Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 74 Arrêt du 1er juillet 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Laurent Schneuwly Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) - obligation de renseigner (art. 91 LP) Plainte du 13 mai 2019 contre des actes de défauts de biens délivrés le 6 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A la suite de diverses requêtes de saisie, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a auditionné A.________ pour établir sa situation financière. Suite à cette audition, A.________ a été invité à produire, jusqu’au 4 mars 2019, une liste de documents complémentaires. Le 19 mars 2019, sans nouvelles de A.________ et après réception de plusieurs réquisitions de continuer la poursuite, l’Office des poursuites a adressé au précité, sous pli recommandé et courrier prioritaire, un rappel lui impartissant un ultime délai au 29 mars 2019 pour produire les différents documents requis, invitation à laquelle A.________ n’a pas donné suite. B. Le 2 avril 2019, sans réponse de A.________, l’Office des poursuites a déterminé le minimum vital du débiteur sur la base des informations qu’il avait en sa possession et exécuté la saisie qui s’est avérée infructueuse. Le 6 mai 2019, l’Office des poursuites a délivré des actes de défaut de bien dans le cadre des poursuites n° bbb, n° ccc, n° ddd, n° eee, n° fff et n° ggg ouvertes à l’encontre de A.________. C. Le 13 mai 2019, A.________ a déposé plainte contre l’Office des poursuites. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir délivré des actes de défaut de bien au motif qu’il ne disposait d’aucun revenu saisissable. L’Office des poursuites s’est déterminé par courrier du 31 mai 2019. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, les actes de défaut de biens ont été délivrés le 6 mai 2019. Déposée le 13 mai 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il ne disposait d’aucun revenu mensuel et d’avoir, sur la base de cette assertion erronée, délivré des actes de défaut de biens. Il expose que, quand bien même il s’est vu contraint de réduire son activité professionnelle à 50%, il dispose d’un revenu mensuel qui varie entre de CHF 3'500.- et CHF 3'800.-, de sorte qu’il n’est pas insolvable, mais en mesure de s’acquitter de ses dettes. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Si l'office doit certes établir
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'office la situation financière et bénéficie pour ce faire d’une marge d’appréciation, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16). Ainsi, conformément à l’art. 91 LP, le débiteur a l’obligation d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent, par quoi il faut entendre tout actif indépendamment de sa nature (cf. BSK SchKG – LEBRECHT, 2e éd. 2010, art. 91 n 10 s.). Le système préconisé par le législateur est fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur. Le but de cette norme est de mettre à disposition de l'office les moyens nécessaires pour obtenir des informations complètes sur les revenus et la fortune du débiteur. Quant aux charges, le poursuivi doit établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). S’il ressort de l’analyse de la situation financière du débiteur que ce dernier ne dispose d’aucun montant saisissable, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens (art. 115 LP). 2.2. En l’espèce, après avoir procédé à l’audition de A.________ le 15 février 2019, l’Office des poursuites de la Sarine a, faute de production des pièces requises, arrêté les charges du précité à CHF 1’275.- et retenu que ce dernier ne bénéficiait d’aucun revenu mensuel, laissant ainsi apparaître que le plaignant ne présentait aucun montant saisissable. 2.3. Le plaignant fait valoir qu’il travaille 4h30 par jour, ce qui lui rapporte en moyenne CHF 3'500.- à CHF 3'800.- par mois. Il expose en outre que, comme il l’a expliqué à l’Office des poursuites de la Sarine, n’ayant aucune famille et bon nombre de ses charges étant payées par son étude, déduction faite de son loyer de CHF 1'200.-, il est en mesure de verser CHF 400.- par mois à l’Office pour le désintéressement de ses créanciers. Dans ses observations du 31 mai 2019, l’autorité intimée a indiqué que le poursuivi ne lui avait pas transmis les documents nécessaires à l’établissement de son minimum vital, notamment les justificatifs ayant trait à ses revenus, de sorte que, conformément aux informations en sa possession, soit les dires du débiteur, des actes de défauts de biens avaient été délivrés. L’Office des poursuites de la Sarine a en outre relevé que, au vu du nombre croissant de nouvelles poursuites introduites à l’encontre de A.________, rien ne laisse à penser qu’il est en mesure de dédier CHF 400.- par mois au désintéressement des créanciers, ceci d’autant plus que l’extrait du registre des poursuites laisse apparaître qu’il ne semble plus être en mesure de s’acquitter de ses charges courantes. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Chambre y renvoie pour retenir que, faute de biens saississables, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a délivré des actes de défaut de biens conformément à l’art. 115 LP. En effet, le plaignant ne fait état d’aucun bien saisissable et le revenu qu’il allègue n’est pas prouvé. Au surplus, le nombre des poursuites dont il fait l’objet et leur accumulation tendent à démontrer qu’il ne dispose pas d’un revenu suffisant qui pourrait être saisi. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, les actes de défaut de biens délivrés dans le cadre des poursuites n° bbb, n° ccc, n° ddd, n° eee, n° fff et n° ggg ouvertes à l’encontre de A.________ sont confirmés. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2019/sag La Présidente : La Greffière :