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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.06.2015 105 2015 38

15. Juni 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,514 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 38 105 2015 39 Arrêt du 15 juin 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, plaignant, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate, B.________, plaignant, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate contre l'Office des poursuites de la Sarine Objet Séquestre (art. 271 à 281 LP) Plainte du 2 avril 2015 contre les procès-verbaux de séquestre du 24 mars 2015 dans les procédures n° ccc et ddd

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par mémoire du 9 février 2015, E.________ a déposé une requête de séquestre à l’encontre de ses deux frères, A.________ et B.________. Le 11 février 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après le Président) a rendu une ordonnance de séquestre à l’encontre de A.________ et B.________. La créance en ressortant s’élève à 1'312'500 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2014. Le séquestre porte sur les immeubles n° ggg de la commune de H.________ et n° iii de la commune de J.________. B. L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) a exécuté le séquestre et établi deux procès-verbaux distincts (n° ccc et ddd ), datés du 20 mars 2015 et portant chacun sur une créance de 1'312'500 francs à l’encontre de A.________ d’une part (n° ccc) et de B.________ d’autre part (n° ddd ). Les deux procès-verbaux de séquestre ont été notifiés aux plaignants en date du 23 mars 2015. C. Le 2 avril 2015, A.________ et B.________ ont déposé une plainte à l’encontre de l’Office. Ils requièrent, sous suite de frais et dépens, que les procès-verbaux de séquestre soient déclarés nuls et subsidiairement qu’il soit ordonné à l’Office d’établir deux nouveaux procès-verbaux de séquestre chacun limité au montant de 626'250 francs. L’Office s’est déterminé par mémoire du 17 avril 2015 et conclut au rejet de la plainte. Le 27 mai 2015, la Juge déléguée a transmis la plainte et la détermination de l’Office à Ludmila d’Oultremont par l’intermédiaire de son mandataire. Cette dernière ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, les plaignants ont reçu les procès-verbaux de séquestre le 23 mars 2015. Partant la plainte du 2 avril 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable. 2. Les plaignants concluent principalement à ce que les procès-verbaux de séquestre n° ccc et ddd soient déclarés nuls. a) Aux termes des articles 272 ss LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens (art. 272 LP). Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre (art. 274 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance (art. 276 LP), ce qui signifie qu’il y a un rattachement physique entre ces deux documents (cf. arrêt TF 5A_77/2008 du 28 avril 2008 consid. 2.2 et ATF 118 III 60 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les griefs relatifs aux conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, relèvent de la compétence du juge dans la procédure d'opposition. Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont, elles, limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre - à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) - ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP. L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle, notamment lorsqu'elle viole manifestement le droit international public relatif aux immunités et que l'on ne saurait exiger du plaignant qu'il agisse par la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (cf. arrêt TF 5A _883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et ATF 129 III 203 consid. 2.3). Les ordonnances de séquestre qui ne répondent pas aux exigences de forme ou qui sont nulles pour d’autres raisons, ne peuvent pas être exécutées (cf. arrêt TF 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3 et ATF 112 III 47 / JdT 1988 II 145 consid. 1). La procédure de séquestre ne peut comprendre plusieurs débiteurs; le créancier doit obtenir un séquestre contre chacun des débiteurs pris individuellement. Une ordonnance de séquestre qui désigne les deux époux en qualité de débiteurs n’est donc pas susceptible d’être exécutée (cf. arrêt TF 5A_712/2010 consid 3.1 du 2 février 2011 et ATF 80 III 91). Une telle ordonnance est irrégulière en la forme (cf. OCHSNER, Exécution du séquestre, in: JdT 2006 II 77, 79). Si l’Office des poursuites considère d’une part qu’une ordonnance est viciée et d’autre part que sa compétence lui permet effectivement de refuser de l’exécuter, il rend une décision qu’il adresse au juge et au créancier (OCHSNER, op. cit., p. 80). Conformément à l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. b) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre rendue le 11 février 2015 par le Président désigne, en tant que débiteurs, à la fois A.________ et B.________. Cette façon de procéder est contraire aux principes qui viennent d’être exposés. Elle s’avère donc nulle, ce qui sera constaté d’office. Dans ces circonstances, l’Office devait refuser d’exécuter le séquestre, celui-ci ne répondant pas aux exigences formelles. Cependant, l’Office a rendu deux procès-verbaux de séquestre à l’encontre de chacun des deux débiteurs pour l’entier de la créance. Il s’est donc écarté de l’ordonnance de séquestre, tentant de réparer son irrégularité. En procédant ainsi, l’Office a outrepassé ses compétences. En effet, il aurait dû refuser d’exécuter le séquestre en rendant une décision adressée au juge et au créancier. Au surplus, l’ordonnance de séquestre et le procèsverbal devant constituer une seule pièce, l’Office ne pouvait établir deux procès-verbaux de séquestre à partir d’une seule ordonnance. En résumé, l’Office a violé le droit en exécutant l’ordonnance de séquestre malgré son irrégularité formelle, en s’écartant de l’ordonnance et en établissant deux procès-verbaux de séquestre distincts.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ces circonstances, sont nuls non seulement les procès-verbaux de séquestre n° ccc et ddd, et ce avec effet ex tunc, dès la date de leur établissement, soit le 20 mars 2015, mais sont également nulles toutes les mesures prises par l’Office et tendant à l’exécution de l’ordonnance de séquestre, en particulier la réquisition d’annotation au Registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner des immeubles faisant l’objet du séquestre. 4. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. La conclusion des plaignants concernant la répartition des frais et l’allocation de dépens doit donc être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est admise. Partant, l’ordonnance de séquestre du 11 février 2015, les procès-verbaux de séquestre n° ccc et ddd établis le 20 mars 2015 en exécution de cette ordonnance, ainsi que les autres mesures d’exécution prises par l’Office des poursuites de la Sarine sont nuls. II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Sarine de radier l’annotation de la restriction du droit d’aliéner sur les immeubles n° iii RF de J.________ et n° ggg RF de H.________. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2015/fri La Présidente La Greffière

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