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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2022 105 2022 16

7. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,862 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 16 Arrêt du 7 juin 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Frédérique Jungo Parties A.________, plaignante, représentée par Me Dominik Gasser, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 17 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 12 octobre 2020, la société A.________ a introduit une poursuite à l’encontre de B.________ auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’OP Gruyère). Un commandement de payer lui a été notifié le 16 octobre 2020 avec opposition totale. Le 29 juillet 2021, A.________ a requis la mainlevée de l’opposition. Elle a obtenu la mainlevée provisoire par décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 9 septembre 2021. A.________ a déposé le 29 octobre 2021 une réquisition de continuer la poursuite auprès de l’OP Gruyère. Par décision du 17 décembre 2021, l’autorité intimée a délivré un constat d’inexécution de la saisie, au motif que le poursuivi est temporairement absent et se trouve au Portugal jusqu’au 15 avril 2022. Par courrier du 1er février 2022, A.________ a demandé à l’autorité intimée de procéder à la saisie de l’immeuble du poursuivi même en son absence et de rendre une décision susceptible de recours dans le cas où elle rejetterait cette requête. Le 8 février 2022, l’OP Gruyère a informé A.________, respectivement son mandataire, que le délai pour contester le constat d’inexécution de la saisie du 17 décembre 2021 était échu et qu’une confirmation d’une décision ou une décision refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement ne sauraient être considérées comme une nouvelle décision indépendante et faire courir un nouveau délai de 10 jours pour porter plainte. Par conséquent, l’autorité intimée a maintenu son constat d’inexécution du 17 décembre 2021. B. Le 17 février 2022, la société A.________ (ci-après : la plaignante) a déposé une plainte à l’encontre de l’OP Gruyère. Elle conclut à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de procéder à la saisie, notamment de l’immeuble du poursuivi, et subsidiairement, d’inscrire une restriction du droit d’aliéner. Dans sa détermination du 28 février 2022, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte. La plaignante a déposé une réplique spontanée le 7 mars 2022. C. Le 17 mai 2022, une copie de la plainte déposée le 17 février 2022 et de la détermination spontanée du 7 mars 2022 de A.________, ainsi que de la détermination de l'Office des poursuites de la Gruyère du 28 février 2022 a été transmise à B.________ avec la possibilité de se déterminer dans un délai de 10 jours. Ce dernier n’a pas réagi. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. La plaignante invoque que le constat d’inexécution de la saisie du 17 décembre 2021 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 17 LP et qu’elle ne pouvait et ne devait du moins pas y reconnaître une telle décision. Elle explique que le constat d’inexécution de la saisie constituait une simple information de l’OP Gruyère comme quoi la saisie ne pouvait actuellement pas être exécutée en raison de l’absence du débiteur et que l’OP Gruyère y a manifesté son intention de surseoir à la saisie jusqu’au retour du débiteur. Par mesure de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références). En l'espèce, le constat d’inexécution de la saisie du 17 décembre 2021 indique « que la saisie n’a pas pu être exécutée pour la raison suivante : débiteur temporairement absent; actuellement au Portugal jusqu’au 15 avril 2022 ». L’OP Gruyère a ainsi constaté l’inexécution de la saisie, sans y indiquer expressément les conséquences pour la poursuite introduite et la procédure à suivre. Si le constat d’inexécution peut bel et bien constituer une mesure de l’office au sens de l’art. 17 LP dans certains cas, force est de constater, qu’en l’espèce, cette mention d’une absence temporaire jusqu’au 15 avril 2022 pouvait également être comprise comme information et manifestation de l’intention de reprendre la procédure au retour du débiteur sans nouvelle intervention de la créancière. Il se pose dès lors la question de savoir si, par son courrier du 8 février 2022, l’OP Gruyère a simplement maintenu une décision du 17 décembre 2021, ne faisant ainsi pas courir un nouveau délai de plainte avec comme conséquence la tardiveté de la plainte du 17 février 2022, ou si le constat d’inexécution ne devait pas être qualifié de décision sujette à recours. Cette question peut cependant rester ouverte puisque la plaignante se réfère également à l’art. 17 al. 3 LP, aux termes duquel il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 2. La plaignante fait valoir implicitement qu’en n’exécutant pas la saisie en l’absence du débiteur et notamment en refusant d’annoter une restriction du droit d’aliéner en tant que mesure provisionnelle vu l’urgence, comme le veut l’art. 101 LP, l’autorité intimée aurait commis un déni de justice. L’OP Gruyère indique qu’il n’a pas pu procéder à l’exécution de la saisie vu l’absence du débiteur, raison pour laquelle un constat d’inexécution de la saisie a été délivré. Par ailleurs, l’office n’aurait pas eu connaissance de l’existence d’un immeuble, propriété du débiteur, puisque ce dernier n’a pas pu être interrogé. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En l’espèce, suite à l’absence du débiteur le 19 novembre 2021, jour où devait initialement avoir lieu la saisie, l’OP Gruyère lui a imparti le 23 novembre 2021 un délai jusqu’au 30 novembre 2021 pour se présenter à l’office des poursuites avec divers documents (pièce 3 OP). Par courrier du 3 décembre 2021, l’OP Gruyère a informé le poursuivi qu’un mandat d’amener à son encontre avait été décerné auprès de la gendarmerie. Suite au téléphone du poursuivi le 14 décembre 2021 informant l’office de son absence jusqu’au 15 avril 2022, l’OP Gruyère a délivré un constat d’inexécution de la saisie. 2.2. L'office des poursuites examine les faits d'office. Dans la mesure où le débiteur a été avisé conformément aux prescriptions, qu'il existe des biens saisissables et que le débiteur en est informé après l'exécution de la saisie, la saisie peut être effectuée même en l'absence du débiteur. Si l’office des poursuites a connaissance - par exemple par le biais d'autres poursuites - de biens saisissables, il est autorisé à dresser un procès-verbal de saisie correspondant, la saisie n'étant effective qu'au moment de la notification du procès-verbal de saisie au débiteur. S'il n'y a pas de biens saisissables, le créancier a droit à la délivrance d'un acte de défaut de biens (BlSchK 2020 p. 80; cf. ATF 112 III 14 consid. 5a). En tant qu’il s’agit d’une mesure de sûreté qui a pour but de préparer la saisie et sauvegarder les droits du créancier poursuivant, des mesures provisionnelles sont possibles avant que le débiteur n’ait été avisé de la saisie (art. 90 LP) : l’office pourra ainsi requérir l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner auprès du Registre foncier en de telles circonstances, mais uniquement en cas d’urgence particulière et si la mesure apparaît indispensable à assurer l’exécution de la saisie (ATF 115 III 41 consid. 2; 107 III 67 consid. 1). En l’espèce, l’avis de saisie a été notifié au débiteur qui en a pris connaissance puisqu’il a téléphoné à l’office. Par conséquent, l’office aurait dû examiner les faits d’office et effectuer la saisie même en l’absence du débiteur. Il ne pouvait pas se contenter de délivrer un constat d’inexécution et suspendre la procédure au détriment de la créancière jusqu’à ce que cette dernière requière une nouvelle fois la continuation de la poursuite. Au plus tard au moment où la créancière a porté à la connaissance de l’office l’existence d’un immeuble, propriété du débiteur, une saisie aurait dû être exécutée ou au moins une restriction du droit d’aliéner annotée. L’OP Gruyère n’a ainsi pas rempli son devoir et la plainte doit être admise. Il est donné ordre à l’OP Gruyère de reprendre immédiatement la procédure de saisie concernant la poursuite n° ccc. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Il est donné ordre à l’Office des poursuites de la Gruyère de reprendre immédiatement la procédure de saisie concernant la poursuite n° ccc à l’encontre de B.________. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2022/fju La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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