Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 11 Arrêt du 19 février 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Gruyère Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) ; suspension en cas de service militaire (art. 57 ss LP) Plainte du 8 février 2016 contre la saisie de salaire du 1er février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de trois poursuites pour un montant de CHF 22'529.40. Le 4 décembre 2015, le Service cantonal des contributions de l’Etat de Fribourg a déposé une réquisition de continuer la poursuite. Le poursuivi ne s’étant pas présenté à l’Office des poursuites malgré plusieurs convocations, la gendarmerie a été mandatée et diverses banques ont été sollicitées par l’Office des poursuites afin d’obtenir des informations sur sa situation financière en vue d’exécuter la saisie. A la suite des informations obtenues, une saisie de salaire de CHF 2'000.par mois a été prononcée à son encontre à partir du 1er février 2016. B. Le 8 février 2016, le poursuivi a déposé plainte auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, qui l’a transmise au Tribunal cantonal le 9 février 2016. Le plaignant requiert que la poursuite introduite à son encontre soit suspendue immédiatement et s’oppose à l’avis de saisie qu’il a reçu le 6 février 2016, au motif qu’il est actuellement au service militaire. C. Le 15 février 2016, l’Office des poursuites s’est déterminé. Il requiert que la plainte soit admise, la retenue de salaire annulée et la poursuite suspendue. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, l’avis de saisie est daté du 1er février 2016. La plainte a été déposée le 8 février 2016. Le délai de dix jours est donc respecté. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable. 2. Le plaignant conclut à ce que la poursuite introduite à son encontre soit suspendue immédiatement et s’oppose à l’avis de saisie qu’il a reçu le 6 février 2016. a) Aux termes de l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension, notamment pour cause de service militaire (art. 57 LP). Un acte de poursuite est donné lorsque l’autorité compétente aide le poursuivant à atteindre son but et touche par la même occasion aux droits du poursuivi (cf. arrêt TF 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5, ATF 121 III 88 consid. 6c/aa). L’avis de saisie et l’exécution de la saisie sont des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP (cf. ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 75). En principe, un acte de poursuite exécuté pendant le délai de protection n’est pas nul, ni annulable, mais ne déploie ses effets qu'à compter de la fin de la période de suspension (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b, arrêt TF 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.1, ATF 132 II 153 consid. 3.3). En cas de suspension due au service militaire, civil ou à la protection civile, la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 situation est différente car, dans ces cas, sont en jeu non seulement les intérêts individuels de la personne en service, mais aussi l'intérêt général à ce que les tâches qu'elle doit accomplir ne s'en trouvent pas perturbées. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la notification d'un commandement de payer pendant le service militaire était nulle et non avenue. Le soldat devait pouvoir oublier le commandement de payer qui lui est notifié durant son service sans en subir un désavantage et il ne fallait pas lui demander, pendant son service, de prendre une mesure quelconque propre à lui rappeler qu'il aura à accomplir un acte de poursuite après son licenciement (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b / JdT 2001 II 27). b) En l’espèce, la saisie de salaire a été ordonnée à partir du 1er février 2016 (pièce 8). Celle-ci constitue un acte de poursuite. Or, le plaignant a reçu un ordre de marche pour la période du 26 octobre 2015 au 18 mars 2016. Conformément à la jurisprudence, la saisie de salaire du 1er février 2016, ainsi que tout autre acte de poursuite exécuté depuis le 26 octobre 2015 et jusqu’à la fin du service militaire du plaignant sont par conséquent nuls. La plainte doit donc être admise et la nullité de la saisie de salaire constatée. La saisie de salaire étant nulle, il y a lieu de prévoir que les montants déjà encaissés à ce titre par l’Office seront restitués au plaignant. la Chambre arrête: I. La plainte est admise. Partant, la saisie de salaire exécutée à l’encontre de A.________ depuis le 1er février 2016 et tout autre acte de poursuite exécuté depuis le 26 octobre 2015 sont nuls. II. Les montants déjà encaissés à ce titre par l’Office des poursuites de la Gruyère seront restitués à A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2016/fri La Présidente La Greffière