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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.03.2017 105 2017 16

21. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,102 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 16 Arrêt du 21 mars 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Exécution de la saisie (art. 89 ss LP) Plainte du 1er février 2017 contre la convocation de l'Office des poursuites de la Sarine du 23 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, ce dernier a été avisé de ce que la saisie aurait lieu le 18 janvier 2017 dans les bureaux de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine). Le 15 janvier 2017, le poursuivi a toutefois demandé l'annulation de la saisie; il ne s'est pas présenté le 18 janvier 2017. Dès lors, par convocation du 23 janvier 2017, l'OP Sarine lui a fait savoir que la saisie aurait lieu le 1er février 2017 à 14.30 heures et l'a avisé qu'à défaut de sa présence, un mandat d'amener serait décerné à son encontre et une amende pourrait lui être infligée; il a précisé qu'il n'était pas "donné une suite favorable à [sa] demande d'annulation de la saisie". Le 1er février 2017 à 18.20 heures (sceau postal), A.________ a déposé plainte contre la convocation du 23 janvier 2017, qu'il affirme lui avoir été notifiée le 1er février 2017 vers 17.30 heures. Il conclut à ce que sa nullité soit constatée et à ce que l'OP Sarine soit invité à lui remettre une décision motivée concernant sa demande d'annulation de la saisie. Dans ses observations du 13 février 2017, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Le 26 février 2017, A.________ s'est déterminé sur les observations de l'autorité intimée. Il a pris de nouvelles conclusions, à savoir la suspension des poursuites, l'annulation de la saisie et la constatation de la nullité des actes auxquels ont participé le Juge cantonal Delabays, le Président du Tribunal civil de la Sarine Audergon et le Procureur général Gasser. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 1er février 2017 contre la convocation du 23 janvier 2017 a été déposée en temps utile. En revanche, les conclusions modifiées ou complémentaires prises le 26 février 2017 sont irrecevables, car déposées bien après l'échéance du délai de plainte. 2. Selon l'art. 89 LP, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office procède sans retard à la saisie. Il en avise le débiteur la veille au plus tard (art. 90 LP). Celui-ci est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, notamment (art. 91 al. 1 ch. 1 LP); s'il néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que, comme l'OP Sarine l'a indiqué dans la convocation litigieuse, il ne s'est pas présenté à un premier rendez-vous le 18 janvier 2017. Il ne fait en outre valoir aucun motif pour justifier son absence ce jour-là. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait parvenir au poursuivi, le 23 janvier 2017, une convocation pour une nouvelle date et l'a avisé de ce que, s'il ne se présentait pas, un mandat d'amener serait décerné à son encontre. Certes, A.________ avait préalablement, le 15 janvier 2017, déposé une demande d'annulation de la saisie. Cependant, comme le souligne l'OP Sarine, celui-ci n'a pas la latitude de donner suite à une telle demande une fois que la continuation de la poursuite a été requise, puisqu'il doit procéder à la saisie "sans retard". Partant, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 avoir motivé plus précisément son refus d'entrée en matière à cet égard. Au demeurant, vu la quérulence du plaignant, celui-ci n'aurait pas manqué de déposer plainte quelle qu'ait été la longueur de la réponse de l'OP Sarine. Cela étant, le plaignant soutient que l'acte litigieux lui a été notifié le 1er février 2017 vers 17.30 heures, soit après l'heure prévue pour la convocation. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait reçu ce document plus tôt que ce qu'il prétend, quand bien même il est surprenant qu'entre 17.30 et 18.20 heures il ait eu le temps d'aller chez lui, de rédiger la plainte puis de retourner la déposer à la poste. Cependant, même en retenant qu'il n'aurait pas été en mesure de donner suite à la convocation, sa plainte ne devait pas pour autant être admise: en effet, l'OP Sarine n'était pas tenu de lui envoyer une nouvelle convocation, puisque l'art. 91 al. 2 LP prescrit qu'en cas d'absence sans excuse du poursuivi à la saisie, l'office peut directement le faire amener par la police. Partant, vu sa non-comparution du 18 janvier 2017, A.________ se trouve aujourd'hui dans la situation qui serait la sienne si l'autorité intimée ne lui avait pas, de bonne grâce, fait parvenir une nouvelle convocation avant de se résoudre à demander l'aide de la police. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la convocation établie le 23 janvier 2017 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2017/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

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