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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.12.2014 105 2014 139

1. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,825 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 139 Arrêt du 1er décembre 2014 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, plaignante, représentée par Me Marc Ursenbacher, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Détermination du minimum vital (art. 93 LP) Plainte du 10 novembre 2014 contre la décision de l'Office des poursuites du Lac du 29 octobre 2014 confirmant la détermination du minimum vital du 4 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de diverses poursuites pour un montant total de 274'304 francs. En date du 4 septembre 2014, l'Office des poursuites du Lac a exécuté une saisie de salaire sur le revenu de la débitrice pour un montant de 4'700 francs par mois. A cet effet, il a retenu que la débitrice avait un revenu mensuel net de 9'322 francs et des charges de 4'602 francs, soit 1'350 francs de base mensuelle, 600 francs de supplément et 366 francs de frais de formation pour sa fille mineure, 1'750 francs à titre de loyer, 26 francs d'assurance-ménage, 290 francs de frais de transport et 220 francs pour les repas pris hors du domicile. A la suite des réclamations de la débitrice, l'Office des poursuites du Lac a, par courriers du 16 septembre et du 29 octobre 2014, maintenu la détermination du minimum vital. B. Par acte du 10 novembre 2014, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la détermination du minimum vital du 4 septembre 2014. Elle requiert que son minimum vital soit fixé à 5'202 francs et l'avis de saisie modifié en conséquence. C. Dans sa détermination du 13 novembre 2014, l'Office des poursuites du Lac conclut au rejet de la plainte. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 N 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 N 10 et 15). b) En l'espèce, par courrier du 29 octobre 2014, l'Office des poursuites du Lac a refusé de reconsidérer la détermination du minimum vital de la débitrice effectuée le 4 septembre 2014. Dans la mesure où la plainte est dirigée contre le courrier du 29 octobre 2014, cette voie de droit n'est par conséquent pas ouverte, ce courrier n'ayant fait que confirmer une décision antérieure. Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2ème éd. 2010, Art. 93 N 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient la plaignante lorsqu'elle fait valoir que certaines de ses charges n'ont pas été prises en compte. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, Art. 93 N 17 et 21). b) En l'espèce, dans un premier grief, la plaignante estime que l'Office des poursuites du Lac devait prendre en compte une base mensuelle de minimum vital de 1'700 francs correspondant aux charges d'un couple, et non le montant de 1'350 francs correspondant à un débiteur monoparental. Elle allègue qu'elle vit en concubinage stable et forme une communauté domestique durable avec son compagnon dont elle assume l'entretien et les frais médicaux. Elle ajoute que l'Office des poursuites de la Broye, dont elle dépendait précédemment avant de déménager, avait admis cette manière de faire. Selon la jurisprudence, dans un rapport de concubinage, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais car cela reviendrait à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine autre que celui du débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien. Inversement, le rapport de concubinage dont sont issus des enfants doit être traité du point du calcul du minimum vital pour l'essentiel de la même manière qu'une communauté matrimoniale (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.2). D'après la pratique en la matière, en présence de deux concubins sans enfant gagnant chacun leur vie, c'est ainsi la moitié du montant de base mensuel pour un couple qui doit être laissé au débiteur (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.4). On peut certes se demander si la jurisprudence qui précède devrait être nuancée lorsque, à l'image de ce qui peut se passer dans certains couples mariés où les époux décident que seul l'un d'entre eux exercera une activité lucrative et bénéficiera d'un revenu, l'autre contribuant d'une autre manière aux besoins de l'union conjugale (art. 163 CC), le rapport de concubinage concerne deux personnes dont l'une n'a pas de revenu et bénéficie par conséquent du soutien de l'autre pour son entretien, à tout le moins lorsque cette absence de revenu n'est pas imputable à faute à cette personne. Point n'est cependant besoin de trancher cette question en l'espèce. En effet, si la plaignante allègue que son compagnon n'a pas de revenu et est gravement malade, elle n'en apporte aucune preuve, pas même par indices, ne produisant en particulier ni facture de traitement médical à sa charge, ni certificat médical, ni relevé de compte, ni attestation des services sociaux de sa commune de domicile. Faute pour elle de l'alléguer, aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de déterminer si la plaignante et son compagnon vivent dans une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3). Enfin, si la plaignante allègue que l'Office des poursuites de la Broye, dont elle dépendait précédemment, avait admis un montant de base mensuel de 1'700 francs, elle n'en apporte pas la preuve, ne produisant en particulier pas l'avis de saisie établi par cet office. Ces éléments ne peuvent donc être pris en considération pour établir sa situation. L'Office des poursuites du Lac n'a par ailleurs pas pris en considération la moitié du montant de base mensuel pour un couple, soit 850 francs, mais la base mensuelle pour une débiteur monoparental, soit 1'350 francs, ce qui avantage la plaignante par rapport aux critères développés par la jurisprudence, mais peut être admis compte tenu du pouvoir d'appréciation dont jouit l'Office des poursuites. Dans ces conditions, la plainte doit être rejetée sur ce point. c) Dans un second grief, la plaignante demande qu'une somme de 2'000 francs soit prise en compte à titre de loyer en lieu et place du montant de 1'750 francs retenu, son loyer effectif étant par ailleurs de 2'750 francs par mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Selon la jurisprudence, un débiteur dont les créanciers doivent faire saisir les revenus, doit maintenir ses frais de logement aussi bas que possible. S'il loge à l'époque de la première saisie dans une demeure dont le coût dépasse la moyenne, il doit chercher un logement plus avantageux. S'il choisit un nouveau logement trop cher, le nouveau contrat de bail ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul du minimum vital (cf. ATF 109 III 52). En l'espèce, l'attention de la plaignante avait été attirée les 17 octobre et 2 novembre 2012 déjà sur le fait que son loyer était trop élevé et qu'il devait être ramené à un niveau normal – soit au maximum 1'750 francs pour une famille de quatre personnes – après l'expiration du prochain délai de résiliation, soit le 31 octobre 2013. Or, le 12 janvier 2014, la plaignante a signé un contrat de bail pour un nouveau logement d'une durée de trois ans jusqu'au 30 avril 2017 pour une maison familiale de 7 pièces au loyer mensuel de 2'750 francs. Dans la mesure où, avant de signer ce contrat, elle avait été dûment informée du montant maximal admissible, elle ne peut aujourd'hui se prévaloir de ce qu'il lui faudrait un délai pour réduire ses frais de loyer. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites du Lac n'a pris en compte qu'un montant de 1'750 francs à titre de loyer. On relèvera encore que, dans la mesure où la débitrice partage ce logement avec son compagnon, il aurait même été admissible que seule la partie du loyer correspondant à son propre logement et à celui de sa fille mineure soit pris en compte et que l'Office des poursuites du Lac a usé de son pouvoir d'appréciation en faveur de la débitrice en comptant l'entier du montant admissible à titre du loyer. La plainte doit donc être rejetée sur ce point également. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la détermination du minimum vital effectuée par l'Office des poursuites du Lac le 4 septembre 2014 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2014/dbe Présidente Greffière

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