Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.02.2022 105 2022 10

9. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·778 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 10 Arrêt du 9 février 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE Objet Restitution de délai Requête du 25 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 9 octobre 2021, après plusieurs tentatives infructueuses de notification, l’Office des poursuites de la Sarine a envoyé par courrier A+ le commandement de payer n° bbb, procédant conformément à l’art. 7 de l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, à A.________, domiciliée chez C.________ à D.________. Le 11 janvier 2022, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après l’Office) a reçu la réquisition de continuer la poursuite contre A.________, générant un nouveau numéro de poursuite, soit le eee. Le même jour, un avis de saisie a été envoyé à la requérante afin qu’elle se présente le 26 janvier 2022 à l’Office. Le 24 janvier 2022, la requérante se rend à l’Office pour obtenir des renseignements sur l’avis de saisie et pour faire opposition au commandement de payer. B. Le 25 janvier 2022, A.________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° eee. Elle fait valoir qu’elle a toujours habité F.________ depuis le 1er novembre 2012 en produisant une attestation de résidence du Contrôle des habitants par courrier du 30 décembre 2021 et indique que C.________ a été une cliente de son institut d’onglerie et une voisine qui a habité le même immeuble à F.________ avant de déménager à D.________. L’Office s’est déterminé le 28 janvier 2022. Il conclut à l’admission de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quand la requérante a reçu l’avis de saisie du 11 janvier 2022 et où elle prétend, carte d’embarquement à l’appui, qu’elle a pris un vol pour B.________ le 12 janvier 2022 et qu’elle n’a eu connaissance de l’avis de saisie que le 17 janvier 2022, il y a lieu d’admettre que la requête de restitution de délai du 25 janvier 2022 a été introduite dans le délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable en la forme. Pour les mêmes motifs, on doit admettre que la requérante a formé opposition totale au commandement de payer. Il y a lieu d’admettre que la requérante, légalement domiciliée à F.________, a été empêchée sans sa faute de former opposition au commandement de payer qui a été notifié à une adresse à D.________ qui n’est pas la sienne. Au surplus, le Substitut du Préposé de l’Office des poursuites

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 de la Sarine a confirmé qu’il n’était pas possible d’affirmer que la requérante a eu connaissance de la poursuite (cf. P. 3 de la détermination de l’Office). Compte tenu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est admise. En tout état de cause, la Chambre aurait pu constater la notification irrégulière du commandement de payer et, par conséquent, l’annuler, les art. 46 al. 1 et 64 al. 1 LP n’ayant pas été respectés. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête : I. La demande de restitution de délai est admise. Partant, l’opposition totale du 24 janvier 2022 au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine (n° eee de l’Office des poursuites de la Gruyère) a été formée en temps utile. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

105 2022 10 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.02.2022 105 2022 10 — Swissrulings