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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.09.2019 105 2019 134

16. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,028 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 134 Arrêt du 16 septembre 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Non-communication d'une inscription au registre des poursuites (art. 8a al. 3 let. d LP), qualité pour déposer une plainte Plainte du 14 août 2019 contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 13 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. La société B.________ SA fait notamment l'objet des poursuites n° ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), introduites par A.________. Ce dernier lui réclame par ce biais des sommes respectives de CHF 200'000.- et CHF 74'899.-. La poursuivie ayant formé opposition à ces deux commandements de payer, le poursuivant a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire. Celle-ci a toutefois été refusée, dans la première poursuite par décision du 12 juillet 2016 et dans la seconde par décision du 15 février 2019, et A.________ n'a pas interjeté recours contre ces décisions, ni déposé des actions en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP. Le 16 juillet 2019, B.________ SA a demandé à l'OP Sarine, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, de ne plus communiquer à des tiers les deux poursuites susmentionnées, notamment. Invité à se déterminer sur cette requête, A.________ a conclu à son rejet par courrier du 6 août 2019. Par décision du 13 août 2019, l'OP Sarine a fait droit à la requête de la poursuivie s'agissant des poursuites n° ccc et ddd, vu le rejet des requêtes de mainlevée et l'absence de procédure actuelle en lien avec ces poursuites. B. Par courrier du 14 août 2019, A.________ a déposé une "réclamation" contre la décision du 13 août 2019 auprès de l'OP Sarine. Il a précisé que, si ce dernier devait maintenir sa position, son courrier devait être transmis à l'autorité de plainte en application de l'art. 17 LP. Le 20 août 2019, l'OP Sarine a transmis la plainte à la Chambre de céans. Dans sa détermination du 30 août 2019, l'OP Sarine conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, et qui a dès lors un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3). 1.2. L'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers, notamment, les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps. Le créancier a dès lors l'occasion de se déterminer et d'apporter la preuve qu'il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 a agi en temps utile pour écarter l'opposition. Il n'est cependant pas formellement partie à la requête de non-communication déposée par le poursuivi, preuve en est le fait que, selon l'Instruction n° 5 du 18 octobre 2018 du service Haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice, disponible sur internet à l'adresse www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/ weisungen.html (consulté le 13 septembre 2019), il ne reçoit qu'une copie de la décision adressée au poursuivi (p. 2 ch. 4). Par ailleurs, le fait que la demande du poursuivi tendant à la non-divulgation de certaines poursuites est admise par l'office ne porte pas atteinte aux intérêts du poursuivant. En effet, ces poursuites continuent d'exister et seule leur communication à des tiers est interdite. Si le créancier entreprend des démarches, postérieurement au délai de 20 jours imparti pour se déterminer, pour faire annuler l'opposition du poursuivi, les poursuites en cause seront à nouveau portées à la connaissance des tiers (art. 8a al. 3 let. d LP in fine). Le poursuivant n'a dès lors aucun intérêt digne de protection à la modification de la décision d'admission, qui ne le prive d'aucun droit. 1.3. Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, A.________ n'a pas la qualité pour porter plainte contre la décision de l'OP Sarine du 13 août 2019, par laquelle la demande de B.________ SA tendant à la non-communication à des tiers des poursuites n° ccc et ddd a été admise. Il s'ensuit l'irrecevabilité de la plainte. 2. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte déposée le 14 août 2019 par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 13 août 2019 est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2019/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur : http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/%20weisungen.html http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/%20weisungen.html

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