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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2026 102 2026 35

24. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,427 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 35 Arrêt du 24 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et en raison de l’absence de conclusions en réforme Recours du 5 février 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 28 octobre 2025, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Glâne portant sur le montant de CHF 61'200.- en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2025, frais de poursuite en sus, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dette personnelle non remboursée ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le 31 octobre 2025. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition en date du 5 novembre 2025. Par décision du 28 janvier 2026, notifiée à A.________ le 4 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée précitée et, partant, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer susmentionné pour le montant de CHF 5'466.90 en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2025, ainsi que pour les frais de la poursuite. Par cette même décision, le premier juge a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, à la charge du requérant à raison de CHF 450.- et à la charge de l’opposante pour le solde, soit CHF 50.-, celle-ci étant pour le surplus condamnée à verser à celui-là une indemnité de partie de CHF 30.-. B. Par acte du 5 février 2026, complété le 9 février 2026, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Sans prendre de conclusion formelle en réforme, il demande néanmoins implicitement la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer susmentionné soit prononcée pour l’entier de la créance en poursuite. Dans sa réponse du 27 février 2026, l’intimée a conclu implicitement au rejet du recours. Par acte daté du 5 mars 2026, remis à la Poste le lendemain, exerçant ainsi son droit de réplique déduit de l’art. 53 al. 3 CPC, le recourant s'est spontanément déterminé sur la réponse de l’intimée. Celle-ci a, à son tour, déposé une réplique en date du 18 mars 2026. Le recourant s’est spontanément déterminé sur cette dernière écriture par courrier du lendemain. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2 / JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 / JdT 2020 II 144 ; arrêt TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 et les réf. Cit.). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (arrêt TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; arrêt TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figurent pas dans le dossier de première instance. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par le requérant. A supposer recevables, ces nouveaux moyens n’auraient de toute manière été d’aucun secours pour le recourant, dès lors qu’ils n’étaient pas de nature à influer sur l’issue de la cause. 2. 2.1. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit notamment expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 solution retenue par les premiers juges. Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 2.2. En outre, l’acte de recours doit contenir des conclusions au fond. Il faut que le recourant explique dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 / JdT 2014 II 187, arrêt CACI VD 329 du 1er novembre 2011 / JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission du recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 / JdT 2014 II 187; arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 / RSPC 2014 p. 221). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2 / JdT 2014 II 187). Il n’est pas possible de remédier à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l'acte de recours de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4). 2.3. En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ ne satisfait à aucune des conditions qui viennent d’être exposées. Outre le fait que le recourant n’a pris aucune conclusion formelle en réforme – ce qui est de nature à entraîner l'irrecevabilité de son recours pour ce seul motif déjà (cf. supra consid. 2.2) –, force est de constater que ses différentes écritures ne contiennent aucune motivation idoine. En effet, pour peu que l’on comprenne son argumentation – qui n’est pas toujours des plus intelligibles –, le recourant se borne pour l’essentiel à revenir sur des éléments qui ont trait au fondement de la créance en poursuite, tout en demandant un réexamen complet du dossier de la cause, ce qui n’est pas admissible (cf. supra consid. 1.3 et 2.1). Il évoque par ailleurs une série de griefs de nature personnelle à l’égard de la débitrice poursuivie qui non seulement sont totalement hors de propos, mais bien plus encore et surtout, ne concernent en rien la présente procédure de mainlevée. Il évoque pour le surplus la précarité de sa situation financière et en particulier la nécessité d’obtenir un remboursement du prêt consenti à l’intimée dans les meilleurs délais, le cas échéant sous l’égide de l’office des poursuites si nécessaire, problématiques qui, là encore, outrepassent largement le cadre de la présente procédure. Quant à l’existence d’un accord prétendument conclu entre les parties « récemment » prévoyant un remboursement de la dette à l’origine de la poursuite à hauteur de CHF 1'000.- par mois, il suffit de constater que ce n’est pas ce qui ressort du plan de remboursement échelonné qui figure dans la reconnaissance de dette invoquée comme titre de mainlevée provisoire en première instance. A cela s’ajoute le fait qu’une partie non négligeable de son argumentation repose sur des faits nouveaux qui, comme déjà relevé précédemment (cf. supra consid. 1.4), sont irrecevables à ce stade de la procédure. D’une manière générale, par une argumentation purement appellatoire dans une large mesure, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits – et notamment des moyens de preuve au dossier – à celle du premier juge, sans démontrer, comme il lui incombait de le faire (cf. supra

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 1.4 et 2.1), en quoi celle-ci serait insoutenable, ce qui suffit à écarter sa critique toute générale à cet égard. En somme, le recourant ne formule aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est d’emblée irrecevable. 3. 3.1. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Dans ces circonstances, et dès lors que le recourant ne soulève aucune critique recevable, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée par adoption de motifs. 3.2. Cela étant, contrairement à ce que le recourant semble croire, le premier juge n’a pas décidé que l’intimée ne lui doit pas la créance déduite en poursuite et la décision attaquée n’a pas cette portée. En effet, le Président s’est à juste titre limité à constater que le requérant ne disposait pas d'une reconnaissance de dette lui permettant d'obtenir la mainlevée provisoire pour l’entier du montant déduit en poursuite, dans la mesure où la débitrice poursuivie a d’ores et déjà remboursé une partie de sa dette à ce jour et dès lors que la reconnaissance de dette à l’origine de la poursuite ne prévoit aucune clause qui, par hypothèse, viendrait sanctionner un éventuel retard de paiement concernant le remboursement de la créance par l’exigibilité immédiate et totale du solde de celle-ci. 3.3. En définitive, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que le Président a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la débitrice poursuivie pour le solde de la dette déduite en poursuite. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 février 2026. 4.2. Il n'est pas alloué d’indemnité de partie à titre de dépens à l’intimée, qui n’a pris aucun chef de conclusions à ce titre. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 23 février 2026. Aucune indemnité de partie n’est allouée à B.________ à titre de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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