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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.03.2026 102 2026 61

3. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,454 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 61 102 2026 62 Arrêt du 3 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Baptiste Hurni, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 23 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 10 février 2026 Requête d’effet suspensif du 23 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 21 novembre 2025, B.________ SA a requis de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) le prononcé de la faillite de A.________ dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites du Lac. B. Par décision du 10 février 2026, la Présidente a prononcé la faillite de A.________. C. Par acte du 23 février 2026, A.________ a formé recours contre sa faillite et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 février 2026, si bien que le recours, remis à la poste le 23 février 2026, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Le recourant allègue ne pas avoir reçu le commandement de payer, la réquisition de continuer la poursuite, la convocation à l’audience du 10 février 2026 ainsi que la décision attaquée. Force est toutefois de constater que le commandement de payer a été notifié à l’épouse du recourant, D.________, le 13 août 2025 (DO 4). Quant à la commination de faillite, elle a été notifiée au recourant le 30 octobre 2025 (DO 5). La convocation à l’audience de faillite l’a été le 7 janvier 2026 (DO 12) et la décision attaquée l’a été le 18 février 2026 (DO 18). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de cette procédure ni des actes susmentionnés. Ce grief, manifestement mal fondé, doit être écarté. 3. 3.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e édition 2025, art 174 n. 9). 3.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 6 janvier 2026 à l’audience de faillite de première instance du 10 février 2026, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 2'327.35, correspondant à la poursuite en cause, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. En date du 24 février 2026, soit dans le délai de recours, le recourant a déposé le montant de CHF 3'000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal. Ainsi, il convient de constater qu’il a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 3.3. Concernant la solvabilité du recourant, il ressort de la liste des affaires en cours produite par l’Office des poursuites du Lac le 11 février 2026 qu’il fait l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite, qui portent sur un montant global de CHF 14'080.30, auxquelles s’ajoutent deux poursuites au stade de l’opposition. De plus, il n’a produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable sa solvabilité, se contentant de soutenir péremptoirement qu’il est solvable. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4. Le montant de CHF 3’000.- versé par le recourant au greffe du Tribunal cantonal, après le prononcé de sa faillite, sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, ce montant fait partie de la masse en faillite. 5. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 6. La cause étant jugée au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 7. 7.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 7.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 10 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. II. Le montant de CHF 3’000.- versé au greffe du Tribunal cantonal le 24 février 2026 sera transféré à l'Office cantonal des faillites, sans délai. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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