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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2017 105 2017 30

7. April 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,776 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 30 Arrêt du 7 avril 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 21 février 2017 contre le procès-verbal de saisie du 14 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 7 octobre 2016, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l'OP Veveyse) a établi son commandement de payer n° bbb à l'encontre de A.________. Celle-ci y est poursuivie pour trois actes de défaut de biens établis le 7 juillet 1995. Cet acte a été notifié le 11 octobre 2016 au mari de la poursuivie, qui a formé opposition totale. Dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition, A.________ a fait valoir, par courrier du 14 décembre 2016 adressé au Président du Tribunal civil de la Veveyse, que son mari avait "signé le commandement de payer (…) sans mentionner pas revenu à meilleure fortune". Par décision du 3 janvier 2017, définitive et exécutoire depuis le 17 janvier 2017, la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée. Suite à la réquisition de continuer la poursuite, l'OP Veveyse a procédé à la saisie le 14 février 2017 en présence de la poursuivie. Il a arrêté la quotité saisissable à CHF 387.65 et a saisi le montant de CHF 350.- par mois dès le 1er février 2017. B. Le 20 février 2017, A.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie. Elle conclut à ce que la saisie soit ramenée à CHF 200.- par mois. Le 24 février 2017, elle a de plus invoqué des problèmes de santé et a précisé que, lorsque son mari a reçu le commandement de payer, il aurait fallu écrire "pas revenu à meilleure fortune". Dans sa détermination du 28 février 2017, l'OP Veveyse conclut au rejet de la plainte. Le 30 mars 2017, la plaignante a produit plusieurs documents complémentaires. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 20 février 2017 contre le procès-verbal de saisie du 14 février 2017 a été déposée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites, tendant à une diminution du montant saisi à CHF 200.- par mois. Elle est ainsi recevable. 2. La plaignante, en se référant faussement à la poursuite n° ccc qui ne fait pas l'objet de la saisie, puisqu'elle est bloquée par une opposition (cf. détermination de l'OP Veveyse, p. 3), invoque la prescription des actes de défaut de biens du 7 juillet 1995. Selon l'art. 265 al. 1 LP, si le failli a reconnu la créance, l'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La créance se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP, en vertu du renvoi de l'art. 265 al. 2 LP). En application de l'art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de cette modification commence à courir dès son entrée en vigueur, intervenue le 1er janvier 1997 (KuKo SchKG - NÄF, 2014, art. 149a n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l'espèce, les actes de défaut de biens étant antérieurs au 1er janvier 1997, leur prescription a débuté à cette date. Le délai de 20 ans n'était dès lors pas échu le 11 octobre 2016 lors de l'établissement du commandement de payer n° bbb, qui a interrompu la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Partant, c'est à tort que la poursuivie se prévaut de ce moyen. Au demeurant, dans sa décision de mainlevée du 3 janvier 2017 aujourd'hui définitive et exécutoire, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a considéré que les actes de défaut de biens du 7 juillet 1995 valaient reconnaissance de dette. Il a dès lors statué définitivement, pour la poursuite concernée ici, sur le fait que les créances constatées dans les actes de défaut de biens sont dues par la poursuivie. Celle-ci aurait dû invoquer la prescription dans la procédure de mainlevée, pour le cas où cette exception aurait été fondée. Ce n'est cependant pas le cas, de sorte que cette omission est sans conséquence. 3. La poursuivie fait aussi valoir que son mari, qui a réceptionné le commandement de payer, aurait dû non seulement former opposition, mais aussi soulever l'exception de non-retour à meilleure fortune. Cet argument n'est toutefois pas pertinent: dans la mesure où la plaignante ne soutient pas que son mari aurait contesté son retour à meilleure fortune, mais reconnaît qu'il a omis de le faire, l'on ne voit pas en quoi le fait de ne pas tenir compte d'une exception non soulevée serait contraire à la loi. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon l'art. 75 al. 2 LP, l'opposition doit mentionner expressément le défaut de retour à meilleure fortune, sous peine de déchéance de faire valoir ce moyen; l'exception doit dès lors être soulevée dans le délai d'opposition (KuKo SchKG - NÄF, 2014, art. 265a n. 2), qui est de 10 jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Or, en l'espèce, la plaignante semble avoir évoqué cette question pour la première fois dans son courrier du 14 décembre 2016 au Président du Tribunal civil de la Veveyse, soit bien plus de 10 jours après la notification du commandement de payer, qui a eu lieu le 11 octobre 2016. 4. La plaignante conteste encore l'établissement de sa situation financière. Elle fait valoir qu'elle doit payer des frais médicaux et de dentiste, d'une part, et des frais d'avocat, d'autre part. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la poursuivie a des revenus de CHF 2'801.10, et son conjoint CHF 1'612.-. Elle a dès lors réparti leurs charges d'un total de CHF 3'802.35 – frais de logement CHF 1'170.-, primes de caisse-maladie CHF 832.35, minimum vital CHF 1'700.- et autres frais CHF 100.- – à concurrence de 63.47 % pour l'épouse et de 36.53 % pour le mari. Partant, elle a calculé une quotité saisissable de la poursuivie à hauteur de CHF 387.65. A.________ invoque des frais de dentiste de CHF 200.- "à chaque intervention" et des frais médicaux non couverts, notamment la participation de 10 % à ses médicaments pour diabétique. Elle ne produit cependant aucun document justificatif, hormis une facture de la caisse des médecins du 6 mars 2017, d'un montant de CHF 259.25, en précisant qu'elle attend le remboursement de sa caisse pour la régler. Or, selon sa police d'assurance-maladie (pièce 4 du bordereau de l'OP Veveyse), elle a une franchise de CHF 300.-; ajoutée au montant annuel

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 maximal de CHF 700.- que l'assurée doit payer, à titre quote-part de 10 %, sur les prestations effectivement reçues (art. 62 al. 2 let. b de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10] et 103 al. 2 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal; RS 832.102]), cela représente une somme de CHF 1'000.- au maximum par an qu'elle doit acquitter à titre de frais médicaux non couverts. Dans la mesure où, dans le calcul du minimum vital, l'OP Veveyse a déjà pris en compte CHF 100.- par mois ou CHF 1'200.- par an pour "frais divers", il y a lieu de considérer qu'en principe ce poste couvre les frais médicaux non couverts de la poursuivie. Dans le cas contraire, il lui appartiendra de s'adresser à l'autorité intimée en produisant l'ensemble des factures qu'elle a dû acquitter pour demander une augmentation temporaire de son minimum vital (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). La plaignante fait aussi valoir qu'elle doit verser CHF 300.- par mois à un avocat. Cependant, là encore, elle ne produit aucun document justificatif rendant vraisemblable cette charge. L'eût-elle fait que le versement allégué n'aurait pas pu être retenu, le remboursement de dettes ne faisant pas partie des charges indispensables selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. c) Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence de la plaignante et la saisie de CHF 350.- qui lui a été imposée ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie établi le 14 février 2017 par l'Office des poursuites de la Veveyse dans le cadre de la poursuite n° bbb est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2017/lfa Présidente Greffier-rapporteur

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