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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.09.2020 105 2020 92

7. September 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,608 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 92 Arrêt du 7 septembre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 11 juillet 2020 contre la décision de saisie de salaire du 1er juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a prononcé à son encontre, le 1er juillet 2020, une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum d'existence arrêté à CHF 1'520.- par mois, ainsi que pour l'entier du 13ème salaire. B. Par acte du 9 juillet 2020, remis à la poste le 11 juillet 2020, A.________ a déposé plainte contre cette saisie. Elle conclut à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à l'OP Sarine de recalculer de façon claire le minimum vital de son époux et le sien, en y incluant les deux suppléments enfants ainsi que les frais de véhicule. Elle a, en outre, sollicité l'effet suspensif. Par arrêt du 14 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans sa détermination du 24 juillet 2020, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte. De plus, elle indique avoir, le même jour, procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence de la plaignante, à hauteur de CHF 1'566.65, et modifié la saisie en conséquence. La différence s'explique par une augmentation du poste "frais relatifs à l'immeuble" de CHF 145.30 à CHF 346.75 par mois – montant réparti en proportion des revenus de la poursuivie et de son mari – en raison de la prise en compte de CHF 17.70 pour la prime ECAB, CHF 27.40 pour l'assurance bâtiment et CHF 161.65 pour un forfait électricité pour les frais de chauffage. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 11 juillet 2020 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la décision du 1er juillet 2020, qui a pu avoir lieu le lendemain au plus tôt. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. 1.2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure. In casu, le 24 juillet 2020, la saisie prononcée à l'encontre de la plaignante a été modifiée pour tenir compte de la prime d'assurance bâtiment et des frais de chauffage, écartés initialement en raison de l'absence de justificatifs. Partant, s'agissant de ce grief, la plainte est devenue sans objet et il convient d'examiner uniquement les autres points critiqués. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, la plaignante reproche d'abord à l'autorité intimée une motivation lacunaire. Elle expose que les calculs effectués ne sont pas clairement exposés et que même un examen minutieux et averti ne permet pas de comprendre comment l'OP Sarine est parvenu à la saisie litigieuse. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. – notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour répondre à cette exigence, que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il est vrai que la décision attaquée (pièce 2) ne se distingue pas par sa clarté, les charges communes et propres retenues étant indiquées par leur total uniquement, d'une part, et n'incluant vraisemblablement pas le coût des enfants de la débitrice, qui semble avoir été rajouté sans être spécifié au moment de calculer le minimum d'existence final, d'autre part. Toutefois, les deux avant-dernières pages mentionnent quelles charges n'ont pas été retenues et la plaignante a été en mesure de critiquer leur absence de prise en compte, en particulier s'agissant des frais de l'immeuble et du véhicule. Il en découle que son droit d'être entendu a été respecté. Au surplus, A.________ ne saurait critiquer, dans le cadre de la présente plainte, le revenu pris en compte pour son mari, soit CHF 6'010.70 net par mois. En effet, il s'agit de celui sur lequel s'est fondée la Chambre dans son arrêt 105 2019 21 et 31 du 16 avril 2019 (consid. 3.5), rendu sur plaintes du mari, et il incombe, le cas échéant, à ce dernier de solliciter une révision de la saisie qui le concerne si son salaire s'est modifié dans l'intervalle. 2.3. Sur le fond, la plaignante reproche à l'OP Sarine d'avoir écarté le coût de ses enfants B.________ et C.________. Il apparaît toutefois (décision attaquée, p. 3 et 4) que les minima vitaux et les primes de caisse-maladie des enfants ont été dûment pris en compte et répartis au pro rata des revenus de la plaignante et de son mari. Certes, le calcul en page 5 de la décision attaquée ne désigne pas ces charges, par CHF 1'451.15 au total, qui ont toutefois été ajoutées au montant de base, aux charges communes et aux charges propres, pour parvenir au minimum d'existence. Ce grief est dès lors infondé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.4. A.________ se plaint enfin de ce que seul le coût d'un abonnement de bus, à concurrence de CHF 77.- par mois, a été retenu parmi ses charges. Elle fait valoir qu'elle travaille à Fribourg à mi-temps, chaque matin, et qu'elle rentre à midi pour préparer le repas de sa fille, qui n'a que 10 ans. Partant, elle estime qu'il n'est pas raisonnable de lui imposer de faire les trajets en bus, sous peine de perdre un temps précieux et de l'empêcher d'être présente pour sa fille, et demande que ses frais de véhicule soient pris en compte. La Chambre a déjà tranché cette question dans son arrêt 105 2019 21 et 31 du 16 avril 2019 (consid. 3.3.3), rendu sur plaintes de D.________. Elle a retenu qu'il était raisonnable de ne prendre en compte que le coût d'un abonnement de bus pour la plaignante, vu les correspondances fréquentes, la durée du trajet et le fait qu'aux heures de pointe, un déplacement en voiture ne paraît pas prendre moins de temps qu'en bus. Il n'y a donc pas matière à revenir sur cette appréciation, en l'absence d'élément nouveau. 2.5. En définitive, à part pour les frais de l'immeuble qui ont été corrigés le 24 juillet 2020, l'OP Sarine a correctement établi la situation financière de la poursuivie. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Partant, la décision de saisie de salaire du 1er juillet 2020, telle que modifiée le 24 juillet 2020, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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