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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.07.2018 105 2018 121

19. Juli 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,050 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 121 et 122 Arrêt du 19 juillet 2018 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Dina Beti, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, plaignante, représentée par Me Patrice Le Houelleur, avocat, B.________, plaignante, représentée par Me Patrice Le Houelleur, avocat contre la première assemblée des créanciers de C.________ SA EN LIQUIDATION, par l’Office cantonal des faillites Objet Liquidation de la faillite (art. 221 à 270 LP) Plainte du 16 juillet 2018 contre le procès-verbal du 11 juillet 2018 de la première assemblée des créanciers Requête d’effet suspensif du 16 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. La première assemblée des créanciers de C.________ SA en liquidation a eu lieu le 11 juillet 2018. Elle était présidée par D.________, Préposé à l’Office cantonal des faillites (ci-après OFAIL), assisté de E.________, chef de secteur, en charge du procès-verbal, F.________ et G.________, collaborateurs administratifs. Me O.________, représentante de H.________ ainsi que I.________, représentant de J.________ SA, ont formé le bureau avec D.________. Plusieurs décisions ont été prises, soit celle de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et la nomination de Me K.________ en qualité d’administration spéciale de la faillite, puis celle sur le principe de la constitution d’une commission de surveillance et la nomination de Me L.________, de Me M.________ et de N.________ SA en qualité de membres de la commission de surveillance. B. Le 16 juillet 2018, soit dans le délai légal de l’art. 239 al. 1 LP, A.________ et B.________ qui sont respectivement administratrice et directrice de la faillie mais également créancières de cette dernière, ont déposé une plainte au sens de l’art. 239 LP, subsidiairement de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de la première assemblée des créanciers. Elles concluent à la rectification de ce procès-verbal sur certains points, à l’annulation des décisions du Préposé de l’OFAIL et/ou de la décision prise par la première assemblée des créanciers en ce qu’elle « invite » les plaignantes à devoir remettre des pièces et les serveurs à l’OFAIL. Elles requièrent l’effet suspensif. Le même jour, elles ont adressé une requête à l’OFAIL tendant à la rectification du procès-verbal de la première assemblée des créanciers. C. Vu le sort de la plainte, la détermination requise de l’OFAIL n’a pas été attendue. en droit 1. Les plaignantes indiquent que leur plainte relève de l’art. 239 LP, subsidiairement de l’art. 17 LP. 1.1. Les décisions prises lors de la première assemblée des créanciers peuvent être attaquées par le biais d’une plainte à l’autorité de surveillance (art. 239 al. 1 LP). L’art. 239 LP est une lex specialis par rapport à l’art. 17 LP. La voie de la plainte ouverte par l’art. 239 LP s’assimile pleinement à celle prévue par l’art. 17 LP (cf. CR LP - JEANDIN / FISCHER, 2005, art. 239 n. 1). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. Toutes les décisions sont attaquables, qu’elles portent sur le choix de l’administration en charge de la liquidation, du principe et des modalités de la mise en place d’une commission de surveillance, d’élections y relative ou de résolutions d’urgence prises selon l’art. 238 LP (cf. CR LP - JEANDIN / FISCHER, 2005, art. 239 n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1). 1.3. En l’espèce, les plaignantes demandent la rectification du procès-verbal de la première assemblée des créanciers mais ne s’en prennent pas aux décisions qui ont été prises par cette assemblée, à savoir celles qui se rapportent à l’administration spéciale et à la commission de surveillance. Les rectifications demandées concernent des points qui ont fait l’objet d’une discussion libre lors de laquelle des questions ont pu être posées et des informations ont été récoltées sur la base des réponses données. Aucune décision portant sur la remise des pièces et des serveurs à l’OFAIL n’a été prise par la première assemblée des créanciers qui n’ont pas procédé au vote sur ce point (cf. art. 235 al. 4 LP) ou par le Préposé de l’OFAIL qui n’a fait que présider la séance sans prendre de décisions ou d’autres mesures. 1.4. Au demeurant, l’autorité de surveillance, qui n’a pas assisté à la première assemblée des créanciers, n’est pas en mesure d’ordonner la rectification d’un procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau et de l’OFAIL et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). 1.5. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable. 2. La requête d’effet suspensif devient sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Chambre arrête: I. La plainte est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juillet 2018/cov La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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