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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2020 105 2020 73

28. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,750 Wörter·~14 min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 73 Arrêt du 28 mai 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 1er mai 2020 contre la décision de l’Office des poursuites du Lac du 20 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ faisait l'objet de poursuites au stade de la saisie auprès de l'Office des poursuites de la Sarine pour un montant total de CHF 36'376.65, ainsi que d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 705'268.70. Le 1er juillet 2018, il a déménagé avec sa famille dans le district du Lac. B. Par avis de saisie du 26 avril 2019, l’Office des poursuites du Lac a ordonné une saisie de salaire d’un montant de CHF 750.- par mois dès le 1er juin 2019. Le calcul du minimum d’existence mentionnait la base mensuelle pour un couple et deux enfants de CHF 2'700.-, un loyer raisonnable de CHF 1'650.-, les primes de caisse-maladie pour toute la famille par CHF 1’040.-, ainsi que des frais médicaux supplémentaires pour le débiteur et son épouse par CHF 100.-. Par courrier de son mandataire du 19 juillet 2019, le débiteur a sollicité une révision de la saisie de salaire, faisant valoir qu’en raison de ses charges médicales, il n’avait pas de quotité saisissable. Par décision du 11 février 2020, l’Office des poursuites a modifié le minimum d’existence du débiteur et fixé la quotité saisissable à CHF 830.- afin de tenir compte de primes de caissemaladie de CHF 952.-, et de frais médicaux supplémentaires de CHF 260.- pour les quatre membres de la famille, soit CHF 100.- par adulte et CHF 30.- par enfant. Le 25 mars 2020, la procédure de saisie a été mise en attente en raison de la suspension des poursuites ordonnée par la Conseil fédéral à la suite de la pandémie de coronavirus. Par courrier du 20 avril 2020, l’Office des poursuites a partiellement admis l’argumentation du débiteur et fixé la saisie de salaire à CHF 590.- après prise en compte des frais d’orthodontie de l’enfant B.________ par CHF 269.- en lieu et place du montant de CHF 30.- pris en compte précédemment. Il a en outre informé le mandataire du poursuivi que la saisie avait pris fin le 5 novembre 2019 et que le créancier allait recevoir un acte de défaut de biens et un procès-verbal de distraction de biens, l’employeur du poursuivi – à savoir la société C.________ Sàrl dont A.________ est l’associé-gérant – n’ayant pas versé à l’Office les montants faisant l’objet de la saisie de salaire. C. Par acte du 1er mai 2020, A.________ dépose plainte contre la décision de l’Office des poursuites du Lac du 20 avril 2020. Il fait valoir que cette décision écarte de manière opportuniste plusieurs charges mensuelles incompressibles, à savoir les frais médicaux des membres de la famille, les frais de déplacement médicaux à Berne et les frais divers à hauteur de CHF 150.-. Il conclut ainsi à ce qu’il soit constaté qu’il ne dispose d’aucun montant saisissable du 1er juin au 5 novembre 2019. Dans sa détermination du 14 mai 2020, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision du 20 avril 2020 a été notifiée au mandataire du plaignant le lendemain. Déposée le 1er mai 2020, la plainte est recevable 2. Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office des poursuites et fait valoir que différentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celuici devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. En l'espèce, dans la décision attaquée, qui se réfère également à la décision du 11 février 2020, l'Office des poursuites a retenu que le poursuivi a un revenu mensuel de CHF 6'400.-, ce que le plaignant ne conteste pas, et des charges de CHF 5’831.-, soit la base mensuelle de CHF 1'700.pour le couple et de respectivement CHF 600.- et CHF 400.- pour les deux enfants, un loyer de CHF 1’650.-, des primes de caisse-maladie de CHF 952.- pour la famille, ainsi que des frais médicaux supplémentaires de CHF 100.- pour le poursuivi et son épouse, de CHF 30.- pour l’enfant D.________, et de CHF 269.- pour l’enfant B.________. 2.2. Dans un premier grief, le plaignant fait valoir que l’Office des poursuites n’a pris en compte qu’un supplément pour frais médicaux de CHF 260.