Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 113 Arrêt du 30 octobre 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 7 septembre 2017 contre le procès-verbal de saisie du 7 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 182'113.25. L'Office des poursuites de la Broye (ci-après: l’Office des poursuites) a délivré, le 6 septembre 2017, un procès-verbal de saisie selon lequel le montant de CHF 9'691.70 avait été saisi en mains de B.________ et reçu le 15 juin 2017. Cette somme correspond au solde de la recette du spectacle organisé par A.________ et devait servir, selon ce dernier, à payer l’artiste qui avait déjà reçu un acompte de 8'000 euros le 31 mars 2017, le cachet de l’artiste ayant été fixé à 16'000 euros conformément au contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre A.________ et C.________ Sàrl; le solde de 8'000 euros devait être viré sur le compte bancaire de cette société le 21 avril 2017. La saisie est également imposée sur le salaire de A.________ à concurrence de CHF 2'600,- dès le 1er août 2017. B. Le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 6 septembre 2017. Il critique la saisie du montant de CHF 9'691.70, estimant qu’il n’est pas saisissable et s’en prend à la conservation par l’Office des poursuites de tous les montants excédants la saisie de salaire. Il requiert que la somme de 8'000 euros soit versée à C.________ Sàrl au titre de paiement du solde du cachet de l’artiste ayant participé au spectacle et de lui restituer le solde. Il demande également la restitution de la somme de CHF 9'000,- en tant que cette somme qu’il a versée à l’Office des poursuites durant la période d’octobre 2016 à juillet 2017 excède la quotité saisissable. Il ne conteste pas la saisie de salaire de CHF 2'600,- par mois. Invité à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 13 septembre 2017, concluant à son rejet. Le 27 septembre 2017, A.________ a déposé une réplique spontanée, confirmant les conclusions prises dans sa plainte du 7 septembre 2017. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte a été déposée dans le délai de dix jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP. ). 2. Le plaignant s’en prend à la saisie du montant de de CHF 9'691.70. Il estime que cette somme n’est pas saisissable car il s’agit du solde du cachet de l’artiste qui fait partie des frais professionnels indispensables à l’acquisition du revenu et qui aurait dû être déduit de la recette du spectacle avant toute saisie. Selon lui, l’encaissement de ce montant par l’Office des poursuites viole l’art. 93 LP. Dans sa détermination, l’Office des poursuites indique que le montant litigieux était détenu par B.________ pour le compte exclusif du débiteur et il lui aurait été remis directement par cette organisation. Il soutient que A.________ n’a pas honoré le contrat de vente qu’il avait contracté avec la société C.________ Sàrl qui devient un créancier chirographaire en 3ème classe conformément à l’art. 219 LP et qui n’a aucun privilège ou droit sur les fonds du débiteur. Selon lui, C.________ Sàrl est un fournisseur ordinaire resté impayé et dont le contrat n’est pas honoré, de sorte que le montant qui lui est dû ne peut être considéré comme des frais professionnels. Il ajoute que la saisie de cette créance peut être assimilée à un montant quelconque qui aurait été saisi sur un compte d’épargne ou auprès d’un débiteur du plaignant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Dans sa réplique spontanée, le plaignant précise que l’intervention de l’artiste est essentielle à la réalisation de la moindre recette et fait ainsi partie des frais indispensables à l’activité professionnelle indépendante du plaignant, limitant la quotité saisissable. Il souligne qu’il a subi un déficit de CHF 7'291.80 sur ce spectacle et estime choquant de prétendre que la recette du spectacle était saisissable à concurrence de CHF 9'691.70 en sus des montant mensuels moyens de CHF 3'500.- versés à l’Office. Il soutient que le procès-verbal de saisie mentionne expressément que le débiteur déploie une activité salariée et une activité indépendante dont le revenu est nul et il en découle que la totalité des revenus indépendants et salariés du plaignant laissent subsister une quotité saisissable mensuelle de CHF 2'600.- et que la saisie de la recette du spectacle entamerait bien la quotité saisissable s’il devait être considéré que le cachet de l’artiste ne fait pas partie des frais d’acquisition du revenu devant être déduits de la recette avant saisie. 