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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.04.2022 105 2022 30

1. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,301 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 30 Arrêt du 1er avril 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 14 mars 2022 contre la saisie de salaire du 28 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 28 février 2022, l’Office des poursuites du Lac (ci-après: l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________ et informé la Caisse de chômage B.________ que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'445.90 devait être retenu sur les indemnités de chômage perçues par le débiteur et versé en mains de l’Office. B. Par acte du 14 mars 2022, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire précitée. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 18 mars 2022. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 14 février 2022 a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 66). 2. A.________ se plaint d’une atteinte à son minimum vital d’existence. Tout en invoquant une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il reproche pour l’essentiel à l’Office d’avoir inclus les allocations familiales perçues par son épouse dans le montant servant au calcul de son minimum vital. En bref, le plaignant fait valoir que les allocations familiales en question sont insaisissables et qu’elles doivent être déduites du minimum vital commun de la famille. 2.1. L’art. 92 al. 1 ch. 9a LP prévoit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1 / JdT 1980 II 16 ; arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 relativement saisissable (ATF 135 III 20 précité ; ATF 104 III 38 précité). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (arrêt TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappelés ci-dessus sont applicables même s’ils sont susceptibles de conduire à une inégalité de traitement entre les débiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui perçoivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypothèse ayant expressément été prise en compte par le législateur lors de l’adoption de cette disposition (arrêt TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2. 2 avec la réf. à l’ATF 143 III 385 consid. 4.2). Ces principes s’appliquent aux allocations familiales, qui ne doivent pas être ajoutées aux revenus du débiteur mais être portées en déduction de l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 68 et 176 ; RJF 2014 268 et réf. citées). 2.2. En l’espèce, l’épouse du débiteur perçoit pour les deux enfants mineurs du couple des allocations familiales pour un montant total de CHF 590.- par mois, soit CHF 325.- d’allocation de formation professionnelle, respectivement CHF 265.- d’allocation pour enfant. L’Office a ajouté ces montants au salaire de l’intéressée pour considérer et retenir qu’elle dispose d’un revenu mensuel net de CHF 3'615.75. Une telle manière de faire n’est pas admissible, mais cela ne signifie pas encore, comme l’affirme le plaignant, que les allocations familiales en question ne doivent pas être prises en considération dans le calcul du minimum vital commun de la famille. En effet, conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut, l’Office aurait dû porter ces allocations en déduction des montants de base destinés aux enfants, au lieu de les cumuler au revenu de l’épouse du débiteur. Dans le cas particulier, comme celle-ci perçoit un salaire mensuel net de CHF 3'025.75 (3'615.75 – 590), qui est relativement saisissable, il y a donc lieu d’imputer les CHF 590.- d’allocations familiales sur les montants de base destinées aux enfants par CHF 600.chacun – soit CHF 1'200.- au total –, ce qui a certes pour conséquence d’augmenter la quotité saisissable de l’intéressée, mais n’aboutit pas à la saisie desdites allocations familiales. La règle de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP est ainsi respectée. Enfin, s’il est vrai que les montants servant au calcul du minimum vital de l’épouse du débiteur s’en trouvent modifiés, ce qui a une incidence tant sur le minimum vital de celle-là que de celui-ci – compte tenu de la modification de la clé de répartition entre les époux notamment –, il n’en demeure pas moins que la saisie de salaire attaquée ne porte aucun préjudice au débiteur, bien au contraire. En effet, en tenant compte de la (nouvelle) clé de répartition de 57.18% (part du débiteur sur les revenus du couple) et de 42.82% (part de son épouse), il appert que le minimum vital du débiteur est en réalité de CHF 3'396.30, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 644.- par mois, laquelle est supérieure à celle fixée par l’Office le 28 février 2022, si bien que la saisie de salaire litigieuse ne peut en définitive qu’être confirmée. Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la saisie de salaire attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la saisie de salaire prononcée le 28 février 2022 par l'Office des poursuites du Lac est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er avril 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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