- pour la famille alors qu’il a prouvé, documents à l’appui, avoir payé la somme de CHF 507.20 par mois à ce titre pendant la période en cause. L’Office des poursuites s’y oppose au motif que les frais médicaux invoqués sont pour la majeure partie antérieurs à la période de saisie. 2.2.1. Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 III 242 consid. 4), les cotisations sociales parmi lesquelles figurent également les primes pour l'assurance maladie (obligatoire) doivent être prises en compte comme supplément au montant de base mensuel. Le débiteur qui doit assumer immédiatement des frais importants pour des soins médicaux et pharmaceutiques doit en outre se voir accorder une augmentation appropriée temporaire de son minimum vital. Enfin, les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à charge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans la détermination du minimum vital au même titre que les soins médicaux. Aux termes de l'art. 93 al. 2 LP, les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 série en cause. Selon l'art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Ainsi donc, dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite qu'aux créanciers qui l'ont requise. Certes, pour éviter jusqu'à un certain point les conséquences inéquitables de ce privilège du premier saisissant, le législateur a prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les trente jours dès l'exécution d'une première saisie sont traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forme une série (cf. TSCHUMY, in CR LP, 2005, Intro. art. 110 et 111, n. 1; JENT-SØRENSEN, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 110 n. 1). En revanche, lorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite postérieure à l'échéance du délai de participation, ce créancier provoque la création d'une nouvelle série (cf. TSCHUMY, Intro. art. 110 et 111, n. 2). Par rapport aux séries subséquentes, chacune des séries est au bénéfice d'un droit de préférence sur le produit de la réalisation des biens saisis (cf. TSCHUMY, Intro. art. 110 et 111, n. 3) et chaque série a droit au produit de la réalisation des biens saisis à son profit (cf. JENT-SØRENSEN, art. 110 n. 55). 2.2.2. Compte tendu de ce qui précède, seuls les frais médicaux supplémentaires afférents à la période sur laquelle portait la saisie litigieuse, à savoir du 1er juin au 5 novembre 2019, peuvent entrer en considération pour déterminer la quotité saisissable. Il ressort des décomptes de traitement produits par le plaignant qu’il a dû prendre en charge, pendant la période en cause, pour son fils D.________, des quotes-parts de participation aux coûts de CHF 44.60, et, pour sa fille B.________, des quotes-parts de participation aux coûts de CHF 6.20, ainsi qu’une facture de médecin de CHF 40.10 non prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Or, l’Office des poursuites a pris en compte l’intégralité de la franchise et les quotes-parts maximales pouvant incomber au plaignant pour lui-même et sa famille en une année et les a mensualisés, soit CHF 100.- par adulte (CHF 500.- + CHF 700.- : 12) et CHF 30.- par enfant (CHF 350.- : 12). Il a en outre pris en compte l’intégralité des frais afférents au traitement orthodontique de l’enfant B.________, par CHF 269.- par mois, non pris en charge par l’assurance. L’on doit ainsi constater que l’Office a été plus large que ne l’exigeait la jurisprudence puisque, pour la période en cause, il a pris en compte un montant total de CHF 2'645.- ([CHF 260.- + CHF 269.-] x 5), au lieu du montant de CHF 90.90 dont la dépense a été prouvée. Il importe par conséquent peu qu’une erreur de plume soit intervenue, l’Office retenant une quotité saisissable de CHF 590.- en lieu et place du montant de CHF 560.- (CHF 6'400.- - CHF 5’831.-), soit une différence de CHF 150.- au préjudice du plaignant pour la période considérée. La plainte sera dès lors rejetée sur ce point. 2.3. Le plaignant reproche également à l’Office des poursuites de ne pas avoir pris en compte les frais de déplacement nécessaires pour amener son épouse à l’Inselspital de Berne pour son traitement récurrent. L’Office des poursuites expose que ces déplacements sont effectués avec le véhicule de l’entreprise du débiteur et ne sont donc pas à la charge de celui-ci. Il ressort des comptes de l’entreprise C.________ Sàrl pour 2017, produits par le plaignant, que cette entreprise comptabilise un montant de CHF 2’222.- par année au titre de part privée aux frais de véhicule. Il faut en conclure que le salaire du plaignant comporte le même montant au titre de salaire en nature. Le montant de la part privée doit en effet être compris dans le salaire brut

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 figurant sur le certificat de salaire de la personne concernée. Dans ces conditions, les déplacements de nature privée que le plaignant effectue avec le véhicule de l’entreprise sont bien à sa charge. Il peut, dans ces conditions, revendiquer une prise en charge des déplacements de nature médicale indispensable dans la détermination de son minimum d’existence. Selon la jurisprudence cantonale, les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (cf. arrêt TC FR 105 2020 26 du 2 mars 2020 consid. 2.3.2). Vu la distance de 40 km entre le domicile du plaignant et l’Inselspital, et le fait que, selon les décomptes des frais médicaux produits, il semble qu’elle doive s’y rendre en moyenne deux fois par mois, la quantité d'essence à retenir s'élève à 12.8 litres ([40 x 2 x 2] x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 20.- environ, au prix de CHF 1.58 le litre d'essence durant la période considérée. Nonobstant ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la quotité saisissable afin de prendre en compte les frais d’essence précités, ceux-ci étant déjà largement indemnisés par le montant de CHF 2'645.- en lieu et place de celui de CHF 90.90 que l’Office des poursuites a pris en compte au titre des frais médicaux supplémentaires (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). 2.4. Le plaignant fait encore grief à l’Office des poursuites d’avoir retenu, dans un premier procès-verbal de saisie, un montant forfaitaire de CHF 150.- pour des frais divers, puis d’avoir supprimé ce montant sans aucun motif. De son côté, l’Office des poursuites relève n’avoir jamais pris en compte un tel montant forfaitaire. Lorsque l’Office des poursuites détermine ce qu’il estime indispensable au débiteur et à sa famille au sens de l’art. 93 al 1 LP, il dispose d’une certaine marge d'appréciation, notamment lorsqu’il s’agit de retenir, ou non, un montant forfaitaire pour des dépenses diverses qui ne seraient pas déjà prises en compte dans le montant de base. On rappellera que ce montant comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. En l’espèce, un montant de CHF 150.- au titre de frais divers communs avait été pris en compte par l’Office des poursuites de la Sarine dans le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018 soumis à la Chambre des poursuites (cf. arrêt 105 2018 131 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). En revanche, selon les documents figurant au dossier actuel, force est de constater que l’Office des poursuites du Lac n’a à aucun moment pris en compte un montant forfaitaire au titre de frais divers du débiteur et de sa famille. Le choix de prendre en considération un tel montant forfaitaire relève du pouvoir d’appréciation de l’Office des poursuites. De plus, le plaignant le justifie en se prévalant de la nécessité de l’accorder pour compenser l’absence de prise en compte, d’une part, des frais de déplacement médicaux de son épouse, et, d’autre part, des nombreuses dépenses médicales telles que l’assurance maladie complémentaire des enfants ou les dépenses relatives à des périodes antérieures à la saisie en cause. Or, les premiers ont été pris en compte (cf. consid. 2.3 ci-avant) et les seconds ont été écartés à juste titre (cf. consid. 2.2 ci-avant), de sorte que rien ne justifie la nécessité d’ajouter un montant forfaitaire pour des frais divers aux charges indispensables du débiteur. La plainte sera rejetée sur ce point. 2.5. Dans un dernier grief, le plaignant rappelle que le calcul effectué par l’Office des poursuites retient un loyer de CHF 1'650.- en lieu et place du loyer qu’il supporte en réalité qui est de CHF 2'500.-. On ne voit pas vraiment ce que le plaignant entend tirer de ce rappel dès lors que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 cette question a été jugée par arrêt définitif et exécutoire de la Chambre des poursuites du 10 avril 2019 (procédure 105 2019 15), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte du 1er mai 2020 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2020/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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