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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.03.2026 102 2026 68

9. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,324 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 68 102 2026 69 Arrêt du 9 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me David Parisod, avocat Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 24 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 février 2026 Requête d’effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 16 février 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de la société A.________ SA, constatant qu’elle n’avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 24 février 2026, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part, le tout avec suite de frais. C. La Cour s’est fait produire d’office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l’Office des poursuites de la Sarine. D. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à A.________ SA en liquidation le 19 février 2026, si bien que le recours du 24 février 2026 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.3. En l’espèce, à l’appui de son recours, A.________ SA en liquidation fait valoir qu’elle détient une créance de CHF 1'956’986.65 à l’encontre de l’intimée et qu’elle va introduire prochainement une action judiciaire au fond afin d’établir formellement la réalité et le montant de cette créance qu’elle souhaite invoquer en compensation de celle ayant conduit à sa faillite. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas établi par titre que la dette a été payée. Elle n’a pas non plus déposé le montant au Greffe du Tribunal cantonal. Partant, la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite produite par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la faillie a laissé les poursuites s’accumuler contre elle. La recourante faisait ainsi l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 24'864.50 et quatre d’entre elles se trouvaient au stade la commination de faillite, sans compter celle qui a entrainé la faillite. Or, la recourante n'a établi, pour les quatre poursuites au stade de la commination de faillite, ni le paiement de la dette, ni son dépôt auprès du Greffe du Tribunal cantonal, ni le retrait de la réquisition de faillite. Enfin, la recourante n'a produit aucune pièce au sujet de sa solvabilité. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 16 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause 10 2026 31 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2026/cat La Présidente Le Greffier-rapporteur

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