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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 31.05.2022 105 2022 44

31. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,556 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 44 et 45 Arrêt du 31 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Calcul du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 6 mai 2022 contre la décision du 25 avril 2022 Requête d’effet suspensif du 6 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et son épouse B.________ font l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 2'203'677.30 pour celui-là et de CHF 69'875.45 pour celle-ci, dont respectivement CHF 66'595.10 et CHF 59'848.75 au stade de la saisie. L'Office a rendu différentes décisions de saisie à leur encontre ces dernières années. B. Le 17 février 2022, B.________ a été auditionnée dans les locaux de l’Office en vue de l’établissement du minimum vital commun de la famille. Par courrier séparé du même jour, A.________ a été invité à produire un certain nombre de pièces justificatives. Le 14 mars 2022, A.________ a produit un bordereau de pièces en vue de l’établissement du minimum vital de la famille. Y figuraient notamment les conventions qu’il a conclues avec certains créanciers en vue du remboursement d’un montant total de CHF 91'584.95 ainsi qu’un accord convenu avec C.________ pour le remboursement de CHF 81'874.05. Le 25 avril 2022, l’Office établit le minimum d’existence du débiteur à CHF 8'174.50 sans tenir compte des conventions de remboursement produites et exécute une saisie de revenu à son encontre à hauteur de CHF 5'900.- par mois. C. Par mémoires séparés de leur conseil du 6 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre cette décision. A.________ conclut à l’admission de sa plainte et à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision en tenant compte des remboursements mensuels de dettes qu’il opère selon les conventions et accords conclus avec certains créanciers. Subsidiairement, il conclut à la modification de la décision attaquée en tenant compte en particulier des remboursements mensuels de dettes qu’il opère selon les conventions et accords conclus avec certains créanciers. Il requiert l’effet suspensif. L'Office s'est déterminé le 17 mai 2022 et conclut au rejet de la plainte. A.________ a déposé une détermination spontanée le 27 mai 2022. La plainte de B.________ fait l’objet d’une procédure séparée (105 2022 61). en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, dirigée contre la décision du 25 avril 2022, la plainte du 6 mai 2022 a manifestement été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Vu le sort de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. Le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte des remboursements mensuels qu’il effectue en faveur de ses créanciers sur la base de conventions et accords conclus pour le calcul de ses charges et la détermination du montant saisissable. Avec la saisie opérée par la décision attaquée, ces remboursements ne seront plus possible, de sorte que cette saisie va engendrer un cercle vicieux de poursuites (cf. plainte p. 8 ch. 2 et détermination spontanée p. 2 ch. 4). 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois ne font pas partie de son minimum vital quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens ; il en est également ainsi des amendes et des acomptes versés par le poursuivi à la victime d’une infraction pénale au titre de la réparation du préjudice, même si de leur versement dépend un sursis octroyé par le juge pénal (cf. CR LP- OCHSNER, 2005, art. 93 LP n. 157 et références citées). Ainsi que l’a retenu l’Office, les dettes que le débiteur rembourse mensuellement et qui font l’objet d’une convention avec certains créanciers ne doivent pas être intégrées dans le minimum vital. C’est donc à juste titre que le remboursement de ces dettes a été écarté quand bien même le plaignant s’est engagé à les payer par acomptes mensuels. 2.2. Le plaignant soutient qu’il convient de tenir compte du fait que les créanciers dont les poursuites sont à l’origine de la saisie sont des autorités fiscales de sorte que, à l’inverse de ce qui vaudrait pour un créancier usuel privé, le remboursement de ces créances sur la base d’une saisie réduite des remboursements mensuels selon des conventions ne risque pas de mettre en danger ces autorités et de créer un risque de saisie ou de faillite en chaîne. Il estime ainsi que le principe selon lequel il convient de ne pas privilégier certains créanciers par rapport à d’autres n’est pas atteint de façon inadmissible (cf. plainte p. 8 ch. 2 al. 2 et détermination spontanée p. 2 ch. 3). Le droit fédéral de la poursuite repose sur le principe de l’égalité entre créanciers de droit public et de droit privé (cf. ATF 120 III 20 consid. 2 et références citées). Par conséquent, c’est dans le respect du droit en vigueur que l’Office a fixé le minimum vital du plaignant sans prendre en considération le remboursement de certaines dettes opéré par ce dernier. Il s’ensuit le rejet de la plainte.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. B.________ a déposé une plainte séparée contre la décision de saisie de salaire du 25 avril 2022. Elle a critiqué le calcul du minimum d’existence qui a été revu par la Cour dans son arrêt du 31 mai 2022. Compte tenu de la nouvelle clé de répartition entre les époux induite par les modifications apportées au salaire de B.________ et à la base mensuelle des enfants, le calcul du minimum d’existence du plaignant doit également être modifié par la Chambre en sa qualité d’Autorité de surveillance. Le calcul du minimum d’existence est ainsi le suivant : Revenu net par mois % des revenus CHF % B.________ 2'436.25 14.75 A.________ 14'084.25 85.25 Total 16'520.50 100.00 Base mensuelle 250.75 1'449.25 1'700.00 Suppléments 3 enfants 127.60 737.40 865.00 Charges communes 498.85 2'883.15 3'382.00 Charges propres payées 112.45 650.05 762.50 Charges enfants 366.80 2'119.85 2'486.65 Minimum d’existence 1'356.45 7'839.70 Par conséquent, le montant mensuel saisissable est de CHF 1'079.80 pour B.________ et de CHF 6'244.55 pour A.________. Partant, le montant de la saisie opérée le 25 avril 2022 doit être modifié dès le 1er juin 2022 en ce sens que la saisie sur les gains de A.________ est fixée à CHF 6'240.-. La saisie de CHF 5'900.est maintenue pour le mois de mai 2022. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. La décision de saisie de salaire rendue le 25 avril 2022 par l'Office des poursuites de la Gruyère est modifiée et la retenue de salaire est fixée à CHF 6’240.- dès le 1er juin 2022. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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