Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 9, 10 & 11 Arrêt du 17 février 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Daniela Manguay Parties A.________, plaignant et requérant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie mobilière (art. 95 LP) et minimum d’existence (art. 93 LP) Plaintes du 20 janvier 2020 contre les avis de saisie de l’Office des poursuites de la Sarine du 7 et du 8 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites. Dans la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur un montant de CHF 67'790.65 en capital, le Service de l’action sociale a requis la continuation de la poursuite en date du 21 août 2019. Le 18 novembre 2019, A.________ a exposé à l’Office des poursuites qu’il comptait vendre sa moto Harley Davidson à fin novembre pour le prix de CHF 10'000.-. L’Office des poursuites l’a alors enjoint de lui verser immédiatement le montant perçu. Le 3 décembre 2019, A.________ a versé le montant de CHF 10'000.- à l’Office des poursuites. En lien avec la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, A.________ a conclu, le 6 décembre 2019, un arrangement avec le Service cantonal des contributions. En sus d’un montant de CHF 10'000.- déjà versé à ce créancier en date du 4 décembre 2019, il s’est engagé à verser la somme de CHF 11'923.55 en douze acomptes mensuels. Le créancier a en conséquence retiré sa poursuite. B. Par avis du 7 janvier 2020, l’Office des poursuites a informé A.________ qu’il mettait sous le poids de la saisie la moto Harley Davidson FLHTK, matricule ddd. Le procès-verbal de saisie du 8 janvier 2020 indique, outre la saisie de la moto précitée, celle d’un immeuble et une saisie de revenu de CHF 1'300.- par mois. Par actes du 20 janvier 2020, A.________ dépose plainte contre la décision de saisie de la moto Harley Davidson et contre le procès-verbal de saisie du 8 janvier 2020. Il conclut à l’annulation de la saisie de la moto et de la saisie de revenu de CHF 1'300.- par mois et à ce qu’il soit constaté qu’il ne dispose d’aucune quotité saisissable. Il requiert en outre que l’effet suspensif soit octroyé à sa plainte relative à la saisie de revenu. C. L’Office des poursuites s’est déterminé le 7 février 2020 et a conclu au rejet des plaintes. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant indique avoir reçu les décisions litigieuses en date du 9 janvier 2020, ce que l'autorité intimée admet. Partant, les plaintes déposées le lundi 20 janvier 2020 ont été formées en temps utile (art. 27 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1], applicable en vertu du renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LALP; RSF 28.1]). Dûment motivées et dotées de conclusions, elles sont recevables en la forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. Dans sa première plainte (procédure 105 2020 9), A.________ reproche à l’Office des poursuites d’avoir saisi la moto Harley Davidson. Il fait valoir que le permis de circulation de cette moto a été annulé, que la moto a été vendue et que le produit de la vente a été versé à l’office en acompte sur la poursuite du Service de l’action sociale. Le plaignant produit certes un permis de circulation – annulé à une date illisible – pour la moto Harley Davidson FLHTK, matricule ddd, daté du 1er janvier 2017. Or, il ressort des informations obtenues par l’Office des poursuites auprès de l’Office de la circulation et de la navigation, que cette moto a par la suite fait l’objet d’un nouveau permis de circulation, daté du 26 avril 2018. De plus, si A.________ a indiqué à la main sur une copie du permis de circulation annulé qu’il avait vendu cette moto le 21 novembre 2019 pour le prix de CHF 11'000.-, il a également mentionné sur ce document avoir versé CHF 10'000.- au Service cantonal des contributions. En outre, selon les pièces produites, le plaignant a effectivement versé le montant de CHF 10'000.- au Service cantonal des contributions le 4 décembre 2019 (pce 4.4 plainte). Dans ces conditions, force est de constater que la saisie portant sur la moto Harley Davidson FLHTK, matricule ddd, ne peut plus être exécutée, de sorte que la décision de saisie de l’Office des poursuites du 7 janvier 2020 sera annulée. On notera tout de même que la vente de cette moto et le fait que, dans ses déclarations à l’Office des poursuites, le plaignant s’est abstenu de la mentionner, pourrait, le cas échéant, être constitutif d’une infraction pénale (cf. art. 164 ch. 1 et art. 323 ch. 2 CP). Quant au montant de CHF 10'000.versé à l’Office des poursuites le 3 décembre 2019 (pce 4.2 plainte), il apparaît qu’il provient de la vente de la moto Harley Davidson FLSTS H.S., matricule eee, et non de celle de la moto Harley Davidson FLHTK, matricule ddd. 3. Dans sa deuxième plainte (procédure 105 2020 10), A.________ s’en prend à la saisie de revenu à hauteur de CHF 1'300.- par mois dont il a fait l’objet. Il fait valoir que le montant retenu au titre de la prime d’assurance maladie ne tient pas compte de la prime effectivement payée pour l’année 2020, soit CHF 610.- par mois, et que la saisie de salaire ne prend pas en compte l’arrangement de paiement par acomptes mensuels de CHF 1'000.- qu’il a convenu avec le Service cantonal des contributions, ce qui réduit d’autant son disponible. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17). 3.2. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le plaignant que sa prime d’assurance maladie obligatoire LAMal s’élève à CHF 406.15 par mois (pce 3 plainte), montant inférieur à celui de CHF 543.95 pris en compte par l’Office des poursuites, ce qui conduit au rejet de la plainte sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En ce qui concerne le montant de CHF 1'000.- par mois versé au Service cantonal des contributions, il convient de relever que les dettes fiscales ne doivent pas être prises en compte dans la détermination du minimum d’existence, car cela reviendrait à conférer un privilège à l’Etat (cf. ATF 95 III 39 consid. 3, arrêt TF 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 2). Sur ce point également, la plainte doit par conséquent être rejetée. 4. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte objet de la procédure 105 2020 9 est admise. L’avis de saisie de l’Office des poursuites de la Sarine du 7 janvier 2020 portant sur la moto Harley Davidson FLHTK, matricule ddd, est annulé. II. La plainte objet de la procédure 105 2020 10 est rejetée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2020/dbe La Présidente : La Greffière :