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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.07.2026 102 2026 154

7. Juli 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,427 Wörter·~7 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 154 Arrêt du 7 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Ernst Schär, avocat, Objet Mainlevée provisoire Recours du 11 mai 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 16 avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a admis la requête de mainlevée déposée le 16 février 2026 par B.________ à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 20'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 26 juin 2025, plus les frais de poursuite. Les frais, par CHF 470.25, ont été mis à la charge de A.________. B. Par acte daté du 8 mai 2026, mais remis à un bureau de poste le 11 mai 2026, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Par courrier séparé du 26 mai 2026, mais remis à un bureau de poste le 27 mai 2026, A.________ a, une nouvelle fois, contesté la décision rendue par la Présidente le 16 avril 2026 et a implicitement renvoyé aux moyens de preuve qu’il avait produits à l’appui de son recours du 8 mai 2026. C. Vu l'issue du recours, l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC ; art. 52 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours seulement, une dizaine de photographies et de captures d’écran de messages censées établir les travaux qu’il prétend avoir réalisés avec sa société D.________ Sàrl – dont il est l’associé gérant – pour le compte de B.________, lequel lui devrait selon lui un montant de CHF 35'542.50. Ces nouveaux moyens de preuve, tardifs au regard

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3ème éd. 2021, art. 82, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP- BOVEY/CONSTANTIN, 2ème éd. 2025, art. 82 n. 11). 2.2. En l’espèce, la Présidente a retenu que le contrat de prêt du 25 mars 2025 devait être considéré comme un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Le contrat de prêt, ainsi que les autres pièces probantes produites par B.________ à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire et de sa détermination, établissent que A.________ a effectivement reçu de sa part la somme de CHF 20'000.-. La Présidente a en outre considéré que, si A.________ entendait contester valablement l’authenticité de la signature figurant sur ce contrat, il lui appartenait de rendre immédiatement vraisemblable, au moyen de pièces ou d’autres moyens de preuve disponibles, que cette signature était plus probablement fausse qu’authentique. Or, il ne l’a pas fait. Dans son recours, A.________ se limite à réitérer son argumentation selon laquelle B.________ serait débiteur envers sa société D.________ Sàrl d’un montant de CHF 35'542.50, tout en contestant être personnellement débiteur envers B.________ de la somme de CHF 20'000.-. Partant, il ne démontre pas davantage en quoi la Présidente aurait violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte en rendant sa décision du 16 avril 2026. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) – qui seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2026/acu EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire

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