Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 188 Arrêt du 18 décembre 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SA, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE Objet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Plainte du 18 novembre 2019 dans la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Glâne
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. En date du 5 juillet 2019, le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Glâne a été notifié à C.________, apprentie au sein de la société D.________ SA, pour un montant de CHF 13’500.- en capital, intérêts et frais de poursuite en sus. Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer. Le 8 novembre 2019, l’administrateur de la société A.________ SA s’est rendu à l’Office des poursuites de la Glâne pour obtenir une attestation. Lors de son passage à l’Office, E.________ a pris connaissance de la poursuite n° bbb. B. Le 14 novembre 2019, la société A.________ SA a formé opposition totale au commandement de payer en expliquant à l’Office des poursuites de la Glâne ne pas avoir eu connaissance de la poursuite. C. Par courrier du 18 novembre 2019, la société A.________ SA a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° bbb. Elle fait valoir que le commandement de payer a été notifié à une tierce personne, de sorte que, faute d’en avoir eu connaissance, elle a été empêchée de former opposition au commandement de payer en temps utile. L’Office des poursuites de la Glâne s’est déterminé le 21 novembre 2019. Il conclut à l’admission de la plainte. en droit 1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP. En l’espèce, la société A.________ SA a eu connaissance de la poursuite n° bbb le 8 novembre 2019 et cette dernière a aussitôt formé opposition totale auprès de l’Office des poursuites de la Glâne. La requête de restitution de délai a ensuite été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable. Quant à l’empêchement non fautif auquel est subordonné la restitution du délai, la Chambre retient que, le commandement de payer n° bbb ayant été notifié à une société voisine de la poursuivie, cette troisième condition est également remplie. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est admise.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête : I. La plainte déposée le 18 novembre 2019 est admise. Partant, l’opposition totale du 14 novembre 2019 contre le commandement de payer n° bbb a été formée en temps utile. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2019/sag La Présidente : La Greffière :