Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 110 Arrêt du 10 octobre 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Déborah Keller Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 29 août 2017 contre la décision de l’Office des poursuites de la Veveyse du 18 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par arrêt du 10 août 2017, la Chambre de céans a fixé la saisie de salaire imposée à A.________ à CHF 1'000.- par mois, plus l’entier du 13ème salaire. Elle a en outre décidé que, sur présentation des factures et justificatifs de paiement, les frais médicaux et, jusqu’à un montant maximal de CHF 740.- par an, l’abonnement de fitness de A.________, lui seront remboursés par prélèvement sur les montants préalablement saisis. B. Par correspondance électronique du 14 août 2017, A.________ a demandé à l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’OP Veveyse) de prendre en considération, dans le cadre de cette saisie, ses frais de défense engendrés par l’affaire pénale bbb, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui ayant été refusé. C. Par décision du 18 août 2017, l’OP Veveyse a rejeté la demande de A.________ au motif que le remboursement de ses frais d’avocat ne constituait pas une dépense entrant dans son minimum vital et qu’il n’avait pas à être supporté par ses créanciers. D. Par courrier du 29 août 2017, A.________ a porté plainte contre la décision du 18 août 2017. A l’appui de celle-ci, il invoque une violation des dispositions du CPP ayant trait à l’assistance judiciaire et des garanties constitutionnelles minimales de procédure. Il est de son avis que, sans conseil juridique, il s’expose à une lourde peine privative de liberté ainsi qu’à une perte d’emploi et qu’en conséquence ses créanciers seront davantage lésés. Par observations du 6 septembre 2017, l’OP Veveyse s’est déterminée sur la plainte, concluant à son rejet. Le 24 septembre 2017, C.________ s’est déterminé sur les observations de l’OP Veveyse du 6 septembre 2017. Il a également produit un certificat médical du Dr D.________ attestant de son instabilité psychique et justifiant la nécessité d’un avocat pour l’accompagner dans ses démarches juridiques. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée au plaignant le 24 août 2017, sa plainte déposée le 29 août 2017, l’a été en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites, tendant à une diminution du montant saisi, la plainte est recevable en la forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Le plaignant conteste la saisie opérée par l’OP Veveyse, laquelle porterait, selon lui, atteinte à son minimum vital d’existence. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014, consid. 3). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I-VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SCHKG I- VON DER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 3. Le plaignant fait valoir qu’il devra prochainement verser un montant indéterminé à un avocat. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de rendre cette dépense vraisemblable. Le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire auprès de l’autorité pénale concernée affaiblit d’autant plus cette hypothèse. Au demeurant, le paiement ou remboursement des frais d’avocat ne pourrait être retenu puisque ne faisant pas partie des charges indispensables telles que définies par les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (cf. arrêt TC 105 2017 30 du 7 avril 2017 consid. 4b.). En cas d’indigence, l’accès à la justice est garanti par le droit à l’assistance judiciaire et non par l’intégration des frais d’avocat dans le minimum vital d’existence. 4. Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2). La question de la violation de l’art. 93 LP étant seule décisive pour la résolution du litige, il n’y a pas lieu d’analyser les griefs du plaignant tirés de la violation des art. 127 al. 1 et 5, 130 let. a à c et 132 CPP ainsi que des art. 29, 32 al. 2 et 35 al. 2 Cst. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Veveyse du 18 août 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2017/dke La Présidente La Greffière