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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.01.2022 105 2021 94

3. Januar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,300 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 94 Arrêt du 3 janvier 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, requérant, contre A.________, débiteur Objet Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC) Requête de l’Office des poursuites de la Sarine du 8 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 25 août 2020, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a saisi la part de A.________ dans la société simple qu’il forme avec ses sœurs, B.________ et C.________, et qui est propriétaire de l’art. n°ddd de la commune de E.________, soit un terrain agricole d’une surface de 3’641 m2. La part du débiteur est de 1/3 et la valeur du terrain est estimée à CHF 15'000.-. Plusieurs réquisitions de vente ont été déposées par des créanciers saisissants dans le courant du mois de février 2021. B. La séance de conciliation a eu lieu le 1er juillet 2021, mais n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de certains créanciers. Tous les intéressés ont été invités par l’Office à formuler des propositions par courrier du 14 octobre 2021. Par la même occasion, une copie du procès-verbal de la séance de conciliation leur a été transmise. Toutefois, aucune proposition n’a été soumise à l’Office dans le délai imparti à cet effet. C. Le 8 novembre 2021, l’Office a transmis le dossier à la Chambre de céans, tout en requérant de celle-ci qu’elle constate la dissolution de la société simple formée par le débiteur et ses sœurs, respectivement qu’elle ordonne l’exécution de la liquidation de la société simple et la nomination d’un liquidateur en vue de procéder à l’établissement et au règlement des comptes entre les parties. Bien qu’invité à se déterminer sur la requête de l’Office du 8 novembre 2021, le débiteur ne s’est pas manifesté à ce jour. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923 (OPC; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l’office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu’avec l’assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L’autorité cantonale de surveillance peut également se charger ellemême ou charger l’autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l’entente amiable recherchée a échoué, l’office des poursuites ou l’autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 OPC). 1.2. En l'espèce, l’OP Sarine a convoqué les créanciers, le débiteur et les deux autres membres de la communauté à une séance de pourparlers de conciliation en vue de trouver un accord sur le désintéressement des créanciers et a informé les membres de la société simple qu’ils sont tenus de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 produire, lors de cette séance, les livres et toutes les pièces nécessaires pour déterminer la valeur de la liquidation. Toutefois, la conciliation n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de certains créanciers. Dans ces conditions, force est de constater que la conciliation a échoué et la Chambre de céans ne voit aucun motif de tenter, à nouveau, la conciliation des parties, dès lors qu’aucune d’elles n’en a fait la demande et que le débiteur ne s’est pas déterminé sur la requête de l’Office du 8 novembre 2021. 2. 2.1 L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation d’une part dans une société. L’autorité doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). Selon l’art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée. Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n’ont pas convenu la copropriété (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC ; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre la vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la liquidation de la comunauté relève de l’opportunité, sous réserve des critères à l’art. 10 al. 3 et 4 OPC (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO, la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée. Dissoute par la loi, l’office des poursuites n’a pas à prendre en considération le souhait des autres associés d’éviter la liquidation (CR LP-BETTSCHART, 2005, art. 132 n. 27 et réf. citées). 2.2. En l'espèce, la Chambre constate que la dissolution de la société simple est intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 ch. 3 CO. Dissoute par la loi, la société simple est en liquidation (ATF 113 III 40 consid. 3). Il appartiendra toutefois à l’Office de s’adresser au juge afin de nommer un liquidateur et lui confier le règlement des comptes (art. 583 al. 2 CO applicable par analogie à la société simple [cf. BSK OR II-STAEHELIN, 5e éd. 2016, art. 550 n. 8]). 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Il est pris acte de la dissolution de plein droit de la société simple formée par A.________, B.________ et C.________, propriétaires communs de l’art. n°ddd de la commune de E.________. Partant, la société simple est en liquidation. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 janvier 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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