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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.07.2021 105 2021 57

21. Juli 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·870 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 57 Arrêt du 21 juillet 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL, plaignante, contre l'OFFICE DES POUSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Plainte du 12 juillet 2021 dans la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 18 mai 2021, l'Office des poursuites de la Broye a établi le commandement de payer n° bbb contre la société A.________ Sàrl. Selon les indications figurant sur le commandement de payer, celui-ci a été notifié au destinataire, "par dépôt dans la boîte aux lettres, selon téléphone du 4 juin 2021 (art. 7 O. Covid)". Par courrier du 9 juillet 2021 adressé à l'Office des poursuites, la société A.________ Sàrl a indiqué avoir pris connaissance du commandement de payer en date du 9 juillet 2021 et former opposition totale. B. Par courrier du 12 juillet 2021, la société A.________ Sàrl a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° bbb. Elle fait valoir que, nonobstant ce qui est indiqué sur le commandement de payer, celui-ci n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres, et elle n'en a pris connaissance qu'après l'avoir demandé à l'Office des poursuites le 9 juillet 2021. L'Office des poursuites de la Broye s'est déterminé le 16 juillet 2021. Relevant que le commandement de payer a été notifié par l'Office des poursuites de la Broye-Vully, compétent en raison du domicile de l'administrateur de la société A.________ Sàrl dans ce district, et qu'il ne lui est pas possible de savoir si ladite société a réellement été informée par téléphone de la notification du commandement de payer, il requiert que, dans le doute, la restitution du délai soit admise. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. 1.2. En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la poursuite n° bbb le 9 juillet 2021 lorsque le commandement de payer lui a été communiqué par courriel de l'Office des poursuites. Elle a de plus formé opposition totale auprès de l'Office des poursuites le même jour. La requête de restitution de délai a ensuite été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable. Il apparaît par ailleurs que l'Office des poursuites de la Broye a requis l'Office des poursuites de la Broye-Vully de procéder à la notification du commandement de payer dès lors que la société A.________ Sàrl, dont le siège se trouve à C.________, dispose d'une adresse de notification auprès de son gérant, domicilié à D.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Conformément à l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81), les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification. Selon l'annotation figurant sur le commandement de payer, la société a certes été avisée par téléphone que la notification aurait lieu par dépôt dans la boîte aux lettres, mais, selon ses propres indications, l'Office des poursuites ne dispose d'aucune preuve que la communication téléphonique mentionnée sur le commandement de payer a effectivement eu lieu. Il n'est dès lors pas possible de retenir que la notification a bien eu lieu avant le 9 juillet 2021. La troisième condition de la restitution de délai est par conséquent également donnée. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est admise. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête : I. La requête de restitution de délai est admise. Partant, l'opposition totale du 9 juillet 2021 au commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Broye a été formée en temps utile. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2021/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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