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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.02.2026 102 2026 7

12. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,300 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 7 102 2026 8 Arrêt du 12 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 21 janvier 2026 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 janvier 2026 Requête d’effet suspensif du 21 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 janvier 2026, rendue dans le cadre la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la raison individuelle D.________ à la requête de B.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte daté du 18 janvier 2026, remis à la Poste le 21 janvier 2026, mais non signé, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. Il sollicite par ailleurs l’effet suspensif au recours. C. Par courrier du 22 janvier 2026, la Présidente de la Cour a avisé A.________ que son recours n’était pas signé et l’a invité à régulariser la situation dans un délai péremptoire de 5 jours, faute de quoi son acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). D. Par correspondance du 2 février 2026, A.________ a été avisé du fait que le courrier recommandé du 22 janvier 2026 était réputé notifié à l’expiration du délai de garde de sept jours à compter de l’échec de la remise (art. 138 al. 3 let. c CPC), soit en l’espèce le 30 janvier 2026. E. Par courrier du 5 février 2026, A.________ a fait parvenir à la Cour son recours signé. F. La Cour s’est fait produire d’office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l’Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. 1.2. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle que l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.3. En l’espèce, A.________ n’a pas signé son recours en bonne et due forme dans le délai qui lui a été imparti le 22 janvier 2026. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 132 al. 1 CPC). 2. En tout état de cause, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. 2.1. En effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.3. En l’espèce, force est de constater que si le recourant semble bel et bien s’être acquitté de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite, comme cela ressort de la liste des affaires en cours établie le 22 janvier 2026 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour, on ignore si ce versement a eu lieu avant ou après le prononcé de la faillite et le recourant n'apporte aucun élément de preuve pertinent à cet égard. Il faut dans ces conditions retenir que le paiement est postérieur au prononcé de la faillite, de sorte que le recourant doit rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.4. Or, il ressort de la liste précitée que le failli a laissé les poursuites s’accumuler contre lui. Le recourant faisait ainsi l’objet de sept poursuites pour un montant total de CHF 3'117.65 et quatre d’entre elles se trouvaient au stade la commination de faillite, sans compter celle qui a entrainé la faillite. Or, le recourant n'a pas démontré avoir payé ces quatre poursuites, alors qu’il lui incombait de le faire. Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2026/cat La Présidente Le Greffier-rapporteur

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