Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 152 Arrêt du 21 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SA, demanderesse et recourante, B.________ SA, demanderesse et recourante, toutes deux représentées par Me Paul Hanna, avocat, C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Guerric Canonica, avocat, contre MASSE EN FAILLITE D.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et intimée, représentée par l’Office cantonal des faillites, Objet Avance des frais de justice (art. 103 CPC et 15 RJ) Recours du 26 mai 2026 contre l’ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 13 septembre 2022, la société E.________ SA a été dissoute et mise en liquidation conformément à l’art. 731b CO. L’Office cantonal des faillites a été chargé de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (cf. pce 14 des bordereaux du 13 avril 2026 et du 26 mai 2026). Il ressort de l’état de collocation déposé le 22 mars 2024 dans le cadre de la faillite de E.________ SA en liquidation que le montant total des créances à l’encontre de la société faillie s’élève à CHF 3'041'656.12 (cf. pce 17 des bordereaux du 13 avril 2026 et du 26 mai 2026). Sur ce montant total de CHF 3'041'656.12, A.________ SA, B.________ SA et C.________ sont créanciers d’une somme totale de CHF 1'788'729.33 (cf. pce 17 des bordereaux du 13 avril 2026 et du 26 mai 2026). Ils se sont vu céder les droits de la masse en faillite (cf. pces 19 et 21 des bordereaux du 13 avril 2026 et du 26 mai 2026). Or, les cessionnaires précités accusent la société faillie d’avoir versé, entre le 21 juillet 2021 et le 9 juin 2022, sans aucune justification, une somme totale de CHF 9'027'697.42 à la société D.________ SA. La faillite de cette dernière société a été prononcée le 28 octobre 2024 (cf. pce 8 des bordereaux du 13 avril 2026 et du 26 mai 2026). B. Par mémoire déposé le 13 avril 2026, A.________ SA, B.________ SA et C.________ ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine d’une action révocatoire à l’encontre de la Masse en faillite D.________ SA en liquidation. Ils concluent à la révocation des versements effectués par la société E.________ SA en faveur de la société D.________ SA pour un montant total de CHF 9'027'697.42 et à la restitution de cette somme à la masse en faillite de E.________ SA en liquidation. C. Par ordonnance du 5 mai 2026, notifiée le 13 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après, la Présidente) a imparti aux demandeurs un délai expirant le 8 juin 2026 pour effectuer une avance de frais de CHF 200'000.-, correspondant à la moitié des frais judiciaires présumés. D. Par acte du 26 mai 2026, A.________ SA, B.________ SA et C.________ ont recouru contre la décision d’avance de frais du 5 mai 2026, concluant, principalement, à son annulation et à sa réformation en ce sens que l’avance de frais soit fixée à CHF 30'000.-. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil de la Sarine pour nouvelle décision sur le montant de l’avance de frais. Ils ont également requis l’octroi de l’effet suspensif à leur recours, lequel leur a été accordé par arrêt du 1er juin 2026. La Masse en faillite D.________ SA en liquidation n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine de la poursuite pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 let. c RTC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La décision d'avance de frais étant une ordonnance d'instruction, le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 103 n. 11). La décision attaquée a été notifiée le 13 mai 2026. Déposé le mardi 26 mai 2026, lendemain du lundi de Pentecôte, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs dûment motivé. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Le Tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais, les dispositions relatives aux émoluments adoptés en vertu de l’art. 16 al. 1 LP étant réservées (art. 96 CPC). Les cantons doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). 2.2. En matière de poursuite pour dettes et faillite, l’art. 16 al. 1 LP prévoit que le Conseil fédéral garde la compétence d’édicter les tarifs LP, ce qu’il a fait sous forme d’une Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). L’OELP s’applique non seulement aux actes de poursuite proprement dits, mais aussi aux décisions judiciaires rendues en procédure sommaire en matière de poursuite (art. 48 OELP). Ces procédures sommaires sont énumérées, de manière non exhaustive, à l’art. 251 CPC. Nonobstant l’entrée en vigueur du CPC, les émoluments de ces décisions se déterminent selon les dispositions de l’OELP à l’exclusion des tarifs cantonaux réservés par l’art. 96 CPC, en tant que l’art. 16 LP constitue une lex specialis dérogeant valablement à l’art. 96 CPC. Pour toutes les autres décisions, soit les décisions judiciaires en matière de poursuite rendues en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou en procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), les tarifs cantonaux s’appliquent tant aux émoluments qu’aux dépens (CR LP-CHAPPUIS/AUCIELLO, 2e éd. 2025, art. 16 n. 5 et 6). En l’espèce, l’action introduite par les recourants en première instance est une action révocatoire au sens des art. 285ss LP. Aussi, selon la valeur litigieuse, le procès est soumis à la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 219ss et 243ss CPC). Les frais et dépens de cette procédure sont donc réglés par les tarifs cantonaux (art. 96 CPC; CR LP-BRACONI, 2e éd. 2025, art. 85a n. 10). 2.3. Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Selon l’art. 20 RJ, le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 – date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) –, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. i et j, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse : i) de CHF 1’000'000.- à 5‘000'000.- CHF 30’000.- à 250'000.j) de CHF 5’000'000.- à 10‘000'000.- CHF 50’000.- à 400'000.- 2.4. En l'espèce, dans son ordonnance du 5 mai 2026, la Présidente a fixé l’avance de frais à CHF 200'000.-, montant à verser solidairement par A.________ SA, B.________ SA et C.________. Elle a précisé que le montant total des frais (frais judiciaires et dépens) serait probablement de quelque CHF 400'000.