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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.05.2026 102 2026 96

21. Mai 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,199 Wörter·~6 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 96 Arrêt du 21 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-président : Michel Favre Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffier-stagiaire : Cédric Fumeaux Parties A.________, recourant, représenté par B.________, contre C.________, intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 23 mars 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 6 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________ (ci-après : le recourant), portant sur des montants de CHF 15'230.05 et CHF 2’516.45 en capital plus intérêts et frais de poursuite. Elle a mis les frais judiciaires à la charge du recourant et n’a pas alloué de dépens. B. Par courrier du 23 mars 2026, A.________ a interjeté par l’intermédiaire de sa représentante un recours contre cette décision. Il a produit les deux actes de défaut de biens relatifs aux créances susmentionnées. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours seulement, les actes de défauts de biens portants sur les montants de CHF 15'230.05 et CHF 2’516.45. Ces nouveaux moyens de preuve, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). L’acte de défaut de bien après saisie constitue un titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) valant reconnaissance de dette selon les art. 149 al. 2 et 82 LP (arrêt du TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid 4.1 ; CR-LP-BOVEY / CONSTANTIN, 2ème éd. 2025, art. 82 n. 25). 2.2. En l’espèce, en première instance, comme l’a justement constaté le premier juge, le recourant a produit des avis de dépôt de l’état de collocation et des tableaux de distribution datés du 10 février 2025. Ces pièces ne doivent pas être considérées comme des reconnaissances de dettes valant titre de mainlevée provisoire, dès lors qu’elles ne constituent pas des actes de défauts de biens. Partant, en l’absence d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, c’est à bon droit que le Président a rejeté la requête de mainlevée déposée par le recourant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 68 LP ainsi que 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais versée par le recourant. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.-. et sont prélevés sur l’avance de frais versée par le recourant. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2026/cfu Le Vice-président Le Greffier-stagiaire

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