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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2026 102 2026 51

29. Juni 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,112 Wörter·~26 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 51 Arrêt du 29 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, demanderesse et appelante, et B.________ AG, demanderesse et appelante, toutes deux représentées par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate, contre C.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Joachim Lerf, avocat, Objet Contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) - recevabilité Appel du 11 février 2026 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. La société B.________ AG, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a confié à D.________ SA (anciennement E.________ SA), entrepreneur général, la rénovation et l'agrandissement de A.________ sis sur la parcelle ggg de la Commune de F.________ dont A.________ SA est propriétaire. Le 15 septembre 2015, B.________ AG, en sa qualité de maître de I'ouvrage, a ainsi passé un contrat d'entreprise forfaitaire pour entreprise générale avec D.________ SA. Dans le cadre de ce contrat, D.________ SA a sous-traité une partie des travaux à C.________ SA. La faillite de la société D.________ SA a été prononcée le 10 décembre 2020. L’état de collocation dans la faillite de la société D.________ SA a été déposé le 31 décembre 2021, étant précisé que l'administration de la faillite a suspendu la collocation de trois créances en application de l'art. 59 al. 3 OAOF, dont les créances de A.________ SA et B.________ AG. Par courrier du 13 janvier 2022, l’Office cantonal des faillites (ci-après : Office des faillites) a informé les créanciers qu’ayant constaté que le dividende présumé n’avait pas été mentionné dans l’état de collocation déposé, il avait décidé de révoquer l’état de collocation déposé le 31 décembre 2021 et d’en déposer un nouveau et modifié. Il a précisé que le nouvel état de collocation serait déposé à partir du 21 janvier 2022. Le 20 janvier 2022, les sociétés A.________ SA et B.________ AG ont déposé, dans le cadre de la faillite de la société D.________ SA, une action en contestation de l’état de collocation du 31 décembre 2021 à l’encontre de la société C.________ SA(dossier hhh). Le 21 janvier 2022, l’Office des faillites a produit un nouvel état de collocation dans la faillite de la société D.________ SA, dans lequel la collocation des créances de A.________ SA et B.________ AG était suspendues. Le dividende présumé a été estimé à 0%. Le 30 septembre 2022, l’Office des faillites a déposé un état de collocation complété dans la faillite de la société D.________ SA, admettant partiellement les trois créances dont la collocation avait été suspendue. B. Le 20 octobre 2022, les sociétés A.________ SA et B.________ AG ont déposé, dans le cadre de la faillite de la société D.________ SA, une nouvelle action en contestation de l’état de collocation du 30 septembre 2022 à l’encontre de la société C.________ SA et ont requis, à titre principal, la jonction de la cause avec le dossier hhh et, à titre subsidiaire, la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur l’action en contestation de l’état de collocation déposée le 20 janvier 2022. Par décision du 20 mars 2023, la requête de jonction des causes a été rejetée et la cause iii a été suspendue jusqu’à droit connu sur la cause hhh. Le 1er mai 2024, une décision limitée à la recevabilité et à la qualité pour agir a été rendue dans la cause hhh, dans laquelle l’action en contestation de collocation déposée le 20 janvier 2022 a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, en retenant notamment que les sociétés A.________ SA et B.________ AG ne disposaient pas de la qualité pour agir dès lors que leurs collocations respectives avaient été suspendues en application de l'art. 59 al. 3 OAOF. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) leur a en outre dénié l'existence d'un intérêt digne de protection. Cette décision n’a pas été attaquée en appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier du 13 mai 2024, la Présidente a informé les parties qu’elle entendait rendre une décision limitée à la recevabilité de la demande, soit principalement sur les questions de la qualité pour agir des demanderesses et, subsidiairement, sur la question de leur intérêt à agir. C. Par décision du 5 janvier 2026, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l’action en contestation de collocation déposée le 20 octobre 2022 par les sociétés A.________ SA et B.________ AG à l’encontre de la société C.________ SA. Il a mis les frais à la charge des sociétés A.________ SA et B.