Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 136 Arrêt du 18 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, intimé et recourant contre B.________, requérant et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 7 mai 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 29 avril 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 29 avril 2026, rendue dans le cadre des poursuites nos ccc, ddd et eee de l’Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application des art. 172 ss LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 7 mai 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant avoir réglé, auprès de l’autorité de première instance, avant l’audience de faillite du 29 avril 2026, l’intégralité des montants des dettes à l’origine de la faillite. Or, ce paiement a été reçu trop tard par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne. Le recourant a également allégué en substance que sa situation professionnelle avait évolué positivement et qu’il avait désormais une clientèle régulière lui permettant d’assumer ses obligations financières. A l’appui de son recours, il a produit notamment un extrait de la plateforme BNI, affichant son chiffre d’affaires BNI, ainsi que la preuve des paiements opérés auprès de l’autorité de première instance. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l'Office des poursuites de la Glâne. D. Le 11 mai 2026, le recourant a déposé, au Greffe du Tribunal de céans, un complément à son recours, ainsi qu’un montant de CHF 500.- en couverture des frais de justice. Il a précisé que, pour autant qu’il puisse effectuer le travail auquel il s’était engagé, sa clientèle lui devait actuellement une somme de CHF 25'273.-. E. Le 12 mai 2026, le recourant a remis au Greffe du Tribunal cantonal un deuxième complément à son recours et des pièces supplémentaires. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 30 avril 2026, si bien que le recours, déposé au Greffe de céans le 7 mai 2026, a été déposé en temps utile, de même que son complément du 11 mai 2026. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le dimanche 10 mai 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 11 mai 2026 (art. 142 al. 3 CPC). En revanche, le courrier du recourant du 12 mai 2026, contenant des faits nouveaux, de même que les pièces produites à son appui, sont tardifs et, partant, irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. En effet, comme il le sera démontré ci-après, les faits nouveaux sont admis à certaines conditions, notamment celle d’être apparus et soulevés dans le délai de recours. Le même délai s’applique à la production des pièces (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le lundi 11 mai 2026 et qui n’est pas prolongeable. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références ; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e éd. 2025, art 174 n. 9). 2.2. Il ressort du décompte du Tribunal de l’arrondissement de la Glâne que les dettes à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, s’élèvent au montant total de CHF 1'347.- (CHF 318.- + CHF 609.- + CHF 420.-). Or, le 29 avril 2026, soit après le prononcé de la faillite à 8h46 mais avant la notification de la décision, le recourant a versé cette somme à l’autorité de première instance. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité du recourant, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 11 mai 2026 mentionne l’existence d’autres poursuites, dont sept au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 3'132.80, ce qui exclut d'emblée la solvabilité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 du recourant, à moins qu'il ne prouve avoir éteint ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si le recourant a certes allégué, dans le délai de recours, que sa clientèle lui devait actuellement une somme de CHF 25'273.-, il a également précisé qu’en vertu d’une clause de garantie (une sorte de « satisfait ou remboursé »), ce montant n’était dû qu’à la condition qu’il atteigne les objectifs prévus, sous peine de devoir le rembourser. Dès lors cette allégation du recourant, de même que le chiffre d’affaires BNI (qui désigne le montant du chiffre d’affaires généré grâce au réseau BNI, c’est-à-dire grâce aux recommandations, contacts ou partenariats obtenus via ce groupe), ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités permettant de couvrir la totalité des dettes précitées, en sus de ses charges courantes. Finalement, même en tenant compte des documents produits tardivement par le recourant, notamment le relevé de son compte bancaire du 11 mai 2026 indiquant des liquidités supérieures à ce montant de CHF 3'132.80, il n’a pas prouvé avoir payé ses dettes, ni même avoir effectué un ordre de paiement à l’attention de l’Office ou de ses créanciers. Autrement dit, la seule présence de ces liquidités ne garantit pas la couverture de ses dettes par le recourant, ce d’autant moins que, selon ce relevé bancaire, le recourant disposait déjà de liquidités suffisantes au mois de septembre 2025 (crédit de CHF 8'546.-) et qu’il n’a pas remboursé ses dettes. Il n’a fourni aucune autre explication sur l’état de ses finances et sur d’éventuelles autres dettes exigibles (bilan, comptes de pertes et profits, liste de créanciers, etc…). Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. Le montant total de CHF 1'347.- (CHF 318.- + CHF 609.- + CHF 420.-) versé par le recourant au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, après le prononcé de sa faillite, sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 4. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée spontanément au Tribunal cantonal par le recourant. 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 29 avril 2026 par le Président du Tribunal civil de la Glâne dans les causes fff, ggg et hhh est confirmée. II. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est invité à transférer à l'Office cantonal des faillites, sans délai, le montant de CHF 1'347.- qui lui a été versé le 29 avril 2026 par A.________. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 11 mai 2026. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mai 2026/egm Le Vice-Président La Greffière-rapporteure