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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.07.2026 102 2026 120

10. Juli 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,569 Wörter·~8 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 120 Arrêt du 10 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat, contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive Recours du 17 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 19 mars 2026, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l’instance de l’Etat de Vaud – représenté par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) –, pour un montant de CHF 2'500.- avec intérêts à 3% dès le 13 juillet 2023 ainsi que les frais de poursuites. Le Président a également mis les frais de justice de CHF 180.- à la charge de A.________. B. Par acte du 17 avril 2026, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Dans son recours, elle conclut à l’admission de celui-ci, au rejet de la requête de mainlevée définitive, à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’État de Vaud, à l’allocation de dépens pour cette même procédure en sa faveur, ainsi qu’à la modification en conséquence du dispositif de la décision rendue en première instance. C. Invitée à se déterminer sur le recours du 17 avril 2026, la Justice de paix a déposé ses observations le 13 mai 2026. Elle considère que les moyens invoqués par la recourante sont manifestement irrecevables car la créance en poursuite relève d’une décision définitive et exécutoire sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir. En outre, s’agissant du grief tiré du défaut de représentation de l’État de Vaud, la Justice de paix relève que le Tribunal cantonal s’est déjà prononcé sur cette question dans un arrêt rendu dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (arrêt TC FR 105 2024 136 et 105 2025 10 du 10 février 2025). en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 si une obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. En effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte. Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) – contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) –, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.2. À l’appui de son recours, la recourante conteste le bien-fondé de la « lettre-décision » du 6 juillet 2023 de la Justice de paix ayant servi de fondement à la mainlevée définitive. Selon elle, cette « lettre-décision » ne saurait être assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 LP et ne constitue dès lors pas un titre de mainlevée définitive. 2.3. En l’espèce, la recourante se limite à remettre une nouvelle fois en cause le fond de l’affaire en soutenant que sa condamnation aux frais serait manifestement injustifiée, alors même que la décision concernée est entrée en force et est exécutoire. C’est dès lors à juste titre que le Président s’est fondé sur la « lettre-décision » précitée pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition. Il appartenait à la poursuivie de contester cette décision par la voie de recours prévue afin d’en remettre en cause le bien-fondé, ce qu’elle n’a pas fait. Au demeurant, elle ne prétend ni avoir recouru contre cette décision, ni s’être acquittée de la dette, ni bénéficier d’un sursis, ni encore pouvoir se prévaloir de la prescription. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément propre à remettre en question le caractère définitif et exécutoire de la décision rendue par la Justice de paix. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée pour le montant dû selon la décision définitive et exécutoire de la Justice de paix du 6 juillet 2023. Il s’ensuit que ce premier grief doit être rejeté. 3. 3.1. Dans un second grief, la recourante se plaint du fait que la Justice de paix n’est pas compétente pour requérir une mainlevée d’opposition auprès de l’autorité judiciaire compétente. 3.2. En l’espèce, cette question a déjà été soumise au Tribunal cantonal (arrêt TC FR 105 2024 136 et 105 2025 10 du 10 février 2025). Il peut dès lors être renvoyé à cette décision, qui confirme la qualité du Juge de paix du district de Lausanne pour établir des réquisitions de poursuite au nom de l’État. À cet égard, dans la mesure où la recourante remet en cause la qualité du Juge de paix pour requérir la mainlevée, alors même que sa compétence a été reconnue au stade précédent de la procédure, il paraît difficile de considérer que celui-ci serait soudainement dépourvu de qualité pour mener à son terme une procédure relevant de la LP. En tout état de cause, il appartiendrait à la recourante de faire valoir cette prétendue incompétence dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. Au surplus, l’argument tiré de l’absence d’identité au sens de l’art. 80 LP, au motif que le créancier désigné dans la « lettre-décision » est l’État de Vaud et qu’il ne pourrait être assimilé à la Justice de paix, est dénué de pertinence. Il s’ensuit le rejet de ce second grief. Au vu de tout ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est mal fondé. Il doit dès lors être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais prestée le 4 mai 2026. Dès lors que la recourante a versé une seconde avance de frais de CHF 250.- le 5 mai 2026, ce montant lui sera restitué. 4.2. Il n'est alloué de dépens ni à la recourante qui succombe, ni à l'intimé qui n'est pas représenté et qui n'a pas fait état de frais particuliers (art. 95 al. 3 CPC a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 19 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.-, seront prélevés sur l’avance de frais versée le 4 mai 2026. Dès lors que la recourante a versé une seconde avance de frais de CHF 250.- le 5 mai 2026, ce montant lui sera restitué. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2026/acu Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire

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