________ AG, solidairement entre elles, a fixé les frais de procédure à CHF 2'400.- au total et les dépens de la société C.________ SA à CHF 4’500.-, TVA en sus par CHF 364.50. En raison d’une erreur de plume, le Tribunal a rectifié sa décision du 5 janvier 2026 en date du 19 janvier 2026. D. Par mémoire du 11 février 2026, les sociétés A.________ SA et B.________ AG ont interjeté un appel contre cette décision concluant, principalement à la recevabilité de leur action en contestation de l’état de collocation déposé le 20 octobre 2022 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont en outre requis la suspension de la présente procédure d’appel jusqu’à droit connu sur une procédure d’appel portant sur le même objet, mettant en cause une autre partie intimée (DO 102 2025 181). En date du 8 mai 2026, C.________ SA a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la procédure d’appel à la charge des appelantes. Le 26 mai 2026, les appelantes ont déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer. Elle se détermine en fonction du dividende probable qui devrait revenir à la prétention litigieuse (cf. ATF 140 III 65 consid. 3.1 et les références, in JdT 2015 II 302). L'estimation du dividende probable, déterminé par l'administration de la faillite, lie le juge saisi de l'action en contestation de l'état de collocation (cf. ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). En cas de dividende présumé de 0%, si le demandeur parvient à démontrer son intérêt digne de protection, il convient de retenir, pour le calcul de la valeur litigieuse, un montant minimal, correspondant à l’intérêt au litige qui est ainsi davantage symbolique, en tout cas sans lien avec le simple gain du procès (ATF 146 III 113, consid. 3.2 ; ATF 149 III 362 consid. 2.3.2.). En l'espèce, le Tribunal a arrêté la valeur litigieuse à au moins CHF 30'000 (cf. décision attaquée, p. 5), ce qu’admettent les appelantes. L’intimée conteste cette appréciation et estime que la valeur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 symbolique de ce litige ne peut dépasser le seuil de quelques milliers de francs et certainement pas atteindre CHF 10'000.- (cf. réponse, ad. 5 et 6). Dans la mesure où la Cour reconnaît l’intérêt digne de protection des appelantes à introduire l’action en contestation de l’état de collocation à l’encontre de l’intimée (cf. infra consid. 2) dès lors que l’intimé s’est fait céder les droits de la masse pour poursuivre le procès intenté par la société faillie contre les appelantes et dont la créance totale se monte à CHF 4'913'202.75, force est de constater qu’il y a lieu d’admettre un intérêt symbolique supérieur à CHF 30'000.-. Ce montant ouvre la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). Il en va de même du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. Le délai pour faire appel contre la décision du Tribunal est de 30 jours à compter de sa notification (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée aux appelantes le 12 janvier 2026, l’appel, déposé le 11 février 2026, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En application de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5. 1.5.1. L’intimée fait valoir l’exception de l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). Elle soutient que les prétentions que font valoir les appelantes sont identiques à celles de leur action en contestation de l’état de collocation du 20 janvier 2022, laquelle a abouti à un jugement définitif et exécutoire rejetant l’action, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, elle soutient que l’appel devrait être déclaré irrecevable. 1.5.2. Un jugement entré en force («formell rechtskräftiges Urteil») est contraignant dans une procédure ultérieure divisant les mêmes parties. L’autorité de chose jugée («materielle Rechtskraft») a un effet positif et négatif. D’un point de vue positif, dans un second procès, elle lie le tribunal pour tout ce qui a été constaté dans le dispositif du jugement du premier procès (effet préjudiciel ou contraignant; «Präjudizialitäts- oder Bindungswirkung»). D’un point de vue négatif, elle interdit à tout tribunal subséquent d’entrer en matière sur une action qui a un objet litigieux identique à celui du jugement qui est déjà entré en force, ce pour autant que le demandeur ne puisse pas faire valoir un intérêt juridique digne de protection à ce qu’un nouveau jugement soit rendu (effet d’exclusion; «Ausschlusswirkung»). Il manque alors une condition de recevabilité à l’action (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC ; ATF 145 III 143 / JdT 2019 II 384 consid. 5.1.). 