Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.12.2014 105 2014 132

9. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,899 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 132 Arrêt du 9 décembre 2014 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sophie Kohli Parties A.________ SA, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, intimée Objet Continuation de la poursuite (art. 88 LP) Plainte du 17 octobre 2014 contre le rejet du 6 octobre 2014 de la réquisition de continuer la poursuite rendu par l’Office des poursuites de la Broye dans le cadre de la poursuite n°bbb

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 4 avril 2012, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office) a notifié à C.________ un commandement de payer dans la poursuite n° bbb à l’instance de A.________ SA. Celle-ci y poursuit le recouvrement de primes non payées de l’assurance maladie obligatoire. La débitrice a formé opposition à une date qui ne ressort pas du dossier. Par décision du 28 mai 2012, la caisse-maladie a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Par acte non daté et reçu par A.________ SA le 12 mai 2012, C.________ s’est opposée à la décision précitée ; le 10 août 2012, la caisse-maladie en a accusé réception. B. Par décision du 11 juillet 2014, A.________ SA a rejeté l’opposition formée par C.________. Le 1er octobre 2014, elle a requis la continuation de la poursuite auprès de l’Office. Par avis du 6 octobre 2014, l’Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite au motif que le délai d’une année prévu par l’art. 88 al. 2 LP était écoulé, estimant que la créancière a tardé à rendre sa décision sur opposition du 11 juillet 2014. Par courrier du 9 octobre 2014, A.________ SA a contesté l’écoulement du délai ; l’Office a confirmé sa position par avis du 10 octobre 2014. C. Le 17 octobre 2014, A.________ SA a déposé plainte contre l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 10 octobre 2014. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la poursuite n° bbb soit continuée sur la base de sa réquisition du 1er octobre 2014. Dans sa prise de position du 22 octobre 2014, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il y affirme que le délai d’une année ne saurait être suspendu entre le 10 août 2012 et le 11 juillet 2014, car il s’agit d’un retard administratif de la part du créancier. Sollicitée le 14 novembre 2014, C.________ ne s’est pas déterminée sur la plainte du 17 octobre 2014. en droit 1. Hormis dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, art. 17 LP N 9-11). La simple confirmation d'une décision déjà prise comme le refus de reconsidérer une décision (sauf faits nouveaux) ne constitue pas une mesure susceptible de plainte (ATF 121 III 35; CR LP- ERARD, Bâle 2005, art. 17 LP N 10 et 15). En l’espèce, A.________ SA indique porter plainte contre l’avis de rejet daté du 10 octobre 2014 (plainte, p. 1 s.). Malgré son intitulé, celui-ci ne constitue que la confirmation de l’avis du 6 octobre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2014 dans lequel l’Office indiquait déjà rejeter la réquisition de continuer la poursuite de A.________ SA. Ce second avis de rejet s’apparente dès lors à un refus de reconsidérer le précédent rejet du 6 octobre 2014. L’avis du 10 octobre 2014 ne peut ainsi pas faire l’objet d’une plainte. Il convient toutefois de déterminer si la plainte du 17 octobre 2014 a été déposée en temps utile pour ce qui est de l’avis de rejet du 6 octobre 2014. L’avis de rejet, daté du 6 octobre 2014 et notifié à la plaignante au plus tôt le lendemain – ce que tend à confirmer le sceau de réception sur l’avis reçu par celle-ci (pièce n° 6 du bordereau à l’appui de la plainte) – le délai de dix jours n’a commencé à courir que le 8 octobre 2014. Déposée à un office de poste le 17 octobre 2014, la plainte de A.________ SA l’a été en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable. 2. La plaignante allègue que la décision sur opposition du 11 juillet 2014, faute de recours à son encontre, est exécutoire. Elle affirme que la procédure administrative introduite en juin 2012 par l’opposition de la débitrice à l’encontre de la décision de mainlevée s’est terminée avec l’entrée en force de la décision sur opposition ; le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP n’a pas couru durant toute cette période si bien que la plaignante était légitimée à requérir la continuation de la poursuite (plainte, p. 4). a) Selon l’art 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer