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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.03.2026 102 2026 25

25. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,261 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 25 Arrêt du 25 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, AGISSANT PAR B.________, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) – Effet du sursis concordataire provisoire sur la procédure de faillite Recours du 31 janvier 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait0 A. A.________ Sàrl est une entreprise active dans le domaine des protections sanitaires et de l'horlogerie. Le 2 mars 2023, un incendie dans le voisinage des locaux loués par la société a entraîné la destruction complète de leur stock. Le 12 janvier 2026, elle a obtenu un sursis concordataire provisoire jusqu'au 12 mars 2026 par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans la procédure de faillite introduite le 2 mai 2025 par C.________ dans la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine. Le sursis n'a pas été publié au registre du commerce. B. Le 12 novembre 2025, B.________ a requis le prononcé de la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de la Sarine. Par décision du 26 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl. C. Par mémoire du 31 janvier 2026, A.________ Sàrl a formé recours à l'encontre de la décision du 26 janvier 2026 auprès du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais à l'annulation de sa faillite et à la confirmation du sursis concordataire provisoire. Elle a également requis la suspension de toute mesure de liquidation et de radiation et a produit diverses pièces au sujet de la procédure de sursis concordataire. Le 3 février 2026, la Présidente du tribunal a transmis au Tribunal cantonal un courrier de l'Office cantonal des faillites, se questionnant sur la suite à donner au prononcé de faillite intervenu durant le sursis concordataire provisoire. Par arrêt de la Présidente de la Cour du 5 février 2026, le recours a été muni de l'effet suspensif. B.________ ne s'est pas déterminée sur le recours. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 30 janvier 2026, si bien que le recours, remis à la poste le 31 janvier 2026, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). En l'espèce, la production de la décision de sursis concordataire du 12 janvier 2026 et du dossier y afférent constituent des pseudo-novæ recevables. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Selon l'art. 172 LP, le juge rejette la réquisition de faillite lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination, lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai ou le bénéfice d’une opposition tardive ou lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. 2.2. Lorsqu'un débiteur obtient un sursis concordataire provisoire, celui-ci produit les mêmes effets que le sursis définitif (art. 293c al. 1 LP). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé (art. 297 al. 1 LP). Concernant les procès pendants, l'art. 297 al. 5 LP énonce que le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. Selon l'art. 310 al. 1 LP, les créances concordataires sont les créances nées avant l'octroi du sursis et celles nées pendant le sursis sans l’approbation du commissaire, à l'exception des créances garanties par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage. Si le sursis provisoire n'est pas rendu public, le débiteur peut faire l’objet d’une poursuite, mais non d’une continuation de poursuite (art. 293c al. 2 let. b LP). 3. En l'espèce, la dette sous-tendant le prononcé de la faillite de la recourante concerne l'impôt fédéral direct pour l'année 2022. Elle est par conséquent née avant le prononcé du sursis concordataire intervenu le 12 janvier 2026 et constitue à ce titre une créance concordataire. Or, en application de l'art. 297 al. 5 LP, le sursis provisoire avait pour effet de suspendre la procédure de faillite de par la loi, et ce indépendamment de la connaissance de son existence par la Présidente du tribunal. Par ailleurs, aucune urgence particulière ne justifie la poursuite du procès. Par conséquent, en prononçant la faillite de la recourante malgré l'existence du sursis concordataire provisoire, la Présidente du tribunal ne s'est pas conformée à l'art. 297 al. 5 LP. Il s'ensuit l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la première juge pour qu'elle suspende la procédure de faillite jusqu'à l'homologation du concordat (art. 306 LP) ou le prononcé de la faillite d'office par le juge du concordat ensuite du refus de l'homologation (art. 309 LP). Bien fondé, le recours doit être admis. 4. Malgré l’admission du recours, les frais de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne communiquant pas à temps à ses créanciers poursuivants puis à la Présidente du tribunal lors de la procédure de faillite qu'elle était au bénéfice d'un sursis concordataire provisoire non publié (art. 108 CPC). En effet, la responsabilité d'avertir le juge de la faillite des circonstances qui s'opposent au prononcé de la faillite incombe exclusivement au débiteur, faute de quoi c’est ce dernier qui supporte le risque que sa faillite soit prononcée (arrêt TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ils sont arrêtés à CHF 500.- (art. 52 let. b et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, OELP; RS 281.35). Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2026 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'elle suspende la procédure jusqu'à l'homologation du concordat ou le prononcé de la faillite d'office par le juge du concordat ensuite du refus de l'homologation. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2026/pta La Présidente Le Greffier

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