1.5.3. En l’espèce, l’action en contestation de l’état de collocation déposée le 20 janvier 2022 portait sur celui du 31 décembre 2021 alors que celle du 20 octobre 2022 porte quant à elle sur l’état de collocation complété du 30 septembre 2022, lequel fait suite au nouvel état de collocation du 21 janvier 2022 qui remplace celui du 31 décembre 2021 qui a été révoqué. L’objet litigieux n’est donc pas identique dans les deux actions puisqu’elles attaquent des décisions distinctes. En outre, dans sa décision du 1er mai 2024, la Présidente a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’action en contestation de collocation déposée le 20 janvier 2022 en retenant notamment que les sociétés A.________ SA et B.________ AG ne disposaient pas de la qualité pour agir dès lors que leurs collocations respectives avaient été suspendues en application de l'art. 59 al. 3 OAOF. En attaquant l’état de collocation complété du 30 septembre 2022 qui portait sur la collocation des créances de A.________ SA et B.________ AG qui avaient été suspendues dans l’état de collocation du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 21 janvier 2022, l’objet du litige était donc bien distinct de la première action en contestation de l’état de collocation puisque leurs créances n’étaient plus suspendues mais bien colloquées. De plus, comme on le verra (cf. infra consid. 3), les demanderesses disposent d’un intérêt juridiquement digne de protection au dépôt de cette action. Il s’ensuit le rejet de ce grief et la recevabilité de l’appel. 2. 2.1. Le Tribunal, a d’abord retenu que les demanderesses avaient la qualité pour agir dans la mesure où leurs créances ont été partiellement admises et d’autre part qu’elles n’étaient autorisées à contester la collocation d’un autre créancier qu’après l’admission de leurs créances respectives sur la base de l’état de collocation complémentaire du 30 septembre 2022. Il a également constaté qu’elles avaient agi dans le délai légal (cf. décision attaquée, consid. 4.3.). Le Tribunal a toutefois considéré que l’état de collocation du 21 janvier 2022, respectivement l’état de collocation complété du 30 septembre 2022, n’étaient pas valables. En effet, il a retenu que l’absence de dividende présumé dans le premier état de collocation du 31 décembre 2021 devait faire l’objet d’une modification au sens de l’art. 65 OAOF et donc d’une révocation de l’état de collocation déposé, ainsi qu’au dépôt et à la publication d’un état de collocation nouveau ou modifié, ce qu’a fait l’Office avant l’échéance du délai d’opposition. Toutefois, le Tribunal considère que dès lors qu’une action en contestation de l’état de collocation avait été déposée par les demanderesses le 20 janvier 2022 à l’encontre de l’état de collocation du 31 décembre 2021, l’administration de la faillite n’avait pas le droit de modifier l’état de collocation pendant le délai d’opposition de sorte le nouvel état de collocation du 21 janvier 2022 n’est pas valable. Il en a conclu que, dans la mesure où l’état de collocation complété du 30 septembre 2022, qui est contesté dans le cadre de la présente procédure, traitait uniquement du sort des créances qui avaient été suspendues au sens de l’art. 59 al. 3 OAOF et se basait pour le reste sur l’état de collocation du 21 janvier 2022, lequel concerne la créance de la défenderesse dont les demanderesses entendent contester l’admission, celui-ci n’était dès lors également pas valable. Dès lors que les demanderesses entendent contester un état de collocation qui n’est pas valable, le Tribunal a retenu qu’une telle contestation n’était pas envisagée par l’art. 250 LP et qu’il n’était pas compétent. Il a déclaré l’action en contestation irrecevable. 2.2. Les appelantes contestent cette appréciation. Elles soutiennent que l'administration de la faillite a valablement révoqué l'état de collocation du 31 décembre 2021 puisque sa décision a été adoptée pendant le délai d'opposition et avant l'action en contestation qu’elles ont déposée le 20 janvier 2022. Il en va de même du nouvel état de collocation, publié dans la Feuille officielle le 21 janvier 2022. Vu ce qui précède, elles considèrent que le Tribunal ne pouvait contester la validité de l'état de collocation publié le 21 janvier 2022, et par ricochet de celui du 30 septembre 2022. L’intimée soutient quant à elle que l’argumentation du Tribunal est bien fondée et ne prête pas le flanc à la critique. 2.3. A teneur de l’art. 65 OAOF, pendant le délai d’opposition, l’administration de la faillite n’a le droit de modifier les décisions prises dans l’état de collocation qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier (al. 1). Ces modifications devront faire l’objet de nouvelles publications (al. 2 ; qui renvoie à l’art. 67 al. 3 OAOF). Conformément à l’art. 67 al. 3 OAOF, quant aux modifications ultérieures, elles ne doivent pas faire l’objet d’un simple avis aux créanciers ; il y aura lieu, au contraire, de procéder pendant le délai d’opposition à la révocation du dépôt de l’état de collocation, ainsi qu’au dépôt et à la publication d’un état nouveau ou modifié.