Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 14 Arrêt du 22 avril 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Saisie et réalisation forcée d’une part de copropriété (art. 73 ss ORFI), acquise au moyen d'un versement anticipé au sens de la LPP Plainte du 3 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de 27 poursuites pour un montant total de CHF 128'438.95. L’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l’Office) a saisi au préjudice du débiteur sa part de copropriété d’une demie sur l’article RF bbb de la commune de C.________. Différents créanciers saisissants ont requis la vente forcée de la part de copropriété en question. En date du 20 novembre 2020, l’Office a mené des pourparlers de conciliation entre les parties intéressées, lesquels n’ont pas abouti. B. L’Office a déposé les conditions de vente immobilière aux enchères, comprenant l'état descriptif et l'état des charges, en date du 12 janvier 2021. L’Office a informé les parties de la vente aux enchères prévue le 23 février 2021. Le jour dit, l’Office a procédé à la réalisation de la part de copropriété précitée, qui a été adjugée à la fille du débiteur, à savoir D.________, pour la somme de CHF 1.-. C. Par acte du 3 mars 2021, complété le surlendemain, A.________ a formé une plainte contre l’adjudication de sa part de copropriété lors de la vente aux enchères du 23 février 2021 dont il demande l’annulation. A sa requête, la plainte a été munie de l’effet suspensif par ordonnance du 8 mars 2021. L’Office a déposé une détermination le 5 mars 2021; il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) En l'espèce, A.________ conteste la vente aux enchères du 23 février 2021, si bien que la plainte du 3 mars 2021 a été déposée en temps utile. 2. En bref, le plaignant fait valoir pour l’essentiel qu’au moment d’adjuger sa part de copropriété lors de la vente aux enchères litigieuse, l’Office a omis de prendre en considération le fait qu’il l’avait financée au moyen d’un versement anticipé au sens de la LPP à hauteur de CHF 119'000.-. Tout en soulignant que l’acquisition de sa part de copropriété a d’ailleurs fait l’objet d’une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier, il en déduit qu’elle ne saurait être adjugée pour un montant inférieur à la somme précitée, laquelle devra ensuite être remboursée à son institution de prévoyance professionnelle actuelle. Il demande en outre que la restriction du droit d’aliéner ne soit pas radiée au Registre foncier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.1. Il est de jurisprudence constante qu’un bien immobilier acquis au moyen d'un versement anticipé au sens de la LPP est saisissable. En effet, la faculté conférée à un assuré LPP par l'art. 30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite en conséquence (cf. ATF 124 III 211 / JdT 1999 II 122 et réf. citées). La restriction du droit d'aliéner à mentionner au Registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente – laquelle se limite au produit réalisé, soit le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (art. 30d al. 5 LPP) – ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour l'utiliser à des fins de consommation. Dès lors, en revanche, que sont réalisées les conditions du versement d'une prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable et réalisable. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les débiteurs ayant acquis la propriété de leur logement au moyen de leurs fonds propres ou d'emprunts bancaires et ceux qui, à cette même fin, se sont servis de leurs avoirs de prévoyance: le bien immobilier en question serait saisissable dans le premier cas, mais pas dans le second, ce qui créerait du même coup une discrimination injustifiable entre les créanciers (cf. jurisprudence précitée). 2.2. En l’espèce, la part de copropriété du plaignant, même acquise au moyen d’un versement anticipé des prestations de prévoyance, est saisissable et pouvait être vendue aux enchères par l’Office. Par conséquent, la vente aux enchères ne saurait être annulée dans la mesure où les conditions de vente immobilière, déposées le 12 janvier 2021, ont été respectées. La part de copropriété du plaignant a été vendue pour le prix de CHF 1.- de sorte que, conformément à l’art. 30d al. 5 LPP, le plaignant n’est tenu à aucun remboursement en faveur de son institution de prévoyance professionnelle puisqu’aucun produit n’a été réalisé. En outre, il n’existe, de facto, aucun risque que le plaignant n’utilise le produit de la vente à des fins contraires au but défini par la loi (cf. supra, consid. 2.1.). Par conséquent, la restriction du droit d'aliéner mentionnée au Registre foncier n’a désormais plus de raison d’être. Il y a donc lieu d'admettre, avec l’autorité intimée, que celle-ci doit être radiée. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :