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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.03.2020 105 2020 26

2. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,898 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 26 101 2020 27 101 2020 28 Arrêt du 2 mars 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Daniela Manguay Parties A.________, plaignant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 3 février 2020 contre le procès-verbal de saisie du 20 janvier 2020 et la décision du 21 janvier 2020 Requête d’assistance judiciaire du 3 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de nombreuses poursuites au stade de la saisie. Le 20 janvier 2020, l’Office des poursuites de la Broye a établi un procès-verbal de saisie à l’encontre de ce débiteur. Il a retenu un revenu mensuel net de CHF 7'803.-, des charges propres payées de CHF 3'045, y compris un loyer de CHF 2'125.- pour un logement de 5 pièces, et des contributions d’entretien de CHF 2'919.- pour ses trois enfants, aboutissant à un montant mensuel saisissable de CHF 639.-. L’employeur du débiteur a par conséquent été invité à verser le montant de CHF 600.- par mois à l’Office des poursuites. Le 21 janvier 2020, l’Office des poursuites a par ailleurs sommé le débiteur de résilier son bail à loyer pour le prochain terme légal, précisant que dès cette date, seul un montant maximal de CHF 1'700.- serait pris en compte à ce titre, charges comprises. B. Par mémoire du 3 février 2020, A.________ dépose plainte contre le procès-verbal de saisie du 20 janvier 2020 et la décision du 21 janvier 2020. Il fait grief à l’Office des poursuites de ne pas avoir tenu compte des frais nécessaires à l’exercice de son droit de visite, portant ainsi atteinte à son minimum vital, et d’avoir décidé de ne plus prendre en compte l’intégralité de son loyer dans son minimum d’existence. Il requiert l’octroi de l’effet suspensif, l’annulation de la décision du 21 janvier 2020 et la prise en compte d’un montant de CHF 600.- à titre de frais de droit de visite, ainsi que du montant de la prime d’assurance et de l’impôt relatif à son véhicule. Enfin, il requiert l’octroi de l’assistance judicaire et d’une équitable indemnité de partie. L’Office des poursuites s’est déterminé le 13 février 2020. Il conclut au rejet de la plainte. Il relève que le débiteur a prétérité ses créanciers dans des saisies précédentes en faisant valoir qu’il acquittait ses primes d’assurance maladie alors que tel n’était pas le cas et en effectuant plusieurs séjours à l’étranger, que le domicile des enfants se trouvant sur le trajet vers son lieu de travail, il ne subit aucun frais supplémentaire à ce titre, et que la situation du débiteur ayant évolué à la baisse, il lui incombe de réduire le montant de son loyer. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 20 janvier 2020 et la décision du 21 janvier 2020 ont été communiqués sous pli simple. En l'absence de données fiables quant à la date de sa notification au poursuivi, il faut partir de l'idée que la plainte du lundi 3 février 2020 a été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). 2.2. Le plaignant conteste la décision de l’Office des poursuites le sommant de résilier son bail à loyer pour le prochain terme légal, dès lors que dès cette date seul un montant maximal de CHF 1'700.- sera pris en compte à ce titre, charges comprises. Il fait valoir qu’un logement de 5 pièces lui est nécessaire afin d’exercer son large droit de visite sur ses trois filles et que le loyer d’un tel logement se monte à CHF 2'000.- en moyenne. Il ajoute que compte tenu de l’ampleur des poursuites dont il fait l’objet, il se voit dans l’impossibilité de conclure un nouveau contrat de bail, raison pour laquelle il ne peut pas se permettre de résilier son bail actuel. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf. TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2). En l'espèce, le plaignant est divorcé et père de trois filles, âgées de 14, 13 et 11 ans. Il bénéficie d’un large droit de visite s’exerçant trois weekends sur cinq et durant la moitié des vacances scolaires. Si l’on peut comprendre qu’il souhaite offrir à ses filles la possibilité de disposer chacune d’une chambre individuelle lorsqu’elles lui rendent visite, force est de relever qu’il s’agit là d’une simple commodité dont ne peut pas se prévaloir la famille d’une personne qui fait l’objet de très nombreuses poursuites. Vu l’âge très rapproché des enfants et le fait qu’elles sont de même sexe, il sera retenu qu’un logement raisonnable correspondant aux besoins du plaignant et de ses filles comprend 4 pièces. Selon les statistiques officielles (cf. le tableau "Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton", disponible à l'adresse internet www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques / Catalogues et banque de données / Tableaux, site consulté le 28 février 2020), le loyer moyen d'un tel appartement dans le canton de Fribourg s'élevait, en 2017, à CHF 1'406.- [+/- CHF 27.-], hors charges. Après adjonction de celles-ci, qui coûtent un montant de l'ordre de CHF 200.- par mois, et du prix d'une place de parc extérieure, qui peut être estimé à CHF 50.-, le loyer raisonnable auquel peut prétendre le poursuivi se monte à quelque CHF 1'650.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le coût de CHF 2'125.- par mois pour lequel le plaignant loue un appartement et garage double depuis le 1er juillet 2015 est excessif. Compte tenu des nombreuses poursuites dont le plaignant fait l’objet, il pourrait certes rencontrer des difficultés pour conclure un nouveau contrat de bail. Cela étant, il convient de relever que le plaignant ne peut pas être directement contraint par les autorités de poursuite à emménager dans un logement adapté aux circonstances économiques. Toutefois, lors du calcul du minimum vital, ses prétentions à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés. Le loyer à prendre en considération dans la détermination du minimum vital peut être réduit à un montant normal dès l'expiration du prochain délai de résiliation du bail (cf. ATF 114 III 12 consid. 2 et 4). S’il se trouve en définitive dans l’impossibilité de conclure un nouveau contrat de bail pour un logement moins onéreux, il lui appartiendra de restreindre son train de vie en réduisant éventuellement d'autres dépenses de son minimum vital que celles du logement (cf. arrêt TF 5A_470/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3.3). Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a décidé de prendre en compte un loyer raisonnable de CHF 1'700.- dès la date du prochain terme de résiliation du bail actuellement conclu par le débiteur. On notera à cet égard que ce bail peut être résilié pour la fin de chaque mois moyennant le respect d’un délai de résiliation de trois mois. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte en tant qu’elle porte sur la décision de l’Office des poursuites du 21 janvier 2020. 2.3. Dans un deuxième argument, le plaignant conteste le montant de CHF 450.- pris en compte par l’Office des poursuites au titre des frais du droit de visite. Il requiert la prise en compte d’un montant de CHF 600.- à ce titre, ainsi que du montant de la prime d’assurance et de l’impôt relatif à son véhicule. 2.3.1. Les frais liés à l’exercice du droit de visite dont peut bénéficier le parent qui n’a pas la garde, peuvent entrer dans le calcul de son minimum vital. Le montant doit alors être fixé en fonction de l’âge de l’enfant et du nombre moyen de jours de visite (cf. COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2011, p. 299 ss ; arrêt TC FR 105 2015 156 du 22 février 2016 consid. 2b). En l’espèce, l’Office des poursuites a ajouté un forfait de CHF 450.- au minimum vital du plaignant. Ce forfait correspond, pro rata temporis, aux jours de garde du débiteur par rapport aux bases mensuelles fixées par la Conférence suisse des préposés à propos de l’entretien des enfants, soit CHF 600.- pour un enfant de plus de 10 ans. Le droit de visite s’exerce en effet trois weekends sur cinq, du vendredi soir au dimanche soir selon les indications du plaignant pour les deux ainées, et au lundi matin pour la benjamine, ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit 94 jours par année ([52 – 14] x 3/5 x 2 + [7 x 7] = 94.6), et 8 jours par mois en moyenne. On parvient ainsi à un montant de CHF 160.- pour chaque enfant (600/30 x 8 = 160). En retenant un montant de CHF 450.- pour les trois enfants, le calcul de l’Office ne prête donc pas le flanc à la critique, ce qui conduit au rejet de la plainte sur ce point. 2.3.2. S’agissant des frais de véhicule que le plaignant souhaite voir pris en compte au titre des frais de déplacement, on relèvera qu’à teneur des Lignes directrices précitées, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. L’Office des poursuites a pris en compte un montant mensuel de CHF 220.- à ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 titre dès lors que le débiteur habite à Châbles et travaille à Fribourg. Il convient d’examiner si ce montant est suffisant. Selon la jurisprudence cantonale, les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (cf. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Vu la distance de 70 km parcourue chaque jour par le plaignant, soit 1’505 km par mois (70 x 21.5), la quantité d'essence à retenir s'élève à 120 litres (1505 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 187.- environ, au prix de CHF 1.56 le litre d'essence. Là encore, le calcul effectué par l’Office des poursuites s’avère par conséquent adéquat, voire même favorable au plaignant. Il faut certes y ajouter les montants relatifs à l'impôt et à l'assurance, comme revendiqué, soit respectivement CHF 706.- et CHF 1357.-. Dans la mesure cependant où il s’agit de dépenses ponctuelles, on peut se limiter à indiquer au poursuivi que, dès lors qu’il s’agit de dépenses strictement nécessaires, il lui appartiendra de présenter le justificatif de paiement à l’Office des poursuites en temps utile afin que ce dernier les lui rembourse par prélèvement sur les montants saisis. Ce mode de procéder, qui est à même de garantir que les montants restitués serviront effectivement à régler les factures en cause, est le seul envisageable, vu le caractère ponctuel de celles-ci. Partant, le grief du plaignant est infondé, ce qui conduit au rejet de la plainte sur ce point également. 3. Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet. 4. Le plaignant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office lui soit désigné en la personne de Me Sophie Kohli, avocate à Fribourg. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération de la mandataire du plaignant. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles complexes. Le plaignant a d’ailleurs été en mesure de faire valoir lui-même son point de vue envers l’Office des poursuites par courrier du 30 janvier 2020 et il aurait pu de même faire valoir ses arguments dans la procédure de plainte sans recourir à un mandataire. La désignation d’un avocat d’office n’apparaît donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du plaignant, ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 20 janvier 2020 et la décision du 21 janvier 2020 sont confirmées. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/dbe La Présidente : La Greffière :

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