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2.4. En l’espèce, par courrier du 13 janvier 2022 (cf. bordereau des appelantes, pièce 4), l’administration de la faillite a révoqué l’état de collocation déposé auprès de l’Office des faillites du 31 décembre 2021 au 20 janvier 2022, ayant constaté que le dividende présumé n’avait pas été mentionné, et en a informé les créanciers par voie de circulaire du même jour, en précisant qu’un nouvel état de collocation serait déposé à partir du 21 janvier 2022. Cette révocation est intervenue alors que le délai d’opposition était encore en cours et avant le dépôt, le 20 janvier 2022, de l’action en contestation de l’état de collocation par les appelantes, de sorte qu’elle est valable. Le nouvel état de collocation a toutefois été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce le 21 janvier 2022, soit le lendemain du dépôt de l’action en contestation de l’état de collocation déposée par les appelantes (cf. bordereau des appelantes, pièce 4a et 4b). Cela n’a toutefois pas d’incidence sur la validité de la révocation intervenue avant l’action en contestation de l’état de collocation. Celle-ci n’avait du reste aucune obligation d’être faite par la voie de la publication. En effet, la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du nouvel état de collocation ne constitue pas une condition de validité de la décision de révocation elle-même. Les art. 65 et 67 OAOF imposent uniquement la publication du nouvel état de collocation ou de l’état modifié dans le délai d’opposition. Ces dispositions ne prévoient pas que les effets juridiques de la décision de révocation seraient subordonnés à sa publication dans la FOSC. Si le législateur avait entendu conférer un tel effet constitutif à la publication, il l’aurait expressément prévu. Dans la mesure où l’état de collocation initial avait été révoqué, l’action en contestation de l’état de collocation ne pouvait plus être déposée contre un état de collocation inexistant. Ainsi, le dépôt de cette action n’empêchait pas l’administration de la faillite de déposer un nouvel état de collocation modifié, le 21 janvier 2022, ce qu’elle avait du reste d’ores et déjà annoncé dans sa circulaire du 13 janvier 2022. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que l’Office des faillites était empêché de modifier les décisions figurant dans l’état de collocation du 31 décembre 2021 au motif qu’une action en contestation aurait ensuite été introduite. La révocation de l’état de collocation initial étant intervenue antérieurement à cette action, l’état de collocation publié le 21 janvier 2022, puis celui du 30 septembre 2022, ne sauraient être considérés comme dépourvus de validité pour ce motif. Admettre l’invalidité de l’état de collocation du 21 janvier 2022 et l’irrecevabilité de la présente action en contestation de l’état de collocation pour ce motif, comme l’a fait le Tribunal, serait choquant dès lors qu’il reviendrait à empêcher l’administration de la faillite de déposer un nouvel état de collocation lorsqu’elle a révoqué le premier et qu’une action en contestation de l’état de collocation a été déposé ensuite par un créancier. On arriverait ainsi à une situation juridiquement incohérente et inextricable dans laquelle il n’existe plus aucun état de collocation puisque le premier a été révoqué valablement et l’administration de la faillite ne peut plus en déposer un nouveau dès lors qu’une action en contestation de l’état de collocation a été introduite. Ceci constituerait manifestement une impasse juridique contraire au système. Il s’ensuit que l’état de collocation complété du 30 septembre 2022 est valable et que l’action en contestation de cet état de collocation ne doit pas être déclarée irrecevable en raison d’un défaut de validité de l’état de collocation, ce motif d’irrecevabilité devant être écarté. 3. 3.1. Le Tribunal a retenu que les demanderesses n’avaient pas d’intérêt digne de protection à agir en contestation de l’état de collocation contre la défenderesse de sorte que la demande devait également être déclarée irrecevable pour ce motif.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.2. 3.2.1. En vertu de l’art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment le fait que le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (arrêt TF 4P.239/2005 du 21 novembre 2005, consid. 