Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 145 Arrêt du 17 décembre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Plainte du 23 novembre 2020 dans la poursuite n°bbb de l’Office des poursuites de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 29 octobre 2020, l’Office des poursuites de la Sarine a établi le commandement de payer n° bbb à la requête de C.________ AG pour un montant de CHF 338.40, intérêts et frais de procédure en sus, à l’encontre de A.________. Ce commandement de payer a été notifié le 30 octobre 2020 dans les locaux de l’Office des poursuites de la Sarine à D.________, sœur de la poursuivie. Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer. Le 4 novembre 2020, A.________ a contacté l’Office des poursuites de la Sarine afin qu’un décompte de ses poursuites lui soit transmis, ce qui a été effectué le jour même par courriel. B. Le 12 novembre 2020, A.________ a adressé un courriel à l’Office des poursuites de la Sarine dans lequel elle a indiqué former opposition totale au commandement de payer n°bbb. Par courriel du 13 novembre 2020, l’Office des poursuites de la Sarine a informé A.________ que son opposition était tardive dans la mesure où celle-ci aurait dû être formulée au plus tard le 9 novembre 2020. C. Par courrier posté le 23 novembre 2020, A.________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n°bbb. Elle fait valoir qu’elle a été souffrante et en incapacité de travailler du 3 au 15 novembre 2020, et qu’elle a ensuite dû amener sa fille aux urgences à deux reprises dans la semaine du 16 au 22 novembre 2020, ceci en sus de son travail. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé le 9 décembre 2020. Il conclut au rejet de la demande de restitution de délai. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, le commandement de payer n° bbb a été notifié le 30 octobre 2020 et A.________ n’indique pas en avoir pris connaissance à une date ultérieure seulement. Elle a ensuite formé opposition auprès de l’Office des poursuites de la Sarine le 13 novembre 2020 et introduit une demande de restitution de délai le 23 novembre 2020, de sorte que sa demande semble irrecevable. Cette question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, même si elle est recevable, la demande de restitution est mal fondée. En effet, la Chambre retient que la troisième condition à laquelle la restitution de délai est subordonnée, à savoir l’empêchement non fautif, n’est pas remplie en l’espèce. Quand bien même A.________ allègue avoir été dans l’incapacité de travailler du 3 au 15 novembre 2020, puis avoir été contrainte, en sus de son activité habituelle, d’amener sa fille à deux reprises à l’hôpital la semaine suivante, elle ne saurait se prévaloir de ces événements pour justifier son opposition tardive. Non seulement une pneumonie ne constitue pas une maladie grave empêchant un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé, mais le commandement de payer n° bbb lui a été notifié avant son arrêt maladie et les échanges de A.________ avec l’autorité intimée prouvent qu’elle était en mesure d’y donner toute suite utile. En effet, A.________ a contacté l’Office des poursuites de la Sarine à deux reprises pendant son incapacité de travail. Ainsi, bien qu’elle souffrait d’une pneumonie, la poursuivie a requis, le 4 novembre 2020, un décompte de ses poursuites, moment auquel elle aurait valablement pu former opposition au commandement de payer n° bbb, et A.________ a ensuite recontacté l’Office le 12 novembre 2020 pour signifier tardivement son opposition. Enfin, non seulement ces échanges démontrent que A.________ n’était pas empêchée d’agir dans le délai fixé, mais en tout état de cause, elle aurait pu se faire représenter, comme elle l’a fait pour la notification du commandement de payer. Il convient donc de retenir que A.________ n’a pas été empêchée d’agir, mais qu’elle ne s’est pas assurée du suivi des poursuites dont elle fait l’objet. Au vu de ce qui précède, l'empêchement dont se prévaut A.________ à l'appui de la demande de restitution de délai est fautif. En conséquence, les conditions de restitution du délai ne sont pas remplies et la requête déposée le 23 novembre 2020 doit être rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La requête de restitution du délai d’opposition est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2020/sag La Présidente : La Greffière :