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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.02.2015 105 2014 162

12. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,841 Wörter·~9 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 162 Arrêt du 12 février 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Veveyse Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 22 décembre 2014 contre la détermination du minimum vital et la saisie du 13ème salaire du 18 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier remis à la poste le 22 décembre 2014, A.________ a adressé une plainte non motivée à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal contre la détermination de son minimum vital et la saisie du treizième salaire du 18 décembre 2014 par l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après l’Office). A la demande de la Chambre, il a complété sa plainte par lettre adressée le 7 janvier 2015. Il ne prend pas de conclusions formelles mais on comprend qu’il demande à tout le moins une réduction de la quotité saisissable et qu’une partie de son treizième salaire soit laissée à sa disposition afin qu’il puisse vivre décemment. B. Dans sa détermination du 14 janvier 2015, l’Office indique que le plaignant fait l’objet de poursuites pour plus de 190'000 francs, au stade de la saisie dans la plupart des cas. Il conclut implicitement au rejet de la plainte, se référant aux lettres explicatives adressées au plaignant les 18 décembre 2014 et 6 janvier 2015. A la demande de la Chambre, l’Office a complété sa détermination et a produit le dossier complet. en droit 1. Selon l'art. 17 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Elle doit être motivée dans ce délai (ATF 122 III 392). En l’espèce, la décision du 18 décembre 2014 a été portée à la connaissance de A.________ le lendemain (cf. sa lettre adressée le 19 décembre 2014 à l’Office qui se réfère au courrier du 18 décembre 2014). Une plainte non motivée a été remise à la poste le 22 décembre 2014; la motivation a été remise à la poste le 7 janvier 2015, soit en dehors du délai légal de 10 jours de l’art. 17 al. 2 LP, même en tenant compte des féries (cf. art. 63 et 56 ch. 2 LP). La plainte au sens de l’art. 17 LP est dès lors irrecevable car tardive. La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au sens de l’art. 22 LP. Le plaignant invoque implicitement la nullité de la saisie du treizième salaire au sens de l’art. 22 LP alléguant qu’elle le place dans une situation financière très difficile. 2. a) Le plaignant ne critique pas formellement les charges retenues par l’Office mais se contente de prétendre que l’Office aurait dû tenir compte de charges supplémentaires lors de la détermination de son minimum vital. Toute saisie de salaire trop élevée n’est pas nulle. Encore faut-il que la mesure porte une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 114 III 78, consid. 3 p. 82; G. VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2ème éd. Bâle 2010, n. 66 ad art. 93 LP). b) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. L'office

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 des poursuites - qui a une marge d’appréciation - doit se référer aux "Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP" du 1er juillet 2009. Ces directives prévoient un montant de base mensuel de 1'700 francs pour un couple marié. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (G. VONDER MÜHLL, op. cit. n. 17 et 21 ad art. 93 LP). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (G. VONDER MÜHLL, op. cit., n. 16 ad art. 93 LP); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (M. OCHSNER, in Commentaire romand Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Selon les Lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur. S'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (G. VONDER MÜHLL, op. cit., n. 32 ad art. 93 LP). c) Le plaignant allègue que son épouse souffre d’une grave maladie chronique et qu’elle doit suivre un régime spécial, qu’elle a dû subir une lourde opération fin octobre 2014, qu’elle doit absolument posséder un téléphone pour être atteignable à tout moment et que les frais médicaux à sa charge sont de 1'459 francs en 2014. Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu’il est certain que, pendant la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 / JdT 2003 II 104 / SJ 2003 I 375). Le coût d’un abonnement pour un téléphone portable peut également être inclus dans le minimum vital à condition que sa nécessité soit attestée par un médecin traitant (cf. par analogie les frais retenus à titre de dépenses professionnelles exposés par M. OCHSNER, op. cit. n. 127 ad art. 93 LP). Il en va de même si un régime alimentaire spécial doit être suivi et que le coût des aliments est élevé. En l’espèce, l’Office a écrit au plaignant le 6 janvier 2015 pour lui demander de lui faire parvenir tous les justificatifs qui permettraient un éventuel remboursement des frais médicaux payés pendant la saisie, étant précisé qu’un montant de 100 francs est comptabilisé dans le minimum vital, soit 1'200 francs par année. Cas échéant, le plaignant fera parvenir à l’Office une attestation médicale au sujet de la nécessité pour son épouse de disposer d’un téléphone portable pour être atteignable à tout moment et de suivre un régime alimentaire spécial s’il entend que ces frais, dûment documentés, soient inclus dans le minimum vital.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) Le plaignant s’étonne du fait que l’assurance ménage obligatoire, la garantie de loyer de Swisscaution, la taxe non-pompier, la taxe poubelle et la facture de Billag soient comprises dans le montant de base mensuel de 1'700 francs. Seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 134 III 323 consid. 3; M. OCHSNER, Le minimum vital, in SJ 2012 II 138). L’assurance ménage étant obligatoire dans le canton de Fribourg (art. 1 de la loi sur l’assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie, RSF 732.2.1), de sorte que l’Office doit incorporer le montant des primes payées dans le minimum vital. Selon les pièces produites par le plaignant, il s’agit d’un montant annuel de 501 fr. 60, soit 41 fr. 80 par mois. La garantie de loyer de Swisscaution remplace le dépôt de garantie de loyer et n’est pas une assurance obligatoire dont les primes devraient figurer dans le minimum vital. La taxe non-pompier et la taxe poubelle sont des impôts qui ne peuvent être incorporés dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 126 III 89). La jurisprudence admet que les charges fiscales ne constituent pas une dépense indispensable pour le débiteur et sa famille et que la loi ne confère à ces créances, dans la saisie de salaire, aucun privilège par rapport aux autres créances. Quant à la facture de Billag, elle entre dans les frais culturels incorporés dans le montant de base de 1'700 francs. e) La saisie du treizième salaire, expressément mentionnée dans l’avis concernant une saisie de salaire du 21 juin 2012, est contestée par le plaignant; il s’agit pourtant d’un revenu du travail qui peut être saisi conformément à l’art. 93 al. 1 LP. En définitive, la saisie de 400 francs par mois sur le salaire mensuel de 4'998 francs ne porte pas une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille – fixé à 4'597 fr. 20, même si l’Office aurait dû tenir compte de la prime de l’assurance ménage obligatoire. Il s’ensuit le rejet de la plainte. A titre d’information pour le débiteur, Caritas Fribourg dispose d’un service de gestion des dettes et désendettement qui dispense des conseils et une aide ponctuelle au désendettement (www.caritas-fribourg.ch – tél. 026 321 18 54). 3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante) http://www.caritas-fribourg.ch

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2015/cov La Présidente Le Greffier

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