milliers de francs en l’espace d’une année seulement, soit entre le mois d’avril 2021 et le mois d’avril 2022 (cf. extrait du 20 avril 2022). Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que le montant de la saisie doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, c’est à juste titre que l’Office a fixé la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3’150.-. Certes, réduit au strict minimum vital en raison de la saisie, le plaignant doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 1er avril 2022 par l’Office des poursuites de la Veveyse est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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