- (hors frais d’avocat) et que d’éventuels frais d’administration des preuves pouvaient encore s’y ajouter. Aussi, la Cour constate que la Présidente a appliqué le barème prévu à l’art. 2 al. 1 let. j du Tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, considérant ainsi que la valeur litigieuse était supérieure à CHF 5'000'000.-. 2.4.1. Or, en cas d’action révocatoire introduite dans le cadre d’une faillite, la valeur litigieuse correspond à la plus petite valeur entre celle des biens soustraits à la masse et celle nécessaire au désintéressement de tous les créanciers (ATF 39 II 368 consid. 4 ; Cpra Actions-BOHNET/ CHRISTINAT, 2e éd, 2019, vol. I, § 86 n. 12 ; CR LP-KLEIDER/PETER, 2e éd. 2025, art. 289 n. 15 ; BSK SchKG II-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 289 n. 19). Dans le cas d’espèce, si la somme totale à révoquer selon les conclusions de l’action déposée le 13 avril 2026 s’élève à CHF 9'027'697.42, la valeur litigieuse se chiffre quant à elle au montant de CHF 3’041'656.12, montant nécessaire au désintéressement de tous les créanciers selon l’état de collocation déposé le 22 mars 2024 (cf. pce 17 des bordereaux du 13 avril 2026 et du 26 mai 2026). Dès lors que la valeur litigieuse se situe entre CHF 1'000'000.- et CHF 5'000'000.-, l’émolument à percevoir se situera quant à lui entre CHF 30'000.- et CHF 250'000.- (art. 2 al. 1 let. i du Tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires). Ainsi, l’avance de frais requise en première instance n’aurait pas dû dépasser la moitié du montant maximal de CHF 250'000.-, soit CHF 125'000.- (art. 98 al. 1 CPC). Partant, le recours est bien fondé en tant qu’il critique le montant de CHF 200'000.- requis à titre d’avance de frais. Ce montant est effectivement excessif. 2.4.2. Les recourants concluent à ce que l’avance de frais soit arrêtée à CHF 30'000.-, estimant ainsi l’émolument total à CHF 60'000.-, soit dans le quart inférieur de l’échelle tarifaire. A l’appui de leur conclusion, ils invoquent en particulier la simplicité de la procédure. En substance, les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recourants allèguent que, bien que la révocation porte sur des montants très importants, la cause ne présente quant à elle aucune complexité juridique, ni probatoire, ni factuelle. Même si le contexte est quelque peu chronophage à décrire, l’absence totale de justification des versements litigieux, tant du côté de E.________ SA en liquidation que D.________ SA en liquidation, suffirait déjà à en faire ressortir le caractère infondé et à fonder leur révocation. De plus, de l’avis des recourants, les faits pertinents ne nécessiteraient que peu d’actes d’instruction. Or, il semble que la cause ne soit pas aussi simple que l’estiment les recourants. Leur action en justice s’étend en effet sur 30 pages et est appuyée par un bordereau de 30 pièces. Ils requièrent la production de 24 pièces supplémentaires, dont ils ne sont pas en possession, preuve que la situation n’est pas aussi claire qu’ils l’allèguent. Les arguments des recourants nécessiteront une analyse du dossier, éventuellement des débats d’instruction sur la question de savoir quelles preuves proposées par les recourants devront être admises ou non et pourquoi. Dans la mesure où, de l’aveu même des recourants, la description du litige est chronophage, sa prise de connaissance et son analyse par les autorités ne le sera vraisemblablement pas moins. Dès lors, sur le vu de ce qui précède, en particulier du barème applicable à la fixation de l’émolument, la Cour estime équitable d’arrêter l’avance de frais à CHF 75'000.-, pour un émolument total estimé à CHF 150'000.-. La valeur litigieuse de CHF 3’041'656.12 se situe tout juste dans la moitié supérieure du barème, de même que cet émolument total estimé se situe tout juste dans la moitié supérieure de l’échelle tarifaire. Par ailleurs, il faut relever qu'il ne s'agit en l'état que de déterminer le montant de l'avance des frais de justice. Ceux-ci seront fixés définitivement avec la décision finale et l'autorité saisie pourra alors toujours prendre en considération le fait que la cause a été moins complexe qu'attendu, mais aussi prendre en compte le fait que, le cas échéant, elle a nécessité des actes d'instruction plus ou moins nombreux que prévu. Si les recourants estiment que la somme globale de l'émolument qui sera perçu est trop élevée, ils auront la faculté d'interjeter recours contre la décision au fond. 2.4.3. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis. L’avance de frais est fixée à CHF 75'000.-. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 2 CPC permet cependant de mettre les frais judiciaires – mais non les dépens (infra, consid. 4.2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 3.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur de la première juge, qui a fixé l’avance de frais à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Dans ces conditions, il convient de mettre la moitié des frais de la procédure de recours à la charge des recourants, l’autre moitié étant supportée par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 1’000.- et la part de CHF 500.- incombant à A.________ SA, B.________ SA et C.________ sera prélevée sur leur avance (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde de CHF 500.- leur sera restitué.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En revanche, il ne sera pas alloué de dépens aux recourants, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Quant à l'intimée, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens non plus, dans la mesure où elle n’en a pas fait la requête (ATF 139 III 334 consid. 4.3) et n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance rendue le 5 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans la cause F.________ est modifiée en ce sens que l’avance de frais est fixée à CHF 75'000.-. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine est invitée à impartir un nouveau délai à A.________ SA, B.________ SA et C.________ pour verser dite avance de frais. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1’000.- et seront supportés à raison de la moitié par A.________ SA, B.________ SA et C.________ solidairement, l’autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. La part de CHF 500.- incombant aux recourants sera prélevée sur leur avance, dont le solde de CHF 500.- leur sera restitué. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure