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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2017 105 2017 27

3. April 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,045 Wörter·~10 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 27 Arrêt du 3 avril 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 18 février 2017 contre le procès-verbal de saisie du 7 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’un nombre important de poursuites pour un montant total de CHF 223'687.30, dont huit d’entre elles se trouvent actuellement au stade de la saisie pour un montant de CHF 91'151.25. A.________ fait également l'objet d'une saisie mensuelle de salaire fixée à CHF 1'400.- par l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites). B. Le 19 octobre 2016, donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite déposée le 11 octobre 2016 par l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale, l’Office des poursuites a notifié un avis de saisie au débiteur pour un montant de CHF 10'250.90. Le 5 décembre 2016, donnant suite à une nouvelle réquisition de continuer la poursuite déposée le 1er décembre 2016 par l’Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, l’Office des poursuites a notifié un avis de saisie au débiteur pour un montant de CHF 1'713.45. C. Le 3 janvier 2017, au vu du montant relatif aux poursuites des créanciers saisissants faisant partie de la série précédente n° 22, lesquels ne demeurent pas couverts par la saisie de salaire mensuelle de CHF 1'400.-, l’Office des poursuites a décidé d’imposer une saisie sur le bien immobilier détenu par le débiteur, à savoir l’article n° bbb de la commune de C.________, pour couvrir les requêtes de saisie ultérieures. Le même jour, l’Office des poursuites a, d’une part, expédié au Registre foncier de la Gruyère une réquisition d’annotation d’une restriction du droit d’aliéner l’article du cadastre susmentionné et, d’autre part, notifié l’avis de saisie relatif à cet immeuble à D.________ SA, en sa qualité de créancier gagiste. D. Le 19 janvier 2017, donnant suite à deux nouvelles réquisitions de continuer la poursuite déposées simultanément le 13 janvier 2017 par l’Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, l’Office des poursuites a notifié deux avis de participation à la saisie au débiteur pour des montants de CHF 12'108.30 et CHF 16'169.10 respectivement. Le 20 janvier 2017, l’Office des poursuites a expédié au Registre foncier de la Gruyère une nouvelle réquisition d’annotation d’une restriction du droit d’aliéner l’article du cadastre susmentionné pour les poursuites participant à la saisie. Le 7 février 2017, l’Office des poursuites a adressé le procès-verbal de saisie pour la série n° 23 au débiteur et aux créanciers saisissants participant à cette série. E. Par lettre du 18 février 2017, A.________ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 7 février 2017. Invité à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 23 février 2017, concluant à son rejet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, le procès-verbal de saisie querellé a été notifié au plaignant le 8 février 2017 au plus tôt, de sorte qu’en déposant sa plainte le 18 février 2017, il a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi. Pour le surplus, bien que sommairement motivée et dépourvue de conclusions, la plainte est recevable en la forme. 2. Le plaignant fait valoir pour l’essentiel que, compte tenu de la saisie mensuelle de CHF 1'400.- dont il fait actuellement l’objet, il est en mesure de désintéresser l’ensemble de ses créanciers dans un délai de 4 ans. D’autre part, il soutient que le bail à loyer – relatif à un appartement – qu’il serait amené à conclure si son immeuble venait à être saisi, respectivement liquidé, serait sensiblement supérieur à l’ensemble des charges qui le grèvent à l’heure actuelle, sous-entendant que le montant mensuel saisissable sur son salaire devrait être réévalué à la baisse en conséquence. Enfin, il affirme que la perte de son immeuble anéantirait tous les efforts consentis, par lui et sa famille, pour assainir sa situation financière, ce qui les amènerait vraisemblablement à émarger à l’aide sociale à brève échéance. Pour le surplus, il souligne que lui et son épouse ont prochainement l’intention d’aménager un salon de coiffure au rez-de-chaussée de son immeuble afin que celle-ci puisse reprendre son activité de coiffeuse. a) En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée conformément aux art. 91 ss LP. En vertu de l’art. 95 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances – lesquelles comprennent le salaire du débiteur – et les droits relativement saisissables (cf. art. 93 LP); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver (art. 95 al. 1 LP). Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). La saisie peut porter sur un immeuble même si sa valeur excède largement le montant de la créance du créancier saisissant (CR LP-DE GOTTRAU, 2005, art. 95 LP, n. 13-16). S’agissant spécifiquement de la question de la saisie de salaire, la durée pendant laquelle le salaire futur du débiteur, dans une poursuite déterminée, peut être saisi est limitée à une année (art. 93 al. 2 LP) à compter de la réquisition de continuer la poursuite. Si le créancier n'est pas désintéressé après ce temps, il pourra requérir une (nouvelle) saisie du salaire pour une année supplémentaire, en vertu de son acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP), par le biais d'une saisie complémentaire sur demande (JdT 2006 II p. 77, 98 et réf. citées). En vertu de l’art. 95 al. 4bis LP, le préposé peut s’écarter de l’ordre de la saisie si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement. La loi n’indique pas quel genre de circonstances ; cela dépend de chaque cas d’espèce. Tel pourrait être https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/3c289a25-b5e9-4abf-8cc7-dc5ace0ffc81?source=document-link&SP=7|wzxfqg https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/60b067c2-6678-476c-ab92-e04c8887df7f?source=document-link&SP=7|wzxfqg

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le cas lorsque les biens à saisir devraient être bradés. De même, le préposé pourra décider de saisir en premier lieu une résidence secondaire plutôt que les actions de la société immobilière au travers de laquelle le débiteur détient sa résidence principale (CR LP-DE GOTTRAU, art. 95 LP, n. 35 et les réf. citées). Le préposé doit faire un usage prudent de cette possibilité de s’écarter de l’ordre légal (ibidem). L’art. 95 al. 5 LP dispose que, d’une manière générale, le préposé doit s’efforcer de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Il découle notamment de ce principe que l’office saisira en premier lieu les biens dont le débiteur pourra se passer plus facilement (art. 95 al. 1 in fine) et dont la réalisation apportera la plus rapide satisfaction au créancier. Si les intérêts du créancier et du débiteur sont opposés, la priorité devra être donnée au premier. L’office dispose ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de l’ordre légal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis (CR LP-DE GOTTRAU, art. 95 LP, n. 37 s. et les réf. citées). b) En l’espèce, le débiteur fait actuellement l’objet d’une saisie de salaire de l’ordre de CHF 1'400.- par mois. Il ressort ainsi du dossier de la cause que cette saisie déploiera ses effets jusqu’au paiement intégral des créances déduites en poursuite par les créanciers poursuivants – participant à la série n° 22 –, mais au plus tard jusqu’au 23 décembre 2017 (cf. procès-verbal de saisie du 7 février 2017; pce n° 9 du bordereau de l’OP). Le plaignant fait valoir à cet égard qu’il serait en mesure de désintéresser l’ensemble de ses créanciers dans un délai de 4 ans sur la base de cette seule saisie de salaire, sans qu’il soit nécessaire de saisir son immeuble, dont la privation le plongerait – lui et sa famille – dans une situation financière hautement inconfortable, voire précaire. La Chambre, à l’instar de l’Office des poursuites, ne partage pas cette opinion. En effet, la saisie de salaire dont il fait actuellement l’objet lui permettra tout au plus de désintéresser les créanciers saisissants qui participent à la série n° 22 – exclusivement –, à hauteur de CHF 18’200.- sur un an (13 x CHF 1'400.-), compte tenu de la limitation annale prévue à l’art. 93 al. 2 LP. De plus, comme cela a été exposé plus haut, à supposer que ces derniers n’aient pas été totalement désintéressés au bout d’une année, ils auront, cas échéant, la possibilité de requérir une (nouvelle) saisie du salaire du débiteur par le biais d'une saisie complémentaire, pour une année supplémentaire, à condition que la situation financière du débiteur le permette toujours, ce que rien au dossier ne permet d’affirmer en l’état. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que le plaignant semble croire, toute nouvelle réquisition de continuer la poursuite déposée par l’un ou l’autre de ses créanciers ne vient pas rallonger d’autant la durée de la saisie de salaire dont il fait actuellement l’objet. Pour mémoire, chaque saisie est indépendante l’une de l’autre et vise à désintéresser exclusivement les créanciers saisissants participant à cette saisie (ou série). Or, au vu du nombre important de poursuites dont le débiteur fait l’objet, de nouvelles saisies viendront inéluctablement se superposer aux existantes et l’Office des poursuites est tenu d’y donner suite sans retard, tant et aussi longtemps qu’il existe des biens saisissables, ce que le plaignant ne conteste pas. Par surabondance de motifs, même à suivre la logique du plaignant – qui, comme on vient de l’examiner, est contraire à la loi –, force est de constater que sa proposition serait contraire aux intérêts de ses créanciers, dès lors que cela reviendrait à leur imposer un délai de carence important pour être désintéressés, alors qu’il existe à l’heure actuelle des biens en suffisance saisissables immédiatement. Or, en principe, sauf circonstances particulières, non réalisées dans le cas d’espèce, les intérêts des créanciers doivent primer sur les intérêts personnels du débiteur et/ou sur ceux de sa famille. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier de la cause que le débiteur disposerait de biens meubles susceptibles d’être saisis – et réalisés – en priorité, en lieu et place de l’immeuble qu’il détient; l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En définitive, c’est à bon droit et d’une manière qui échappe à toute critique que l’Office des poursuites a considéré qu’en cas de conflit entre les intérêts des créanciers et ceux du débiteur, ce sont les intérêts des premiers qui doivent l’emporter. En l’absence d’autres biens prioritairement saisissables selon l’ordre prévu par l’art. 95 LP, c’est également à bon droit que l’office a saisi l’immeuble du débiteur. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2017/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur