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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.02.2015 105 2015 17

23. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,052 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015-17 Arrêt du 23 février 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée Objet Continuation de la poursuite, avis de saisie (art. 88 à 90 LP) Plainte du 29 janvier 2015 contre l'avis de saisie du 19 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 4 septembre 2014, dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) introduite contre A.________ par C.________, associé gérant de D.________ Sàrl, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire partielle, à hauteur de 4'000 francs, de l'opposition formée par la poursuivie. Cette décision est exécutoire. Le 24 novembre 2014, dans le cadre de la poursuite n° eee de l'OP Gruyère introduite contre A.________ par D.________ Sàrl, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a également prononcé la mainlevée provisoire partielle, à hauteur de 4'000 francs, de l'opposition de la poursuivie. Dans sa motivation, elle a notamment relevé que la dette en cause semblait être la même que celle ayant fait l'objet de la poursuite n° bbb. Cette décision est exécutoire, aucun recours ni action en libération de dette n'ayant été déposés à son encontre dans les délais légaux. B. A.________ a entièrement réglé la poursuite n° bbb. En revanche, la dette faisant l'objet de la poursuite n° eee est demeurée impayée. Le 19 janvier 2015, D.________ Sàrl a requis la continuation de la poursuite n° eee. Le même jour, l'OP Gruyère a établi un avis de saisie. Le 29 janvier 2015, il a accordé à la débitrice un délai au 6 février 2015 pour lui transmettre une éventuelle déclaration de retrait de la poursuite émanant de la poursuivante. C. Par courrier du 29 janvier 2015, A.________ a déposé plainte contre l'avis de saisie précité. Invoquant le fait que la poursuite en cause concerne la même dette que celle de la poursuite n° bbb, qu'elle a entièrement réglée, elle requiert qu'il soit interdit à l'OP Gruyère de procéder à la saisie. La plaignante a aussi demandé que cette interdiction soit prononcée de toute urgence. Après prise de renseignements auprès de l'autorité intimée, la Juge déléguée de la Cour a toutefois rejeté la requête d'effet suspensif par arrêt du 30 janvier 2015. D. Dans sa détermination du 4 février 2015, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de saisie du 19 janvier 2015 le lendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 29 janvier 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter du prononcé de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L'art. 83 al. 3 LP précise que, s'il ne fait pas usage de ce droit, la mainlevée devient définitive. De plus, aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition, le créancier peut en requérir la continuation. L'office procède alors sans retard à la saisie (art. 89 LP), le débiteur devant être avisé de celle-ci la veille au plus tard (art. 90 LP). b) En l'espèce, il résulte du dossier que la mainlevée provisoire partielle prononcée le 24 novembre 2014 est devenue définitive selon l'art. 83 al. 3 LP, la poursuivie n'ayant pas introduit d'action en libération de dette dans les 20 jours. Dès lors, la société poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite, ce qu'elle a fait le 19 janvier 2015, et l'OP Gruyère avait l'obligation de procéder sans retard à la saisie et d'aviser la débitrice de celle-ci (art. 88 à 90 LP). Le fait que, le cas échéant, la poursuite en cause ici concerne la même dette, aujourd'hui réglée, que celle pour laquelle la mainlevée provisoire a été octroyée le 4 septembre 2014, n'est pas pertinent à ce stade, la poursuivie admettant qu'elle ne s'est pas opposée, en temps utile, au fait que la mainlevée ait été prononcée dans les deux procédures. Au demeurant, celles-ci ont été intentées par deux personnes différentes. Il en découle que les griefs émis contre l'avis de saisie du 19 janvier 2015 ne peuvent qu'être écartés, ce qui conduit au rejet de la plainte. Comme la poursuivie y a déjà été rendue attentive dans l'arrêt du 30 janvier 2015 rejetant la requête d'effet suspensif, à défaut d'avoir pu obtenir le retrait de la poursuite, elle a la faculté d'introduire devant le président du tribunal d'arrondissement une action en annulation de la poursuite n° eee, au sens des art. 85 et 85a LP, voire de payer le montant en poursuite et d'intenter ensuite, devant le même juge, une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, l'avis de saisie du 19 janvier 2015 dans la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2015/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

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