4.1). Le demandeur a un intérêt digne de protection à faire reconnaître son droit par le tribunal si l’admission de sa demande peut avoir un effet positif sur sa situation. Cet intérêt peut être de nature juridique ou de fait, économique ou idéal, pourvu qu’il soit suffisant (digne de protection), ce qui implique en général qu’il soit personnel (sous réserve des cas de Prozessstandschaft, où le droit autorise le demandeur à invoquer en son propre nom le droit d’autrui), actuel et pratique (BASTONS BULLETI in CPC Online, newsletter 2020-N7, n. 1). 3.2.2. Il ne fait aucun doute qu’un intérêt digne de protection, c’est-à-dire un intérêt juridiquement protégé, est une condition de recevabilité dans l’action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 146 III 113/JdT 2023 II 133 consid. 3.1. et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis que l’intérêt digne de protection peut être donné même lorsque le dividende de faillite prévisible est nul si le créancier qui a introduit l’action sollicite l’exclusion (art. 250 al. 2 LP) d’un autre créancier pour éviter de devoir partager avec lui l’éventuel gain (art. 260 al. 2 LP) résultant de la «cession» d’une prétention litigieuse de la masse que tous deux ont obtenue, voire pour l’empêcher d’agir en responsabilité contre lui personnellement en vertu de la «cession». Dans un tel cas l’on ne saurait exiger que les bénéfices immédiats et le cas échéant possibles d’un gain de cause soient estimés (ATF 146 III 113/ JdT 2023 II 133 consid. 3.3.2. ; CR LP-JAQUES, 2ème éd. 2025, art. 250 LP n. 38a et la référence citée ; BSK SchKG-HIERHOLZER/SOGO, 3ème éd. 2021, art. 250 LP, n. 34 et les références citées). Dans tous les cas où le dividende présumé est nul, le demandeur doit démontrer concrètement son intérêt à agir lorsque la faillie est une personne morale – destinée par conséquent à disparaître après la fin de la liquidation (art. 159a ORC); il ne lui suffit pas d’invoquer l’intérêt théorique et improbable d’une liquidation de biens nouvellement découverts (art. 269 ; CR LP-JAQUES, art. 250 LP n. 38b et la référence citée). 3.3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le Tribunal pouvait, en cas de dividende présumé nul, dénier aux appelantes un intérêt digne de protection à l’action en contestation de l’état de collocation. 3.3.1. Les appelantes se prévalent tout d’abord de la cession des droits découlant de l'action en responsabilité contre les organes de la société faillie dont elles bénéficient pour fonder un intérêt digne de protection suffisant à l'action en contestation négative de l'état de collocation. Il n’est pas contesté qu’en date du 26 août 2022, les appelantes se sont fait conditionnellement céder au sens de l’art. 260 LP les droits découlant de l’action en responsabilité contre les organes de la société faillie (cf. bordereau des demanderesses, pièces 3c). Elles ont ainsi été autorisées, sous réserve de l’admission de leurs créances, à en poursuivre la réalisation en lieu et place de la masse, en leur propre nom, pour leur propre compte et à leurs risques et périls. Quoiqu’en dise l’intimée, une cession conditionnelle identique a été opérée en faveur de C.________ SA (cf décision

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 du 26 août 2022, laquelle précise que les mêmes droits ont également été cédés aux créanciers dont les noms suivent et parmi lesquels figurent C.________). Force est de constater que, selon la jurisprudence, la cession de droits découlant de l’action en responsabilité contre les organes de la société faillie suffit à fonder pour les appelantes un intérêt digne de protection, malgré un dividende supposé nul, en ce sens qu’elles souhaitent, par l'éviction totale ou partielle de l’intimée de l'état de collocation, rendre inopérante la cession conditionnelle dont bénéficie cette dernière et ainsi éviter de devoir partager avec elle un éventuel gain résultant de la cession de prétentions contre les organes de la société faillie. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, l’état de collocation complété est bien valable de sorte que les appelantes disposent d’un intérêt digne de protection à l’action en contestation de l’état de collocation. 