Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 23 Arrêt du 12 avril 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet For de la poursuite (art. 46 LP) Plainte du 5 avril 2021 contre la décision de saisie du 4 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Dans le cadre de poursuites dirigées contre A.________, l’Office des poursuites de la Broye a déterminé, le 4 janvier 2021, le minimum d’existence du débiteur et ordonné la saisie d’un montant de CHF 900.- par mois. B. Par courrier daté du 1er avril 2021, remis à la poste le 5 avril 2021, A.________ requiert l'annulation de cette saisie au motif que l'Office des poursuites de la Broye n'était pas compétent pour la prononcer. C. Dans sa détermination du 8 avril 2021, l'Office des poursuites se réfère à la procédure de plainte 105 2021 9 et conclut à l'irrecevabilité de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le débiteur a déposé, le 20 janvier 2021, une plainte à l'encontre de la décision de saisie du 4 janvier 2021, par laquelle il critiquait la compétence de l'Office des poursuites de la Broye et la détermination de son minimum d'existence. Par arrêt du 9 avril 2021 (procédure 105 2021 9), cette plainte a été rejetée, la Chambre de céans retenant en particulier que le plaignant réside dans le district de la Broye et que les actes de poursuite de l'Office des poursuites de ce district sont valables en ce qui le concerne. La décision attaquée a ainsi manifestement été communiquée au plaignant au début du mois de janvier 2021 déjà, de sorte que la présente plainte est tardive, ce qui conduit à son irrecevabilité. En outre, dès lors que le plaignant soulève dans la présente plainte les mêmes arguments que ceux dont il faisait état dans sa plainte du 20 janvier 2021, arguments qui ont été traités dans l'arrêt de la Chambre de céans du 9 avril 2021, elle serait par ailleurs sans objet si elle avait été recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 5 avril 2021 est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2021/dbe La Présidente : La Greffière-rapporteure :