au poursuivi. Lorsque la poursuite a été frappée d’opposition, le délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (cf. CR LP- SCHMIDT, art. 88 LP N 7). Lorsque, comme dans le cas présent, la plaignante, en tant que caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 et références citées), qui correspond à la procédure administrative au sens de l’art. 79 et 88 al. 2 LP. La décision de mainlevée de l’opposition peut elle-même faire l’objet d’une opposition dans les trente jours auprès de la caisse-maladie qui a rendu la décision (art. 52 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Lorsqu'une opposition est déposée, la procédure administrative ne prend fin que par le biais du prononcé de la décision sur opposition, laquelle remplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). L’opposition selon l’art. 52 LPGA est en principe dotée de l’effet suspensif (art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale des assurances sociales [OPGA ; RS 832.102]), sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi (let. a), si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision (let. b) ou si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension (let. c). La décision sur opposition, motivée et indiquant les voies de droit, doit être rendue dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA) et peut être attaquée dans les trente jours par la voie du recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 ss. LPGA). Les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours ou lorsque ceux-ci n’ont pas d’effet suspensif (art. 54 al. 1 LPGA). b) Dans le cas d’espèce, la débitrice a fait opposition au commandement de payer, notifié le 4 avril 2012, à une date qui ne ressort pas du dossier. La procédure administrative tendant au prononcé d’une décision de mainlevée a été introduite suite à cette opposition. A.________ SA a rendu sa décision de mainlevée de l’opposition en date du 28 mai 2012 ; la débitrice s’y est opposée. L’effet suspensif de l’opposition a empêché l’entrée en force de cette décision. A.________ SA ne pouvait donc requérir la continuation de la poursuite à ce moment-là. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 11 juillet 2014, la plaignante a rendu sa décision sur opposition contre laquelle aucun recours n’a été déposé. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai de recours, dont n’a pas fait usage la débitrice, que la décision de mainlevée est devenue définitive au sens de l’art. 88 al. 2 LP. Il s’ensuit que le délai péremptoire d’un an pour requérir la continuation de la poursuite a été suspendu pendant toute la durée de la procédure administrative introduite suite à l’opposition de la débitrice (au plus tôt en avril 2012) et qui a pris fin à l’entrée en force de la décision sur opposition du 11 juillet 2014. Comme l’a relevé l’Office, cette procédure administrative a duré plus de deux ans : A.________ SA a certainement tardé à rendre la décision sur opposition confirmant la mainlevée dans un délai approprié au sens de l’art. 52 al. 2 LPGA. A ce titre, une procédure pour retard injustifié aurait pu être introduite mais ce, uniquement dans le cadre de la procédure administrative. Une fois la décision sur opposition entrée en force, il n’appartenait pas à l’Office de se prononcer sur l’adéquation de la durée de la procédure administrative. En effet, la LP ne prévoit pas de durée maximale pour la procédure administrative ou judiciaire au-delà de laquelle le délai péremptoire d’un an ne serait plus suspendu ; tant que dure la procédure judiciaire ou administrative, le délai ne court pas. Ainsi, le délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer n’était à l’évidence pas échu le 6 octobre 2014 lorsque A.________ SA a requis de l’Office la continuation de la poursuite. C’est donc à tort que l’Office a rejeté sa requête. Il s’ensuit l’admission de la plainte. Partant, la réquisition de continuer la poursuite déposée le 6 octobre 2014 par A.________ SA est admise et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour la suite de la procédure. 3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est admise. Partant, l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 6 octobre 2014 établi par l’Office des poursuites de la Broye est annulé et la cause renvoyée audit office pour la suite de la procédure. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2014/sko La Présidente La Greffière

105 2014 132 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.12.2014 105 2014 132 — Swissrulings