3.3.2. Les appelantes invoquent également leur intérêt à écarter l’intimée de l’état de collocation, afin de l’empêcher d’agir contre elles en vertu de la cession des droits selon l’art. 260 LP dans le cadre du procès qui avait été ouvert à leur encontre par la société faillie. En l’espèce, le 26 août 2022, la défenderesse a obtenu une cession des droits de la masse en faillite (conditionnelle vu la présente action en contestation fondée sur l’art 250 al. 2 LP) pour faire valoir une créance de CHF 4'913'202.75 à l’encontre des appelantes, laquelle faisait l’objet d’un procès au jour de la faillite, procès suspendu en application de l’art. 207 LP. Dès lors, force est de constater que les appelantes ont clairement un intérêt à faire éjecter l’intimée de l’état de collocation, ce qui aurait pour conséquence que la cession (conditionnelle) serait caduque et éviterait le risque que le procès que s’est fait céder l’intimée à leur encontre ne se poursuive, d’autant plus, vu l’importance du montant en jeu. Peu importe que les appelantes ne soient pas des organes de la société faillie comme l’a exigé à tort le Tribunal, à première vue en se fondant sur l’ATF 149 III 362. Cela était certes déterminant dans la constellation atypique et particulière qui faisait l’objet de cet ATF dès lors qu’il s’agissait d’une affaire où une personne morale créancière qui avait introduit l’action en contestation de l’état de collocation voulait empêcher le créancier défendeur de se faire céder les droits de la masse d’agir en responsabilité contre son propre actionnaire, lequel était également organe de la société faillie (2.4.2 et 2.4.3). Rien de tel en l’espèce. 3.3.3. Il s’ensuit que l’intérêt digne de protection des appelantes est suffisamment établi pour pouvoir entrer en matière sur l’action en contestation de l’état de collocation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième intérêt invoqué par les appelantes. L’appel est ainsi admis et la décision attaquée est réformée en ce sens. 4. 4.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu de l’admission du recours, elle se prononce également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, il se justifie de mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. S’agissant des frais de procédure de première instance, ni le montant des frais judiciaires ni celui des dépens n’est contesté en tant que tel, malgré le fait que ces derniers auraient dû être fixés de manière détaillée et non globale (art. 65 RJ). Partant, ces montants peuvent être confirmés.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.2.1. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de première instance sont fixés à CHF 2’000.- pour l'émolument de justice et à CHF 400.- pour les débours, soit CHF 2’400.- au total, dont CHF 250.- relatifs à la procédure de sûretés (émolument par CHF 200.- et débours par CHF 50.-). L’avance de frais versée par les demanderesses leur est restituée. 4.2.2. Les dépens des sociétés A.________ SA et B.________ AG sont fixés globalement à CHF 4’500.-, TVA en sus par CHF 364.50. 4.3. 4.3.1. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’000.-. L’avance de frais versée par les appelantes, le 1er avril 2026, leur est restituée. 4.3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. En l’espèce, il y a lieu de fixer les dépens de la procédure d’appel de manière détaillée (art. 65 RJ). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Pour la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais produite le 11 juin 2026, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Isabelle Salomé Daïna qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Le taux horaire est toutefois ramené à CHF 250.-, conformément à l’art. 65 RJ. Par conséquent, les dépens d’appel de A.________ et de B.________ AG sont fixés à CHF 6'219.30, TVA par CHF 466.- incluse, pour l’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 5 janvier 2026 est modifiée et prend désormais la teneur suivante : 1. L’action en contestation de collocation déposée le 20 octobre 2022 par les sociétés A.________ SA et B.________ AG à l’encontre de la société C.________ SA est déclarée recevable. 2. Les frais sont mis à la charge de la société C.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.- pour l'émolument de justice et à CHF 400.- pour les débours, soit CHF 2’400.- au total, dont CHF 250.- relatifs à la procédure de sûretés (émolument par CHF 200.- et débours par CHF 50.-). L’avance de frais versée par les sociétés A.________ SA et B.________ AG leur est restituée. 3. Les dépens des sociétés A.________ SA et B.________ AG sont fixés globalement à CHF 4’500.-, TVA en sus par CHF 364.50. Ils sont mis à la charge de la société C.________ SA. La cause est renvoyée au Tribunal civil de la Gruyère pour suite. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de C.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 3’000.-. L’avance de frais versée par les sociétés A.________ SA et B.________ AG, le 1er avril 2026, leur est restituée. Les dépens dus en faveur des sociétés A.________ SA et B.________ AG par C.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 6'219.30, TVA par CHF 466.comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2026/say Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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