Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 66 Arrêt du 9 août 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie de revenus (art. 92 et 93 LP) Plainte du 22 juillet 2021 contre l'avis de saisie de l'Office des poursuites de la Sarine du 12 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 12 juillet 2021, A.________ a fait l'objet d'une saisie de revenus d'un montant de CHF 500.par mois effectuée par l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après l'OP). Celui-ci a retenu une rente AVS de CHF 1'692.-, des prestations complémentaires nettes de CHF 1'023.-, et une rente AI de la Suva de CHF 625.65, pour le débiteur, et un revenu de CHF 296.40 en qualité de concierge et des indemnités pour aide et soins à domicile de CHF 762.50 pour son épouse. L'OP a en outre mentionné que le débiteur percevait une allocation pour impotent de CHF 1'896.-. B. Le 22 juillet 2021, A.________ a déposé plainte contre cette saisie, concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte l'intégralité des frais de déplacement dus à son handicap et son état de santé défaillant, et fait valoir que ses frais médicaux non pris en charge par la caisse-maladie, de même que ceux de son épouse, sont nettement supérieurs au montant retenu, et que les indemnités pour aide et soins à domicile que son épouse perçoit ne sont pas versées pour les périodes où il est hospitalisé, de sorte que le revenu total de celle-ci est inférieur à celui pris en compte. Par arrêt du 27 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre a refusé d'accorder l'effet suspensif à la plainte. C. L’OP s’est déterminé par courrier remis à la poste le 3 août 2021. Il a exposé que les frais de déplacement dus au handicap étaient couverts par l'allocation pour impotent, que les frais médicaux non pris en charge par la caisse-maladie ont été pris en compte à hauteur de la franchise et de la quote-part, et qu'une éventuelle réduction des indemnités pour aide et soins à domicile pourra être prise en compte sur la base des décomptes effectifs. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 13 juillet 2021. La plainte du 22 juillet 2021 a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. Le plaignant reproche à l'OP de n'avoir pas pris en compte l'intégralité des frais de déplacement dus à son handicap et son état de santé défaillant. Il fait état de 10 déplacements à CHF 120.- entre le 21 juin 2021 et le 19 juillet 2021, et allègue que, dans les prochains temps, il devra se rendre à l'hôpital cinq fois par semaine pendant sept semaines, soit au minimum CHF 120.- par semaine.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). 2.2. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, actuellement: au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), sont insaisissables. Il en va de même des rentes AVS, AI, des prestations versées par des caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que des allocations pour impotents au sens des art. 42 ss LAI, que la loi n'énumère pas (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 4.2). Selon la jurisprudence, les allocations pour impotent visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement (arrêt TC FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b in RFJ 2016 145). 2.3. Ainsi que l'OP le relève à juste titre, l'allocation pour impotent perçue par le plaignant, qui n'a pas été comptée dans les revenus soumis à la saisie, est justement destinée à compenser notamment les frais de déplacement liés à son handicap, soit en particulier les déplacements en vue de recevoir des soins et traitements à l'hôpital. Dans la mesure où l'OP n'a pas pris en compte l'allocation pour impotent dans les revenus du débiteur, il n'y a pas lieu de prendre en compte non plus les frais que cette allocation est destinée à couvrir, tant que ceux-là ne dépassent pas celle-ci. En l'état, selon les allégations du plaignant, il a supporté des frais de déplacement d'un montant de CHF 1'200.- en un mois et aura encore de tels frais pour un montant mensuel de CHF 500.- environ à l'avenir. Ces montants étant inférieurs à l'allocation pour impotent et le plaignant ne faisant pas valoir qu'il doit utiliser celle-ci pour d'autres dépenses, la plainte doit être rejetée sur ce point. 3. Le plaignant fait également valoir que ses frais médicaux non pris en charge par la caisse-maladie, de même que ceux de son épouse, sont nettement supérieurs au montant retenu par l'OP. 3.1. Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisée, lorsqu’il est certain que, pendant la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Il faut pratiquer de la même manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire ne sera effectuée que sur demande du débiteur. S'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvement sur les montants déjà saisis (arrêts TC FR 105 2020 45 du 7 avril 2020 consid. 3.2; 105 2016 109 du 22 novembre 2016 consid. 2c). 3.2. En l'espèce, l'OP a procédé à la mensualisation non seulement de la franchise, mais encore de la quote-part à charge de l'assuré, soit une franchise de CHF 300.- et une quote-part de CHF 700.- par année, ce qui représente CHF 83.35 par mois, ce qui se justifie compte tenu des probables frais de santé à la charge du plaignant. Dans l'hypothèse néanmoins où les frais effectifs devaient dépasser la franchise et la quote-part, il appartiendra au débiteur de s'adresser à l'OP pour réclamer le remboursement, au moyen des montants saisis, de frais effectivement acquittés, en produisant les quittances de paiement. On relèvera cependant que l'allocation pour impotent dont bénéficie le plaignant, dans la mesure où elle n'est pas épuisée par les frais de déplacement, peut également servir à la couverture des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie. Pour obtenir le remboursement de tels frais au moyen des montants saisis, il incombera par conséquent au débiteur d'établir non seulement le paiement effectif de ces frais, mais également l'utilisation de l'allocation pour impotent, étant entendu que les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie ne pourront donner lieu à un remboursement de la part de l'OP que dans l'hypothèse d'un épuisement total de ladite allocation. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte sur ce point. 3.3. En ce qui concerne les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie de l'épouse du plaignant, celui-ci fait valoir qu'ils se sont élevés, pour l'année 2021, à CHF 592.-, soit environ CHF 85.- par mois. En l'état, ils sont par conséquent dûment pris en compte par la mensualisation de la franchise et de la quote-part effectuée par l'OP. La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point également. 4. Dans un dernier grief, le plaignant allègue que les indemnités pour aide et soins à domicile que son épouse perçoit ne sont pas versées pour les périodes où il est hospitalisé, de sorte que le revenu total de celle-ci est inférieur à celui pris en compte par l'Office des poursuites. 4.1. Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4; arrêt TC FR 105 2019 21 du 16 avril 2019 consid. 2). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP. 4.2. Les revenus et les charges de l'épouse du plaignant sont déterminants pour établir la part des charges communes qui doit être prise en considération pour établir le minimum d'existence de celui-ci. En l'état, l'OP s'est fondé sur les explications de l'épouse du plaignant, le décompte et les extraits de compte bancaire produits, pour retenir un revenu mensuel moyen de CHF 762.50 (CHF 25.- x 366 jours = 9'150 / 12) au titre des indemnités pour aide et soins à domicile. Si, en raison d'une hospitalisation ou pour toute autre cause, ces indemnités devaient s'avérer inférieures à ce montant, de même que dans l'hypothèse où les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie devaient dépasser le montant mensuel moyen retenu (consid. 3.3 ci-avant), il appartiendra au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 plaignant de s'adresser à l'OP afin d'obtenir un nouveau calcul des revenus et charges de son épouse et, le cas échéant, un nouveau calcul de son propre minimum d'existence. A noter tout de même que l'indemnité pour aide et soins à domicile, contrairement à ce que mentionne l'OP sur l'avis de saisie, constitue un revenu saisissable (arrêt TC FR 105 2019 195 du 12 décembre 2019 consid. 2.3, in RFJ 2019 457; 105 2020 137 du 17 novembre 2020 consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera rejeté sur ce point aussi. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2021 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :