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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.04.2022 105 2022 33

1. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,568 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 33 Arrêt du 1er avril 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SINGINE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 21 mars 2022 contre la saisie de salaire du 11 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens après saisie pour plusieurs dizaines de milliers de francs. En date du 11 mars 2022, l’Office des poursuites de la Singine (ciaprès : l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à son encontre et informé son employeur que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'305.- devait être retenu mensuellement sur le revenu du débiteur et versé en mains de l’Office. B. Par courrier du 21 mars 2022, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de cette décision. En bref, il reproche à l’Office de le laisser sans les ressources suffisantes pour pouvoir vivre convenablement. Invité à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’Office a conclu à son rejet par acte du 24 mars 2022. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a manifestement été déposée en temps utile. En tout état de cause et pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, elle est recevable en tout temps (cf. ATF 97 III 7 consid. 2 / JdT 1973 II p. 20 ss, 22). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que A.________ demande l'abaissement de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. En revanche, à supposer que le plaignant entendait également solliciter sa faillite personnelle – ce qui n’est pas clair –, c’est le lieu de rappeler qu’une telle conclusion ne relève pas de la compétence de la Chambre, mais du juge de son domicile, de sorte que celle-ci n’a pas à en connaître.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. Le plaignant fait valoir pour l’essentiel que la saisie de salaire attaquée le laisserait sans les ressources suffisantes pour pouvoir vivre convenablement et assumer ses charges courantes, si bien qu’au lieu d’assainir sa situation financière, celle-ci ne ferait que se péjorer davantage. Dans ce contexte, il fait notamment valoir que la saisie de salaire litigieuse met en péril son activité professionnelle, dès lors qu’elle le met dans l’impossibilité de s’acquitter de charges indispensables à l’exercice de celle-ci, à l’instar du paiement de ses primes d’assurance RC véhicule. Il souligne également qu’il s’acquitte d’une contribution d’entretien à l’égard de son fils. En définitive, il fait valoir que sa situation personnelle et financière est difficile et demande davantage de compréhension. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, l’Office a retenu que le débiteur dispose d’un revenu mensuel de CHF 5'351.65 et a considéré que ses charges incompressibles s’élèvent à CHF 3'305.- par mois, soit une base mensuelle de CHF 1’000.-, un loyer de CHF 800.-, des cotisations sociales par CHF 281.30, des repas pris hors du domicile par CHF 217.-, des frais de déplacements par CHF 813.-, la contribution d’entretien en faveur de son fils par CHF 400.- et un montant de CHF 75.- pour les frais divers, laissant apparaître un montant saisissable de CHF 2'046.65, ce que le plaignant ne conteste pas véritablement. 2.3. Le plaignant requiert néanmoins une diminution de la saisie de salaire prononcée à son encontre, en faisant valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses primes d’assurance RC véhicule. Il souligne également qu’il s’acquitte mensuellement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. Dans ses observations du 24 mars 2022, l’Office relève que le débiteur ne conteste pas véritablement les montants ayant servi au calcul de son minimum vital, mais se borne à affirmer que la saisie de salaire prononcée à son encontre le laisserait sans les ressources suffisantes pour pouvoir vivre convenablement, ce que l’autorité intimée réfute. S’agissant tout d’abord de ses frais de déplacements, l’Office souligne qu’ils ont été pris en considération dans leur intégralité et que le montant de CHF 813.- couvre non seulement l’essence, mais aussi le leasing, les plaques et l’assurance du véhicule du débiteur, si bien que la facture relative à sa prime d’assurance RC que celui-ci prétend ne pas être en mesure de payer ne saurait lui être remboursée. Quant aux contributions d'entretien en faveur de son fils, l’Office relève que le plaignant se prévaut d’une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 convention selon laquelle il serait tenu de s’acquitter mensuellement de CHF 1’600.- en faveur de son enfant. Or, selon les relevés bancaires fournis par l’intéressé à l’Office, il ne verse en réalité que CHF 400.- par mois à la mère de son enfant, si bien que, là encore, il n’est pas possible de décompter davantage. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique, ceci d’autant plus que, selon l’extrait actualisé des poursuites versé au dossier, le total des poursuites ne cesse de croître. En effet, les dettes du débiteur ont augmenté de plus de CHF 26'000.- en l’espace d’une année, soit entre le mois de février 2021 et le mois de février 2022 (cf. extrait du 16 mars 2022). Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que le montant de la saisie doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, c’est à juste titre que l’Office a fixé la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'305.-. Certes, réduit au strict minimum vital en raison de la saisie, le plaignant doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie salaire prononcée le 11 mars 2022 par l’Office des poursuites de la Singine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er avril 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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