2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Conformément à cette disposition, l’Office des poursuites a procédé à la saisie de CHF 2'600.- par mois, compte tenu des revenus de son activité salariée et de la fixation du minimum d’existence, aucun revenu provenant de son activité indépendante dans le domaine du spectacle n’ayant été retenu. Cette saisie n’est pas contestée par le plaignant. 2.2. La saisie doit porter au premier chef sur les biens meubles (art. 95 al. 1 LP), c'est-à-dire les choses mobilières, ainsi que les créances et autres droits patrimoniaux. L’office doit d’abord saisir les objets de valeur courante, facilement réalisables, comme l’argent liquide. Les choses mobilières doivent être la propriété, même à titre fiduciaire, du débiteur (CR LP – DE GOTTRAU, 2005, art. 95 LP n. 5 à 8). En l’occurrence, l’Office des poursuites a saisi en espèces CHF 9'691.70, montant propriété du débiteur et déposé auprès de B.________. Comme l’explique le plaignant, il s’agit du solde de la recette du spectacle qu’il a mis sur pied dont une partie, soit 8'000 euros, devait être versé à C.________ Sàrl conformément au contrat de vente conclu le 30 novembre 2016. Il s’agit donc d’une chose mobilière qui peut faire l’objet d’une saisie conformément à l’art. 95 al. 1 LP et non pas d’un revenu provenant de son activité indépendante, revenu qui a d’ailleurs été fixé à CHF 0.par l’Office. Le montant de 8'000 euros que le plaignant souhaite verser à C.________ Sàrl représente le solde du cachet de l’artiste qui fait l’objet du contrat de vente et on ne saurait le considérer comme étant des frais professionnels indispensables à l’acquisition d’un revenu inexistant selon les propres déclarations du plaignant. C.________ Sàrl ne peut prétendre au versement de ce montant détenu par le débiteur à titre préférentiel sur les autres créanciers du débiteur qui ont requis la saisie et qui attendent d’être payés depuis un certain temps. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point puisque c’est à bon droit que l’Office des poursuites a saisi le montant de CHF 9'691.70 en espèces qui représente le solde de la recette du spectacle que le débiteur a organisé. 3. Le plaignant demande la restitution du montant de CHF 9'000.- qu’il a versé à l’Office des poursuites d’octobre 2016 à juillet 2017. Il prétend que cette somme excède sa quotité saisissable et que le fait pour l’Office des poursuites de conserver la recette du spectacle du 23 mai 2017 revient à saisir deux fois une même partie des revenus du plaignant. Il ajoute qu’il a été encouragé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 par l’Office à s’acquitter de montants avant l’établissement du procès-verbal de saisie alors que cette façon de procédure était clairement préjudiciable à ses intérêts, permettant une lésion très nette de son minimum vital. L’Office des poursuites indique que le débiteur a fait des versements volontaires afin d’éviter ou de repousser l’exécution de la saisie, que ces sommes ont déjà été réparties entre ses différents créanciers, l’avis de répartition du dernier versement ayant été envoyé au débiteur le 11 avril 2017 sans qu’il ait été contesté. La question de savoir si ce chef de conclusions est recevable peut demeurer ouverte. Comme l’a relevé l’Office des poursuites, le débiteur a effectué des versements volontaires pour éviter ou repousser l’exécution de la saisie et il est pour le moins surprenant de reprocher à l’Office des poursuites de l’avoir encouragé dans cette voie et surtout qu’il estime que ces versements portent préjudice à ses intérêts. D’une part, puisqu’il a été en mesure de verser volontairement CHF 9'000.,- sur 10 mois en continuant à subvenir à ses besoins, il ne saurait raisonnablement prétendre que son minimum vital a été entamé; d’autre part, le plaignant a contracté des dettes mises en poursuites par ses créanciers à hauteur de CHF 126'313.15, selon le décompte du 12 septembre 2017, sans compter les poursuites périmées pour un montant de CHF 55'800.10: le remboursement de ses dettes de manière volontaire par le débiteur ne saurait être considéré comme préjudiciable à ses intérêts. Ce grief est sans consistance et doit être rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2017/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur