Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 37 Arrêt du 29 mars 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, représenté par Me Christophe Tornare, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Biens insaisissables et minimum d'existence (art. 92 et 93 LP) Plainte du 11 mars 2019 contre le procès-verbal de saisie du 22 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après : l'OP Broye) a établi, le 22 février 2019, le minimum d'existence du poursuivi à CHF 2'251.40 par mois. Dans la mesure où ce dernier avait reçu des indemnités journalières AI entre septembre et novembre 2018 et où son compte bancaire B.________ n° ccc présentait, au 14 novembre 2018, un solde positif de CHF 5'043.50, montant saisi provisoirement, l'autorité intimée a prononcé, le 22 février 2019, la saisie définitive de cette somme. B. Le 11 mars 2019, A.________ a déposé plainte contre la saisie du 22 février 2019. Il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Dans sa détermination du 20 mars 2019, l'OP Broye conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant indique avoir reçu la décision litigieuse en date du 27 février 2019, ce que l'autorité intimée admet. Partant, la plainte déposée le lundi 11 mars 2019 a été formée en temps utile (art. 27 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA ; RSF 150.1], applicable en vertu du renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LALP ; RSF 28.1]). Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Cette disposition ne concerne toutefois pas les indemnités journalières AI, qui sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP (ATF 130 III 400 consid. 3) : en effet, ces prestations – versées pendant une mesure de réinsertion
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 – peuvent dépasser sensiblement le minimum vital, de sorte qu'il ne se justifie pas de favoriser celui qui les perçoit par rapport à un autre débiteur qui aurait des revenus saisissables (BSK SchKG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 37). Quant à l'art. 92 al. 1 ch. 8 LP, il déclare insaisissables les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, indigence, décès, etc., soit en particulier les prestations d'aide sociale publique versées à un débiteur qui n'a que ces ressources pour vivre (BSK SchKG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 30). 2.2. En l'espèce, l'OP Broye a additionné les indemnités journalières AI perçues par le plaignant entre septembre et novembre, soit CHF 10'190.45 au total (CHF 3'549.45 + CHF 3'435.- + CHF 3'206.-), ainsi que l'aide sociale versée début décembre 2018 (CHF 1'736.-). Il en a déduit le minimum vital du poursuivi, à concurrence de CHF 6'754.20 (3 x CHF 2'251.40), et a saisi un peu moins que la différence. 2.3. Le plaignant lui reproche d'avoir saisi le solde de son compte bancaire, alors qu'il a vécu au-dessous de son minimum vital et tenté de réaliser des économies. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les indemnités journalières AI sont relativement saisissables, de sorte que la manière de procéder de l'OP Broye est correcte s'agissant de ces revenus. Il est sans incidence que le poursuivi n'ait pas tout dépensé, mais tenté d'économiser un certain montant sur ces prestations. En revanche, il n'était pas admissible d'inclure dans le calcul le montant perçu à titre d'aide sociale en décembre 2018, soit après la fin de la mesure de réinsertion, cette somme étant absolument insaisissable en application de l'art. 92 al. 1 ch. 8 LP. Au vu de ce qui précède, seules peuvent être saisies les indemnités journalières, soit CHF 10'190.45, sous déduction du minimum vital du plaignant pour trois mois, par CHF 6'754.20, somme qui n'est pas critiquée en soi. La saisie doit dès lors être limitée à CHF 3'436.25, le surplus – soit CHF 1'607.25 – devant être restitué à A.________. Il s'ensuit l'admission partielle de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la saisie ordonnée le 22 février 2019 au préjudice de A.________ est réduite à CHF 3'436.25, le surplus du montant saisi provisoirement – soit CHF 1'607.25 – lui étant restitué. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2019/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :